Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f246a942a604f5e93403
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
MINUTE N° 23/268
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 13 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDE
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») a attribué à M. [P] [F] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2010.
Par courrier du 26 novembre 2012, la CPAM du Haut-Rhin a informé M. [F] qu'une pension d'invalidité de catégorie 3 lui sera versée à compter du 1er avril 2012, après révision médicale et avis du médecin conseil.
Par courrier du 12 avril 2016, la CPAM du Haut-Rhin a informé M. [F] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er juin 2016, après avis du médecin conseil émis le 8 avril 2016.
M. [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin, par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2016.
Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [F],
- infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin,
- dit qu'à la date du 1er juin 2016, M. [P] [F] doit bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 3 pour une durée de 5 ans,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la caisse le 15 mars 2021 et à M. [F] le 16 mars 2021.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel de Colmar le 9 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2023.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 2 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
Avant-dire droit :
- Ordonner une nouvelle consultation,
- Transmettre une copie de l'ensemble des pièces au médecin consultant,
A titre principal :
- Infirmer le jugement du 10 mars 2021,
- Confirmer la décision du 12 avril 2016,
- Dire qu'une pension n'est pas attribuable pour 5 ans,
En tout état de cause :
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [F],
- Condamner l'assuré à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu'il est nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale au motif que le tribunal et le médecin consultant qui a donné un avis en première instance n'avaient pas connaissance des diverses fraudes de l'assuré ni de son théâtralisme.
L'appelante explique que le foyer de l'intimé est connu des faits frauduleux à la CPAM et dans le monde des assurances mais qu'elle ne pouvait dévoiler l'ensemble des faits au tribunal afin de ne pas compromettre les enquêtes de police en cours.
La CPAM soutient qu'un rapport d'enquête mentionne qu'aucun aménagement particulier pour personne à mobilité réduite n'a été constaté dans la maison de M. [F] et qu'un agent assermenté de la caisse a constaté lors d'une visite improvisée au domicile de l'assuré que ce dernier se déplaçait sans fauteuil roulant et sans béquilles et qu'il pouvait se rendre aux toilettes seul, contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré.
M. [F] a été été dispensé de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L'intimé n'a pas déposé de conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
En application des dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, le tribunal a considéré que M. [F] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3 en se fondant sur le rapport de consultation médicale du docteur [J] [W].
Le docteur [W] expose dans son rapport établi le 9 novembre 2020 :
« Le 6 novembre 2020, j'ai examiné à la Maison de la Justice et du Droit de [Localité 9] Monsieur [P] [F].
Conditions de l'examen :
Le dossier m'est parvenu mentionnant « pas de pièces médicales ». M. [F] est venu en ambulance et en fauteuil roulant accompagné de son épouse (souligné par le docteur [W]). Il m'a été communiqué :
- un certificat médical du médecin traitant, le Dr [L], daté du 2/11/2020 mentionnant « une hémiplégie depuis 2009 avec difficultés à la marche et paralysie du membre supérieur droit. IL nécessite une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. A noter un suivi cardiologique et psychiatrique ».
- et un certificat d'hospitalisation du CHS de [Localité 10] mentionnant un séjour dans l'établissement du 26/9/2018 au 19/10/2018.
Nous n'avons aucun autre document sur les éléments cardiologiques, psychiatriques et neurologiques. Son épouse mentionne un traitement par PREVISCAN, CARDENTIEL, [E]...
M. [F] répondait aux questions, la compréhension et l'expression paraissaient satisfaisantes. Selon son épouse, outre le médecin traitant, M. [F] voit un infirmier 1 fois par mois. C'est son épouse qui l'aide dans les actes de la vie quotidienne. On peut constater une hémiplégie droite, prédominant au membre supérieur. Ce membre supérieur droit est inutilisable. Le membre supérieur est flasque, sans aucune activité volontaire. Au membre inférieur, l'activité volontaire est très réduite. M. [F] peut se tenir debout avec appui, difficilement, et il marcherait selon son épouse avec une béquille et une canne ('). Il n'y a pas de spasticité. Les réflexes ostéotendineux sont très vifs. M. [F] disposerait d'un fauteuil électrique.
Discussion :
Dossier, très incomplet, présente plusieurs insuffisances majeures et plusieurs incohérences. A titre d'exemple, l'AVC daterait de 2009 et la notification de pension d'invalidité suivant l'avis du médecin conseil date du 8/4/2016 : « suppression médicale à compter du 21/6/2016 suite à une capacité de gain supérieure à 50% ». M. [F] aurait été mis en invalidité en 2009 en Allemagne.
En conclusion, M. [F] n'est pas grabataire et il peut communiquer. Actuellement l'invalidité réduite de 2/3 sa capacité de travail ou de gain et il y a impossibilité de travailler. Il nécessite l'assistance d'un tiers pour effectuer certains actes essentiels de la vie, en particulier pour l'habillage et la toilette, mais il peut manger les aliments préparés en se servant du membre supérieur gauche. Selon moi, M. [F] ne relève pas de la 3ème catégorie d'invalidité en l'état actuel du dossier. »
Il ressort de ce rapport que le médecin consultant a rendu son avis sur la base d'un dossier médical qualifié de très incomplet, qui présente plusieurs insuffisances majeures et plusieurs incohérences.
En outre, l'appelante produit un rapport d'enquête établi le 7 avril 2016 par Mme [T] [G], enquêtrice de la CPAM, qui s'est rendue au domicile de M. [F] à l'improviste le 15 mars 2016 et a constaté que l'assuré se déplaçait sans béquille, que la maison ne disposait d'aucun aménagement particulier, notamment pour accéder à l'étage, et qu'à aucun moment M. et Mme [F] n'ont parlé de déplacements en fauteuil roulant.
Il est également produit un avis rendu le 7 février 2018 par Mme [B] [D], médecin conseil de la CPAM, qui émet des doutes quant aux déclarations ayant abouti à l'attribution d'une invalidité de catégorie 3 le 12 mars 2012 au motif que la pathologie de l'assuré n'était pas susceptible de s'améliorer et qu'aucun cas de guérison « miraculeuse », après 6 ans d'évolution, n'a été publié dans la littérature scientifique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime insuffisamment informée par le rapport de consultation médicale du docteur [W] et ordonne une expertise médicale de M. [F] confiée au docteur [M] [A].
Les autres demandes de la CPAM seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [F],
DESIGNE pour y procéder le Dr [M] [A], Institut médico-légal [Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02] Courriel [Courriel 8],
avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,
- convoquer M. [P] [F],
- examiner M. [P] [F], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant,
- décrire les troubles ou affections dont il est atteint,
- déterminer, en se plaçant à la date du 1er juin 2016, si M. [P] [F] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- si tel est le cas, dire s'il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et si, en outre, il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
FIXE à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
DESIGNE Madame la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
RESERVE les droits des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 5 octobre 2023 à 14h00 - salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Le Président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f246a942a604f5e93403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel