Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f246a942a604f5e93405
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/272 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01678 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRML Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 2] Représenté par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] Dispensée de comparution S.A.S. [4] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [R] [J], salarié de la Sas [4] en qualité d'employé, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2017. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 11 février 2017 mentionne que « suite à la réception d'un certificat médical pour accident du travail le 08/02/2017 pour la période du 27/01 au 13/02/2017, nous établissons la présente déclaration sans avoir connaissance du moindre fait accidentel ». La société [4] a joint à cette déclaration un courrier de réserves mentionnant que le salarié « se trouve dans l'incapacité la plus totale de nous décrire le moindre fait accidentel qui pourrait être à l'origine de la lésion décrite » et qu'il y a « une absence de fait accidentel brusque et soudain en lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié ». Le certificat médical initial « rectificatif » daté du 27 janvier 2017 fait état d'une « lombosciatalgie droit lors d'un effort de traction. Scanner hernie discale ». Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à M. [R] [J], par courrier du 24 avril 2017, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. M. [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision. Par décision du 21 juin 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse. Par requête déposée au greffe le 17 août 2017, M. [R] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré le recours régulier et recevable, - dit que l'accident survenu le 26/01/2017 à M. [J] [R] n'est pas un accident du travail, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 21/06/2017, - débouté M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. Le jugement a été notifié à la caisse et à l'employeur le 12 février 2021 et à M. [R] [J] le 23 février 2021. M. [R] [J] a interjeté appel par déclaration effectuée le 22 mars 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2023. Par conclusions du 21 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [R] [J] demande à la cour de : - déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer intégralement le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 09 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [J], statuant à nouveau, - infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de recours amiable du 21/06/2017, avant dire droit, - ordonner la communication par la CPAM du Haut-Rhin du rapport d'enquête concernant l'accident, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - désigner tel expert qu'il lui agréera avec la mission suivante : . se faire communiquer le rapport d'enquête de la CPAM et tout autre document qu'il estimera utile, sauf a en référer au magistrat charge de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, . convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil, et recueillir les observations contradictoires des parties, . rechercher les causes du malaise de Monsieur [J] [R], . dire et préciser s'il existe une relation entre le malaise et l'activité professionnelle au sein de la société Sas [4], . adresser un pré-rapport aux parties qui feront connaître dans le mois leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, . dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplace sur simple requête par le magistrat charge de la surveillance des opérations, - constater le caractère professionnel de l'accident intervenu le 26/01/2017 sur le lieu de travail de Monsieur [J] qui a conduit à son arrêt de travail, - constater que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve d'une origine étrangère au travail comme cause des lésions, - dire et juger que les lésions de Monsieur [J] seront prises en charge au titre de la législation sur les accidents du Travail, - dire que le jugement a intervenir sera opposable a la société Sas [4], - condamner solidairement la CPAM du Haut-Rhin et la Sas [4] à verser au requérant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances. M. [R] [J] fait valoir que le 27 janvier 2017 à 7 heures, en sortant de la réserve liquide du magasin Super U à l'aide d'un tire-palettes manuel contenant des bouteilles d'eau d'un poids total de 1,5 tonnes, il a ressenti une vive douleur au bas du dos. Il indique avoir cessé immédiatement le travail devant Monsieur [P], manager, qui était présent et témoin de l'accident, et qu'il a consulté le jour même son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt de travail. L'appelant précise qu'il est retourné chez son médecin le 30 janvier 2017 qui a procédé à la déclaration d'accident du travail suite au refus de son employeur. M. [R] [J] soutient que l'accident du travail doit être reconnu et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat ce qui doit conduire à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Par conclusions du 4 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger que l'accident déclaré survenu le 26 janvier 2017 à M. [R] [J] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouter M. [R] [J] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [R] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure. La caisse fait valoir qu'il n'est pas contesté que M. [J] a souffert de problème de dos mais qu'aucun élément ne permet d'établir que les lésions constatées ont été provoquées par un accident du travail survenu le 26 janvier 2017. La CPAM soutient que la déclaration d'accident du travail a été complétée le 11 février 2017 et l'employeur indique qu'il a eu connaissance de l'accident le 8 février 2017 lorsque le salarié lui a transmis un certificat médical « accident du travail » daté du 27 janvier 2017 avec une prescription d'arrêt du travail jusqu'au 13 février 2017. Elle précise que seul un arrêt de travail pour maladie a été établi par le médecin dans un premier temps puis qu'un certificat médical d'arrêt de travail « accident du travail » « rectificatif » mentionnant une date du 27 janvier 2017 a été transmis aux services de la caisse le 8 février 2017. La caisse affirme que les déclarations de M. [J] sont contradictoires quant à la présence d'un témoin au moment de l'accident et sur la première personne qui a été avisée de l'accident et qu'un collègue de travail a attesté que M. [J] avait travaillé normalement l'après-midi du 26 janvier 2017. Par conclusions du 30 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 26 janvier 2017 à Monsieur [J] n'était pas un accident du travail. - débouter Monsieur [J] mal fondé en ses fins, moyens et conclusions. - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] fait valoir que le salarié a travaillé toute la journée du 26 janvier 2017, sans se plaindre à aucun moment d'une douleur liée à la manipulation du tire-palettes ainsi qu'en atteste Monsieur [F] [Y], son collègue de travail. L'employeur soutient que les déclarations du salarié sont contradictoires sur la date de l'accident et que les pièces médicales qu'il a produites sont incohérentes, ayant d'abord transmis deux arrêts pour maladie, l'un pour la seule journée du 27 janvier 2017 et l'autre pour la période du 27 janvier 2017 au 08 février 2017, puis le 8 février 2017 un certificat médical initial pour accident du travail daté du 27 janvier 2017. La société [4] précise que la date de l'accident n'est pas renseignée sur le certificat médical initial pour accident du travail. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la demande de communication du rapport d'enquête de la CPAM : La CPAM du Haut-Rhin produit aux débats les questionnaires renseignés par l'assuré et l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier, de sorte que la demande de Monsieur [J] tendant à la communication du « rapport d'enquête » est devenu sans objet. Sur la matérialité de l'accident : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, don't il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. Ainsi, il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, la société [4] a effectué une déclaration d'accident du travail le 11 février 2017 mentionnant que M. [R] [J] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2017. L'employeur précise dans sa déclaration et dans son courrier de réserves qu'il n'existe aucun témoin, qu'il n'a pas eu connaissance d'un fait accidentel et que l'accident a été porté à sa connaissance par le salarié le 8 février 2017 alors que M. [J] lui avait préalablement transmis un arrêt de travail pour maladie concernant la période du 27 janvier 2017 au 13 février 2017. Il résulte effectivement des pièces produites qu'un avis de travail pour maladie a d'abord été établi le 27 janvier 2017, puis un second pour la période du 27 janvier 2017 au 8 février 2017, avant qu'un certificat médical initial d'accident du travail « rectificatif » du 27 janvier 2017 mentionnant une « lombosciatalgie droite lors d'un effort de traction » ne soit finalement établi. A l'occasion de l'enquête diligentée par la caisse, M. [J] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2017 à 7 heures, précisant avoir ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il tirait un tire-palettes à la main. Il a également déclaré avoir signalé l'accident à une responsable qui ne l'a pas laissé partir car il était le seul à pouvoir faire le travail et qu'il est revenu travailler dans l'après-midi. M. [J] fournit dans ses conclusions d'appel des informations différentes de celles qu'il a communiquées à la CPAM puisque le salarié indique désormais avoir cessé immédiatement le travail devant M. [K] [P], manager ELDPH, qui était présent et témoin sur les lieux de l'accident. Il apparaît donc que le salarié a donné des informations contradictoires sur la date de l'accident (26 et 27 janvier 2017), la présence et l'identité d'un témoin (« une responsable » et M. [K] [P]) ainsi que sur le fait qu'il a poursuivi ou non sa prestation de travail à la suite de l'accident allégué. Sur ce dernier point, il ressort d'une feuille de pointage communiquée par l'employeur que le salarié a travaillé selon ses horaires de travail habituels (de 6 heures à10 heures et de 13 heures à 16 heures) le 26 janvier 2017. L'intimée produit également le témoignage de M. [F] [Y], collègue de travail de M. [J], qui atteste que le salarié a travaillé normalement le jeudi 26 janvier 2017 de 14 heures à 16 heures, sans se plaindre de douleurs. La cour relève qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de confirmer les déclarations évolutives du salarié et qu'il n'est donc pas démontré que les lésions médicalement constatées résultent d'un événement survenu au temps et au lieu de travail. L'accident du travail n'étant pas caractérisé, M. [J] n'est pas fondé à rechercher la faute inexcusable de son employeur. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que la société [4] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens de l'instance d'appel, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f246a942a604f5e93405
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- Résumé officiel