Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f247a942a604f5e93409
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 7 808 097 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/307 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXP Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2760 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) D'ALSACE-MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [C] [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [E] est titulaire auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d' Alsace Moselle (ci-après la CARSAT) d'une pension de vieillesse assortie du complément de retraite et de l'allocation supplémentaire depuis le 1er décembre 2001. Le complément de retraite prévue à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire sont des prestations non contributives dont l'attribution et le service sont notamment soumis à des conditions de résidence et de ressources. En date du 26 mai 2014, l'épouse de M. [G] [E] a déposé sa demande de pension vieillesse et obtenait, par notification du 10 novembre 2014, une retraite personnelle à compter du 1er septembre de la même année. Par notification du 3 juillet 2015, les services de la CARSAT avisaient l'appelant de la modification du montant de son complément de retraite et de l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2014 suite à la prise en compte des pensions de retraite attribuées à son épouse. Il en résultait un trop-perçu de 3819 € pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 dont le remboursement n'était cependant pas réclamé à l'assuré. La caisse constatait également que Mme [E] avait exercé une activité salariée du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2013 auprès de la société [5] et avait perçu des allocations de chômage pour une période s'étalant entre le 1er octobre 2003 et le 31 août 2014. Les salaires perçus à ce titre et les allocations de chômage n'avaient pas été portés à la connaissance de la caisse par M. [G] [E] et n'avaient de ce fait pas été pris en compte pour la détermination de ses droits au complément de retraite et de l'allocation supplémentaire du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014. Dans ce contexte une révision du droit au complément de retraite et à l'allocation supplémentaire s'était imposée pour qu'il soit tenu compte des salaires perçus et des allocations de chômage de son épouse. Il s'ensuivait une notification du 12 octobre 2018 par laquelle M. [G] [E] s'est vu réviser ses droits à compter du 1er janvier 2002 et a été informé de l'existence d'un trop-perçu de 78 080,97 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014, somme dont le remboursement lui était réclamé par lettre du 17 octobre 2018. Contestant cette décision, M. [G] [E] saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Mulhouse le 9 novembre 2018. Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré le recours de M. [G] [E] recevable ; - constaté que M. [G] [E] a commis une fraude ou fausse déclaration lui permettant de bénéficier du complément de retraite et de l'allocation supplémentaire du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014 ; - en conséquence condamné M. [G] [E] à payer à la Carsat d'Alsace-Moselle la somme de 78 080,97 euros au titre de l'indu du complément de retraite et de l'allocation supplémentaire du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014 ; - rejeté la demande de M. [G] [E] de remise de dette totale ou partielle ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - rejeté la demande présentée par Me [U] [F] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce jugement a été notifié aux parties le 18 mars 2021. Par déclaration électronique du 6 avril 2021, M. [G] [E] a interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [G] [E] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - constater l'absence de fraude aux fausses déclarations de sa part ; - dire et juger que la demande de remboursement de l'indu qui lui a été adressée le 12 octobre 2018 est irrecevable et manifestement mal fondée car prescrite en application de la prescription biennale ; Subsidiairement : - dire et juger que la demande de remboursement de l'indu ne pourra s'appliquer que pour la période courant du 12 octobre 2013 au 30 septembre 2014 en application de la prescription quinquennale ; En conséquence : - limiter le montant de l'indu réclamé par la caisse à la somme de 3 321,15 euros ; En tout état de cause : - lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu, à défaut le plus large délai de paiement ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de tout éventuelle attaque incident ; - condamner la Carsat à verser à Me Valérie Prieur la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - condamner la Carsat aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Au soutien de son appel, il fait valoir que c'est avec une totale bonne foi que son épouse a transmis à la caisse les justificatifs originaux de l'ensemble de sa carrière lors de sa demande de retraite en mai 2014. Il relève que la caisse a mis plus de trois années à l'informer d'une révision de ses droits à compter du 1er janvier 2002 pour la somme faramineuse de 78 081,97 euros s'étalant sur une période de 12 années. Il maintient qu'il n'a jamais effectué de fausses déclarations de sorte que la prescription biennale était applicable et que la demande de remboursement de trop-perçu portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014 était prescrite. Enfin il souligne que si l'hypothèse d'une fausse déclaration puisse éventuellement lui être imputée et que la prescription quinquennale soit applicable, la créance d'indu de la Carsat n'était certes pas prescrite le 12 octobre 2018 mais que cela ne lui permettait toutefois pas de réclamer le remboursement d'un trop-perçu pour la période complète du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014 mais uniquement pour les cinq années précédentes soit pour la période du 12 octobre 2013 au 12 octobre 2018. Enfin il relève que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ce dernier était parfaitement compétent pour lui accorder une remise totale ou partielle au regard de la précarité de la situation des époux. Il rappelle également qu'il a des difficultés de compréhension de la langue française et qu'il n'a pas gardé copie des documents fournis à l'époque. Il précise également qu'en transmettant ses avis d'imposition, il pouvait légitimement penser qu'il avait déjà justifié de l'intégralité des revenus perçus par son épouse et qu'il n'avait donc aucune déclaration supplémentaire à faire, raison pour laquelle il a pu répondre à la question relative à la situation financière du conjoint libellé ainsi «a-t-il perçu des salaires, revenus professionnels non salariaux, revenu de remplacement '» par la négative. Il précise qu'il était assisté par une assistante sociale pour remplir ses papiers et que celle-ci a visiblement fait les mêmes confusions que lui, puisque les documents en question n'ont pas été établis conformément aux attentes de la caisse. Il estime dès lors que s'il devait y avoir une fausse déclaration, celle-ci concernerait uniquement le dernier trimestre 2003 et que la caisse ne pourrait donc justifier le remboursement d'un indu uniquement pour cette période. Il soutient qu'il en est de même pour la période ultérieure du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2014 pour laquelle il lui est reproché de ne pas avoir déclaré spontanément le changement de situation professionnelle de son épouse. Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le simple fait de ne pas avoir spontanément communiqué chaque changement de situation professionnelle de son épouse n'est pas en soi constitutif d'une fraude. Il ajoute que la prescription applicable en matière de demande de remboursement de trop-perçu est de deux ans à compter du paiement de la prestation dans les mains du bénéficiaire sauf s'il existe une fraude ou fausse déclaration, où la prescription de droit commun s'applique, soit cinq ans. Dans ce cas, il demande de limiter le montant réclamé par la Carsat à hauteur de 2707,69 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014 et 613,46 euros pour la période du 12 octobre au 30 décembre 2013. Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, a sollicité de la cour de : - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; - débouter M. [G] [E] de l'intégralité de ses demandes. La Carsat rappelle tout d'abord les conditions d'octroi de l'allocation supplémentaire qui était attribuée si le demandeur ne disposait pas de ressources supérieures à un plafond fixé par décret variant selon la situation familiale. Elle précise que le paiement des prestations n'était cependant pas acquis à titre définitif, le complément de retraite et l'allocation supplémentaire pouvant en effet être suspendus, révisés ou retirés à tout moment dès lors que la situation du bénéficiaire à changer notamment en cas de modification de ses ressources et que ce devoir déclaratif permanent est rappelé sur les imprimés de demande d'allocation supplémentaire de complément de retraite qui ont été remplis par l'appelant le 6 août 2000, le 29 octobre 2002, puis sur le questionnaire de contrôle des ressources expédié aux allocataires, signé le 19 janvier 2004 par l'assuré et enfin sur la lettre d'information des conditions de l'allocation supplémentaire signée par l'assuré en février 2014. Elle estime qu'en signant l'ensemble de ces documents, M. [G] [E] s'est engagé expressément à faire connaître la caisse «tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation'». Elle ne conteste pas que M. [G] [E] est titulaire du complément de retraite et de l'allocation supplémentaire depuis le 1er décembre 2000. Elle explique que ses services avaient attribué ces deux prestations à l'intéressé en prenant comme ressources sa pension Carsat, sa retraite complémentaire Arrco et les salaires perçus par son épouse auprès de son employeur [M] tout comme les allocations de chômage de cette dernière. L'intimée explique qu'en 2014, lors du dépôt de la demande de retraite de Mme [E], elle a constaté que cette dernière avait également exercé une activité salariée du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2013 au sein de la société [5] et avait perçu des allocations chômage du 1er octobre 2003 au 31 août 2014. Dans ce contexte, la perception de ses salaires et l'allocation de chômage n'a jamais été portée à la connaissance de la caisse par l'intéressé alors même qu'il déclarait sur le questionnaire de ressources que son épouse ne percevait aucun salaire de remplacement, tel que des allocations chômage. La Carsat évoque que par la suite, il n'a jamais signalé les salaires perçus par son épouse chez [5] alors même qu'il ressort de l'examen des déclarations des données sociales et des bulletins de salaire transmis dernièrement, que Mme [E] a exercé son activité du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2013. La Carsat estime que dans ces conditions la cour ne pourra que constater que le requérant a manifestement failli à son obligation de déclarer toute modification de ses ressources, obligation à laquelle il ne pouvait ignorer être soumis d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une simple omission de déclaration dans la mesure où il a sciemment répondu non à la question de savoir si son conjoint avait perçu des salaires revenus professionnels non salariaux ou revenus de remplacement. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que l'appelant ne peut se prévaloir de la prescription biennale dont la levée est prévue en cas de fraude ou de fausses déclarations. Elle entend en conséquence appliquer le délai de prescription de droit commun, de cinq ans, tel que prévu à l'article 2224 du code civil en prenant comme point de départ la demande de remboursement pour chaque échéance versée indûment et non pas sa date de paiement, mais la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la situation de fraude. Elle estime en conséquence et sous réserve qu'elle agisse dans les cinq ans de la découverte des faits, qu'elle est en droit de recouvrer la totalité de l'indu dans la limite du délai butoir de 20 ans fixé à l'article 2232 du code civil. Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 78 080,97 euros perçus frauduleusement à ce titre du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014. Concernant la question de la remise gracieuse, ou à défaut de délais de payement les plus larges possibles, elle rappelle qu'elle n'a jamais été destinataire d'une telle demande de la part de l'appelant et qu'aucune décision administrative de rejet total ou partiel ne lui a été adressée de sorte que la demande formulée en ce sens par le requérant directement devant le tribunal judiciaire puis devant la cour n'est pas recevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délais légaux, l'appel est recevable. Sur la prescription de l'action et le recouvrement de l'indu : L'article R.115-7 du code de la sécurité sociale énonce que tout bénéficiaire est tenu de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée par l'article R.115-6 dont elle relève, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un DOM qui remettrait en cause le bénéfice des prestations versées par cet organisme. L'article R.815-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, dispose que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L.815-2 et L.815-3 du même code, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Selon l'article R.815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2001-568 du 29 juin 2001, applicable au litige, «les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent ». L'article R.815-40 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2001 au 13 janvier 2007 applicable à l'espèce, dispose en outre que «les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources». Enfin, en cas de versements indus de la prestation, l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme de sécurité sociale peut demander le remboursement du trop-perçu dans un délai de deux ans à compter du paiement, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En ces derniers cas, la prescription applicable à la demande de remboursement est la prescription de droit commun. En l'espèce, il est établi que M. [G] [E] a sollicité le 29 octobre 2002 le bénéfice de l'allocation supplémentaire instaurée par les articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Il n'a cependant pas déclaré l'ensemble de ses ressources réelles auprès de la caisse, n'ayant pas informé la Carsat des revenus de son épouse. Il n'est pas contesté à hauteur de cour que Mme [N] [E], épouse de l'appelant, a exercé plusieurs activités professionnelles sur la période litigieuse ou perçu des indemnités chômage. La cour relève qu'il est bien mentionné sur les formulaires versés aux débats que l'allocataire se doit de faire connaître à la caisse toute modification de sa situation et celle de son conjoint. A ce titre, il est également observé qu'à la question relative à la situation du conjoint, soit « A-t-il perçu des salaires, revenus, professionnels non salariaux, revenus de remplacement ' » M. [G] [E] a répondu par la négative. La cour estime que les difficultés de compréhension du français invoqué par l'appelant sont inopérantes dans la mesure où il reconnaît ne pas avoir complété les documents seuls mais avec l'aide d'une assistante sociale. Cette considération soutenue par l'allocataire ne permet pas de l'exonérer de ses obligations déclaratives et d'être transparent quant à la situation de sa famille. La cour considère que M. [G] [E], en ne faisant pas connaître à la Carsat le montant réel de ses ressources au sens global et large des ressources de l'ensemble de sa famille, notamment suite à tout changement de situation, comme l'exigeait l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale précité, a ainsi effectué une fausse déclaration constituant une intention frauduleuse de sa part, d'autant plus que les fausses déclarations ont été réitérées par l'appelant à plusieurs reprises. Il ressort des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale précité que le délai biennal de prescription n'est pas applicable en cas de fausse déclaration, ce cas s'ajoutant au cas de fraude. Il est constant que la Carsat s'est rendue compte de ces fausses déclarations lorsque l'épouse de M. [G] [E] a déposé sa demande de pension vieillesse le 26 mai 2014. Cette date marque en conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun, la possible action en recouvrement engagée par la caisse courant en conséquence jusqu'au 26 mai 2019 et est donc recevable pour la totalité de l'indu, comme ayant été initiée le 12 octobre 2018. De l'ensemble de ce qui précède, la Carsat est bien en droit de recouvrer l'indu, et ce dans la limite de vingt années à compter du jour de la naissance du droit conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil. Par conséquent, il sera intégralement fait droit à la demande de remboursement de la Carsat, à hauteur de 78 080,97 euros, représentant l'indu de complément de retraite et d'allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2014, laquelle est justifiée par le décompte du trop-perçu produit en sa pièce 18. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de remise totale ou partielle formulée par M. [G] [E] : Il est constant que l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant au soutien de sa demande et relatif à l'octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur. En l'espèce, l'appelant a, comme il l'a été relevé supra, de manière réitérée et systématique depuis l'année 2002, dissimulé les ressources de son épouse, cette man'uvre relevant de la fraude. En conséquence, ces fausses déclarations ne permettent pas qu'il soit fait droit à la demande tendant à la remise en tout ou partie de la dette et à l'octroi de délais de paiement. La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef. Sur le surplus : Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions portant sur les dépens. M. [G] [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'instance et d'appel. Il ne sera pas fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qui concerne la charge des dépens ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens d'instance et d'appel ; REJETTE la demande formulée par M. [G] [E] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f247a942a604f5e93409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel