Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f248a942a604f5e93417
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/269 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03723 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU57 Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [U] [M], salarié de la Fondation [4] en qualité de brancardier, a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2018. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 20 avril 2018 mentionne que la victime poussait un brancard lorsqu'elle a ressenti une douleur au coude gauche. Le certificat médical initial du 11 avril 2018 fait état d'une « épicondylite latérale bras gauche ». Par courrier du 7 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la CPAM du Bas-Rhin) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, après l'avoir informé qu'une mesure d'instruction avait été mise en 'uvre. La Fondation [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge du 7 juin 2018. Par courrier recommandé du 19 novembre 2018, la Fondation [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable le recours de la Fondation [4], - déclaré inopposable à la Fondation [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [U] [M] le 11 avril 2018, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens, - débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse, lorsqu'elle mène une instruction, a l'obligation d'interroger l'employeur et le salarié, que ce soit par le biais d'un questionnaire ou d'une enquête. Le jugement a été notifié aux parties le 16 juillet 2021. La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 août 2021. Par conclusions du 22 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Bas-Rhin du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer pleinement opposable à la Fondation [4] la prise en charge de l'accident du travail du 11 avril 2018 ; - constater que la caisse primaire n'était pas tenue de recourir aux mesures d'instruction auprès de l'assuré et de l'employeur, - constater que la caisse primaire a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la Fondation [4] et lui a laissé un délai de consultation suffisant, - déclarer pleinement opposable à la Fondation [4] la prise en charge de l'accident du travail du 11 avril 2018, - condamner la Fondation [4] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Fondation [4] aux entiers frais et dépens. La CPAM fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ne l'obligent nullement à recourir aux mesures d'investigations, notamment l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à l'assuré, lorsque l'employeur n'a pas émis de réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La Fondation [4] a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021, la Fondation [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la Fondation [4], - juger que la caisse primaire n'a pas rendu de décision de prise en charge d'emblée concernant l'accident du travail de M. [M], - juger en effet que la caisse primaire a informé l'employeur, par courrier du 18 mai 2018, de la clôture de la procédure d'instruction, - juger que la caisse primaire n'a toutefois pas adressé de questionnaire à l'employeur et n'a pas réalisé d'enquête à son contradictoire, - juger dès lors que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, en conséquence, - confirmer le jugement de première instance, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [M] lui est inopposable. L'intimée soutient que la caisse primaire a décidé de mettre en 'uvre une procédure d'instruction, facultative en matière d'accident du travail, et qu'il lui appartenait en conséquence de réaliser une enquête ou d'envoyer des questionnaires à l'employeur et au salarié. L'employeur fait valoir qu'il n'a pas été contacté par l'agent enquêteur de la CPAM et qu'il n'a pas été rendu destinataire d'un questionnaire, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire à son égard. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas. Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, il est constant que la Fondation [4] n'a assorti la déclaration d'accident du travail d'aucune réserve. Par conséquent, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ni de procéder à une enquête auprès de l'employeur et du salarié, la survenance de l'accident au lieu et temps du travail n'étant pas contestée. La caisse justifie que l'instruction du dossier avait pour objet exclusif, en l'état d'une déclaration d'accident du travail reçue tardivement, de recueillir la décision de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident. Le 14 mai 2018, le médecin conseil a retenu que les lésions du salarié étaient imputables à l'accident du travail (pièce intimée n°4) et la caisse a ensuite informé l'employeur, par courrier du 18 mai 2018, de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier qu'elle avait constitué préalablement à sa prise de décision fixée le 7 juin 2018 (pièce intimée n°5). Par conséquent, la caisse a respecté son devoir d'information et le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, l'employeur ayant été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail. Aussi, la procédure diligentée par elle était régulière et la Fondation [4] n'est pas fondée à soutenir que la décision de prise en charge de l'accident du 11 avril 2018 ne lui serait pas opposable. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la Fondation [4] recevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Fondation [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros au profit de la CPAM du Bas-Rhin. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, INFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Fondation [4], Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE opposable à la Fondation [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] [M] survenu le 11 avril 2018, CONDAMNE la Fondation [4] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la Fondation [4] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f248a942a604f5e93417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel