Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f248a942a604f5e93415
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/285 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5U Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 17 octobre 2018, M. [I] [W], salarié de la SAS [5] en qualité d'opérateur de production depuis 2004, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie du coude droit. Il a joint à sa demande un certificat médical initial complété à la date du 17 octobre 2018 par le docteur [H], médecin généraliste, faisant état d'une « tendinopathie coude droit + kyste arthrosynovial ' rdv en chirurgie » médicalement constatée pour la première fois le 24 septembre 2018. Deux dossiers d'instruction distincts ont été ouverts par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, l'un s'agissant de la tendinopathie du coude droit, l'autre d'un kyste arthrosynovial. Par notification du 25 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé l'employeur du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du kyste arthrosynovial déclaré par M. [W]. Par courrier du 4 mars 2019, la caisse a notifié à la SAS [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [W] a été déclaré guéri le 13 août 2019. A réception de son compte employeur, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux fins de contester l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail rattachés à cette maladie professionnelle. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la SAS [5] a saisi le 22 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision implicite de rejet. Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours formé par la SAS [5] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; - déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] suite à la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 « tendinopathie du coude droit » à compter du 11 décembre 2018 ; - condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021. Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions visées à la date du 28 avril 2022 la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué ; dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [W] le 17 octobre 2018 est opposable à la SAS [5] jusqu'à la date de guérison de l'état de santé de l'assuré fixée au 13 août 2019 ; débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes. Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'échec de l'application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale à compter du 11 décembre 2018 en raison de la discontinuité de symptômes et de soins. La caisse fait valoir, pour l'essentiel, que l'absence de continuité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors qu'il existe des éléments suffisants permettant de démontrer que les soins et arrêts de travail relevaient bien de l'affection déclarée. Par conclusions du 4 mai 2022 réceptionnées au greffe de la cour le 5 mai 2022, la SAS [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance du 15 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable le recours qu'elle a formé contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et a déclaré inopposable la décision de ladite caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] suite à la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 « tendinopathie du coude droit » à compter du 11 décembre 2018 et a condamné la caisse aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces : - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 4 septembre 2018 déclarée par M. [W] ; - nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle donnant lieu à un rapport d'expertise et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct certain et exclusif avec la maladie du 4 septembre 2018 déclarée par M. [W]. L'intimée sollicite, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et en tout état de cause de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie. Elle considère, en substance, qu'en ne produisant pas les certificats médicaux entre le 11 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, il existe une rupture de la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la CPAM du Haut-Rhin ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 11 décembre 2018. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie déclarée par M. [W] le 17 octobre 2018 et la mesure d'expertise médicale judiciaire : A titre liminaire, la cour rappelle que la demande de « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question. *** La présomption d'imputabilité des lésions au travail, notion qui a d'abord été retenue s'agissant des accidents du travail résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, a été étendue aux maladies professionnelles visées par l'article L461-1 du même code. Si l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle a été, pendant longtemps, conditionnée à l'exigence de continuité des symptômes et soins, cette exigence a été abandonnée par la deuxième chambre civile de la cour de cassation qui juge désormais que cette présomption, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La cour rappelle que, dans ses rapports avec l'organisme de sécurité sociale, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en apportant la preuve contraire, c'est-à-dire de démontrer que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le salarié a déclaré le 17 octobre 2018 une pathologie dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 4 mars 2019 sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial a été délivré par le docteur [H], médecin traitant de M. [W], du 17 au 26 octobre 2018. Ce même médecin a ensuite complété des certificats médicaux de prolongation du 26 octobre 2018 au 6 novembre 2018, du 5 au 19 novembre 2018, du 19 novembre 2018 au 11 décembre 2018. Un nouveau certificat médical initial a été délivré au titre de douleurs au coude droit, épicondylite et kystes du 7 au 18 janvier 2019, puis des certificats médicaux de prolongation du 18 janvier au 15 février 2019, du 15 février 2019 au 4 mars 2019, du 4 au 29 mars 2019, du 29 mars au 5 avril 2019 puis du 5 au 12 avril 2019. De plus, le docteur [H] a prescrit des soins sans arrêt de travail du 12 avril au 29 mai 2019, ainsi qu'une reprise du travail à compter du 15 avril 2019 au titre de l'épicondylite du coude droit. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 24 avril 2019 par ce même médecin pour la période du 24 avril 2019 au 5 mai 2019 au titre d'une tendinopathie du coude droit. Il a prescrit un temps partiel thérapeutique, validé par le médecin conseil de la caisse, à compter du 6 mai 2019 au titre de l'épicondylite du coude droit, lequel a été prolongé par certificat médical du 5 juin 2019 jusqu'au 7 juillet 2019 au titre de la tendinopathie du coude droit. Enfin, le docteur [H] a rédigé un certificat médical final le 13 août 2019 au titre de la tendinopathie du coude droit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a produit, au titre de la période du 17 octobre 2018 au 13 août 2019, l'ensemble des certificats médicaux ou arrêts de travail concernant la maladie de M. [W] à l'exception du certificat médical concernant la période comprise entre le 11 décembre 2018 et le 7 janvier 2019. Selon les observations du docteur [L], médecin conseil de l'employeur, les lésions décrites sur les certificats médicaux de prolongation ne seraient plus en rapport avec la maladie à compter du 11 décembre 2018. Les certificats médicaux et prescriptions d'arrêt de travail entre le 17 octobre 2018 et le 13 août 2019, délivrés par le même médecin traitant qui était donc parfaitement informé de l'état de santé de M. [W], font cependant tous état d'une « tendinopathie » ou d'une « épicondylite » du coude droit. Ils se rapportent bien à la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 24 septembre 2018 et déclarée le 17 octobre 2018. De plus, le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 7 janvier 2019 étaient justifiés au regard de la tendinopathie du coude droit ' et non de la lésion afférente au kyste arthrosynovial ou d'une autre pathologie ', étant rappelé que ce médecin a notamment validé le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant à compter du 6 mai 2019. Compte-tenu des développements qui précèdent, l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'au 13 août 2019 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. La SAS [5], qui ne parvient pas à démontrer, au-delà du stade de l'allégation en termes généraux et de manière non circonstanciée, l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte susceptible de remettre en cause la longueur des arrêts de travail prescrits à son salarié, ne renverse pas la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il s'ensuit que l'intimée n'est pas fondée à solliciter l'institution d'une expertise médicale pour compenser sa défaillance dans la charge de la preuve qui pèse sur elle. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] suite à la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 «tendinopathie du coude droit» à compter du 11 décembre 2018. La décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] au titre de la législation professionnelle jusqu'au 13 août 2019 sera déclarée opposable à la SAS [5]. Sur le surplus : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, INFIRME le jugement du 15 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la SAS [5] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [W] le 17 octobre 2018, jusqu'au 13 août 2019 ; CONDAMNE la SAS [5] aux frais et dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f248a942a604f5e93415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel