Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f248a942a604f5e93413
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/286 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03716 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5O Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5016 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Y] a été victime d'un accident du travail en date du 14 mars 2011 qui a été pris en charge au titre du risque professionnel jusqu'au 25 juillet 2018, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) a été fixé à 8 % par décision de la caisse en date du 12 octobre 2018. Par requête du 9 novembre 2018, M. [C] [Y] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par ordonnance du 17 août 2020, le Docteur [S], médecin consultant, a été mandaté par cette juridiction aux fins d'examiner M. [C] [Y]. Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [Y] ; - infirmé la décision en date du 12 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; - dit qu'à la date de sa consolidation, suite à son accident du travail du 14 mars 2011, M. [C] [Y] doit bénéficier d'un taux médical d'IPP de 8 % auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 10 % soit un taux global d'IPP de 18 % ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande en paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 20 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a ajouté au taux d'IPP de 8 % déjà alloué à M. [Y], un coefficient professionnel de 10 % ; - dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 8 % les séquelles indemnisables consécutives à l'accident du travail du 14 mars 2011 de M. [C] [Y] ; - constater que M. [C] [Y] n'apporte aucun élément justifiant un coefficient professionnel ; - condamner M. [C] [Y] au paiement de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [Y] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions en réplique du 4 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [C] [Y] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie mal fondé ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juin 2021 ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délais légaux, l'appel est recevable. Sur l'attribution d'un taux de 8 % au titre de l'incapacité permanente partielle : A hauteur de cour les parties ne discutent plus la question du taux alloué au titre de l'IPP, la caisse sollicitant l'homologation du rapport du docteur [S] et la confirmation de la décision entreprise de ce chef, la même demande étant formulée par M. [C] [Y]. Sur l'attribution d'un coefficient professionnel de 10 % La caisse s'oppose à ce qu'un coefficient professionnel soit ajouté au taux d'IPP de 8 % alloué et fait valoir au soutien de son appel que M. [Y] ne démontre en aucun cas que la perte de revenus qu'il invoque est la conséquence de l'accident du travail. Elle fonde essentiellement son argumentation sur la jurisprudence de la Cnitaat qui a estimé qu'à défaut de production d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail et d'aucune lettre de licenciement, aucun taux au titre du retentissement professionnel ne saurait être octroyé. Enfin, elle fait valoir que M. [C] [Y] était déjà autoentrepreneur au moment de l'accident et que cette activité n'est pas nouvelle. M. [C] [Y] indique que les premiers juges ont parfaitement analysé sa situation et qu'il est tout à fait justifié qu'il bénéficie d'un taux supplémentaire de 10 % au titre du coefficient professionnel. Il rappelle qu'il était intérimaire et ne peut de ce fait justifier d'un licenciement pour inaptitude. Il fait valoir qu'il est parfaitement établi par la production de ses avis d'imposition depuis l'année 2010 soit l'année précédent son accident du travail, que sa perte de revenus est bien consécutive à celui-ci et la résultante directe dans la mesure où il ne peut plus occuper un poste de cariste. Il rappelle qu'il n'a aucun diplôme et n'a pu se réorienter de sorte que ses choix sont particulièrement restreints. Il précise que son âge est également un facteur limitant ses possibilités. Par application combinée des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Par application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, ce taux est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualifications professionnelles, dans les termes suivants : «5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Il est établi par les pièces du dossier, que : - M. [C] [Y] était âgé de 35 ans au moment de l'accident du travail ; - l'accident du travail du 15 mars 2011 résulte d'une chute d'une échelle avec traumatisme lombaire et du genou droit qui a d'ailleurs été opéré tardivement ; - que l'accident a donné lieu à rechute le 27 décembre 2013, justifiant un taux d'IPP de 8 % confirmé par les premiers juges. L'assuré ne produit aucun historique professionnel, relatif à son activité professionnelle antérieurement au sinistre, alors même qu'il est constant que son contrat de travail était un contrat d'intérim. Il ne justifie d'aucune qualification professionnelle, puisqu'au contraire, il reconnaît dans ses écritures en page 5 qu'il n'a d'ailleurs « aucune qualification ou diplôme ». Si M. [C] [Y] a produit ses avis d'imposition depuis l'année 2010, soit une année avant l'accident, l'ensemble de ses comptes-rendus radiologiques (scanner, IRM') et ses certificats médicaux - qui précisent entre autres que l'intéressé « présente une limitation fonctionnelle de son genou qui limite ses déplacements », qu'il est « suivi pour des traitements antalgiques et rééducation », « que depuis cette année (2019) l'état de son genou s'est amélioré notamment au niveau des amplitudes, mais certaines douleurs persistent encore à ce jour » qu'il « présente des séquelles douloureuses avec lombalgies et gonalgies sous antalgiques, AINS et séances de kinésithérapie » - , force est de constater qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. [C] [Y] ne peut plus exercer sa profession de cariste. Dans ce contexte, le choix qu'il a librement opéré de poursuivre son activité sur les marchés en tant qu'autoentrepreneur à temps complet générant une baisse de ses revenus est inopérant en l'espèce pour se voir attribuer un coefficient professionnel dès lors qu'il échoue à démontrer qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession de cariste au regard des certificats médicaux versés à la procédure. En effet, en l'absence de toute démonstration de l'impossibilité de reprendre une profession identique à celle habituellement exercée au moment de l'accident et alors même qu'il est en capacité de travailler sur les marchés et refaire de manière générale une activité professionnelle, ne saurait militer en une indemnisation supplémentaire à son taux d'IPP fixé à 8 %. En conclusion, les éléments produits par l'intimé ne convergent pas à démontrer son inaptitude à l'emploi précédemment occupé. Dans ces conditions, il ne peut être retenu un coefficient professionnel. La contestation de l'appelant est en conséquence jugée fondée et la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur le surplus : Les dispositions de ce chef du jugement querellé seront confirmées. Succombant en ses prétentions, M. [C] [Y] sera condamné aux dépens engagés en appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la caisse au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg prononcé le 30 juin 2021 en ce qu'il a fixé un coefficient professionnel de 10% au profit de M. [C] [Y] soit un taux d'IPP total de 18 % : Statuant à nouveau : DIT n'y avoir lieu à application d'un coefficient professionnel : DIT que les séquelles indemnisables consécutives à l'accident du travail du 14 mars 2011 dont a été victime M. [C] [Y] doivent uniquement être réparées par l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens engagés en appel ; REJETTE la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f248a942a604f5e93413
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