Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f249a942a604f5e9341d
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 16 460 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
VCF/LL [G] [Z] [J] [U] épouse [Z] C/ SARL AGENCE ARCHITECTURE [I] [K] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW2Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00746 APPELANTS : Monsieur [G] [Z] né le 09 Mars 1950 à [Localité 8] (39) [Adresse 4] [Localité 3] Madame [J] [U] épouse [Z] née le 06 Octobre 1962 à [Localité 7] (IRAN) [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 INTIMÉES : SARL AGENCE ARCHITECTURE [I] [K] [Adresse 5] [Localité 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 6] assistées de Me Lidwine SIMPLOT, membre de la AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 98 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon lettre d'engagement du 11 mai 2012, les époux [G] [Z] / [J] [U] ont confié à la SARL Agence architecture [I] [K] la réalisation d'une étude préalable relative à leur projet d'extension et de réhabilitation de leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 3]. Cette étude, d'un coût de 1 794 euros TTC réglé par les époux [Z] le 21 mai 2012, comprenait les missions suivantes : - relevé, état des lieux (plans, coupes et façades) - les plans d'aménagement au 1/100 - une estimation prévisionnelle des travaux. Le 20 septembre 2012, le montant initial de cette estimation était de 164 600 euros HT. Ce montant a été révisé à la baisse à trois reprises : il était de 133 200 euros HT le 5 octobre 2012, de 113 200 euros HT le 18 octobre 2012 et de 103 250 euros HT le 5 novembre 2012. En date du 11 février 2013, l'architecte a établi un contrat lui confiant la maîtrise d'oeuvre des travaux consistant en la création d'un garage, d'un atelier, d'une véranda, d'une terrasse, et en l'aménagement d'un appartement au sous sol de l'habitation et fixant le montant de ses honoraires à 10 % du montant des travaux estimé à 107 000 euros HT, soit 12 797,20 euros, somme sur laquelle s'imputait celle 1 794 euros réglée au titre de l'étude préalable. Bien que non signé par les époux [Z], les parties s'accordent sur le fait que ce contrat est celui qui régit leur relation. Les missions de l'architecte étaient les suivantes : - le dossier de demande de permis de construire (DPC), déposé le 18 avril 2013 et obtenu le 28 juin 2013, - le projet de conception générale (PCG), - le dossier de consultation des entrepreneurs (DCE), - la mise au point des marchés de travaux (MDT) - le visa des documents des entrepreneurs (VISA) - la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) - l'assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) - le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Les époux [Z] ont, en sus de la somme de 1 794 euros, réglé deux acomptes : un le 18 février 2013 de 2 047,55 euros au titre du dossier du permis de construire et un le 28 octobre 2013 de 2 870,40 euros au titre du projet et du dossier de consultation des entreprises. Par courriel du 31 mars 2014, l'architecte indiquait aux époux [Z] que pour être effectivement assuré par la MAF, il convenait que les travaux envisagés soient précédés d'une étude de sol de niveau G12 minimum, d'une étude structure et d'une étude thermique, études que les époux [Z] ne souhaitaient pas faire réaliser. Il les invitait en conséquence à prendre en charge eux-mêmes la maîtrise d'oeuvre de leur projet. Par courrier recommandé du 21 mai 2014, les époux [Z] rappelaient à l'architecte qu'aucun marché de travaux n'avait pu être régularisé, les devis présentés excédant sensiblement l'enveloppe de 107 000 euros HT, et le mettaient vainement en demeure de leur présenter un ensemble de devis en cohérence avec cette somme. Par courrier recommandé du 13 octobre 2014, les époux [Z] ont notifié à l'architecte la résiliation du contrat en raison de ses manquements et lui ont vainement demandé réparation de leurs préjudices causés par son comportement fautif. Par courrier du 5 décembre 2016, les époux [Z] ont saisi l'ordre des architectes, qui, le 4 mai 2017, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. Par actes des 22 février et 1er mars 2018, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon, la SARL Agence architecture [I] [K] et son assureur la mutuelle des architectes français aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 50 000 euros, outre 534,90 euros au titre du déplacement au conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne Ardennes. Les défendeurs estimant que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne pouvait pas être engagée, ont conclu au débouté des époux [Z]. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la SARL [I] [K], - condamné in solidum la SARL [I] [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes français à verser aux époux [Z] les sommes de - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 081 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la MAF est bien fondée à opposer aux époux [Z] la franchise prévue au contrat, soit 5 % de 4 500 euros ou 225 euros, - condamné in solidum la SARL [I] [K] et la Mutuelle des Architectes français aux entiers dépens. Par déclaration du 3 juin 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il ne leur a accordé que 4 500 euros de dommages-intérêts et 2 081 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions 'récapitulatives 2" notifiées le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles 36 du code des devoirs professionnels, 1134 du code civil (ancien) et L 111-1 du code de la consommation, de : ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - constaté l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la SARL [I] [K], - condamné in solidum la SARL [I] [K] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, ' réformer le jugement querellé en ce qu'il a : - condamné in solidum la SARL [I] [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à leur verser les sommes de : . 4 500 euros à titre de dommages -intérêts, . 2 081 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner in solidum, la SARL [I] [K] et son assureur responsabilité civile la MAF à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum, la SARL [I] [K] et son assureur responsabilité civile la MAF à leur verser la somme de 534,90 euros à titre de dommages et intérêts (frais de déplacement au conseil de l'ordre des architectes de Champagnes Ardennes), - débouter la SARL [I] [K] et son assureur responsabilité civile la MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la SARL [I] [K] et son assureur responsabilité civile la MAF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum la SARL [I] [K] et son assureur responsabilité civile la MAF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Aux termes du dispositif de leurs conclusions 'd'intimé avec appel incident' notifiées le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Agence d'architecture [I] [K] et la mutuelle des architectes français demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : ' à titre principal - dire et juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la SARL [I] [K] dans l'exécution du contrat d'architecte, Par conséquent, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté une inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la SARL [I] [K], Statuant à nouveau : - débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [Z] aux dépens d'instance et d'appel. ' à titre subsidiaire, - dire et juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes imputées à la SARL [I] [K], Par conséquent, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts [Z] la somme de 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau : - débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [Z] aux dépens d'instance et d'appel. ' à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que la responsabilité contractuelle de la SARL [I] [K] devait être engagée, - confirmer les dispositions du jugement déféré en ce que la MAF a été déclarée fondée à opposer à M. et Mme [Z] la franchise prévue au contrat. Surabondamment, - dire et juger la MAF bien fondée à opposer à M. et Mme [Z] les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit, - dire et juger la MAF bien fondée à opposer à M. et Mme [Z] la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL [I] [K]. La clôture est intervenue le 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de l'architecte Les époux [Z] reprochent trois fautes à M. [K] ' sur l'étude de sol et les fondations Il est reproché à l'architecte un manquement à son devoir de conseil. Il convient de rappeler que pour les besoins de la réalisation de l'étude qu'ils lui avaient confiée selon la lettre d'engagement du 11 mai 2012, les époux [Z] avaient remis à l'architecte une étude de sol préliminaire de faisabilité préalable à la construction du lotissement dans lequel est située leur maison, réalisée par Géotech en mars 1996 à la demande du lotisseur ou du promoteur. Il résultait de cette étude que le terrain était constitué de remblais hétérogènes et impropres non stabilisés si bien qu'il était conseillé des fondations par pieux, une solution variante de fondations par radiers étant néanmoins envisageable sous réserve d'un traitement préalable du site par compactage dynamique et de la réalisation d'une étude spécifique. Dans les différentes estimations du coût des travaux, il n'a jamais été prévu une étude notamment de sol et il a toujours été envisagé des fondations sur un radier béton, avec la mention 'mauvais terrain' entre parenthèses, et des semelles isolées sur pieux. Or, en janvier 2014, l'architecte soumettait aux époux [Z] deux devis relatifs pour le premier à une étude de sol d'un coût de 3 228 euros et pour le second à des fondations par pieux d'un coût de 21 600 euros. S'il est certain que les époux [Z] avaient, comme M. [K], connaissance de l'étude de mars 1996, cela ne le dispensait nullement de conseiller au maître d'ouvrage des fondations par pieux si cette solution lui paraissait encore plus de 15 ans après cette étude, comme étant techniquement la seule envisageable compte tenu de la nature voire de l'évolution du terrain, au besoin après une étude complémentaire de sol. Or, s'il soutient avoir fourni ce conseil, il ne l'établit nullement. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette question du choix des fondations ait été discutée entre les parties. Les intimés soutiennent que 'les époux [Z] ne voulaient absolument pas entendre parler de fondations par micropieux', par souci d'économie. Dans ce cas, il appartenait néanmoins à l'architecte d'attirer l'attention du maître d'ouvrage soit sur l'impossibilité de réaliser de telles fondations et de ne pas valider ce choix dans son estimation du montant des travaux, soit sur la nécessité a minima de vérifier que de telles fondations étaient possibles, par une étude préalable à l'estimation du montant des travaux. Or, l'architecte ne justifie pas davantage avoir agi en ce sens avant la conclusion du contrat du 11 février 2013 précédée de la fixation du montant prévisionnel des travaux. ' sur le dépassement de l'enveloppe budgétaire La deuxième faute que les époux [Z] imputent à l'architecte tient à la sous-estimation du montant des travaux. L'enveloppe budgétaire a été définie au terme de l'étude préalable réalisée par l'architecte conformément à la lettre d'engagement du 11 mai 2012 et elle a sensiblement varié à la baisse entre septembre et novembre 2012. Finalement, elle a été retenue à 107 000 euros HT dans le contrat du 11 février 2013. Les intimés invoquent en premier lieu une tolérance contractuelle de 10 % relativement à cette évaluation. Il est exact qu'une telle tolérance est effectivement prévue dans la définition de la mission APD - études d'avant-projet définitif. Mais cette mission n'était justement pas confiée à l'architecte dans le contrat du 11 février 2013, qui ne comportait par ailleurs aucune stipulation particulière sur une marge d'erreur de l'estimation. Il est également exact que l'étude préalable confiée à M. [K] dans la lettre d'engagement du 11 mai 2012 correspondait aux études d'avant-projet définitif. Mais dans cette lettre, il n'était nullement fait mention d'une approximation de l'estimation ou d'un pourcentage d'erreur acceptable. Les intimés font valoir en second lieu que certains travaux n'étaient pas compris dans l'enveloppe de 107 000 HT. La discussion porte sur trois postes de travaux présentés comme supplémentaires par l'architecte et son assureur : le plancher de la terrasse, la clôture de la terrasse et le mur de clôture. La cour observe que le détail de la somme de 107 000 euros HT ne ressort précisément d'aucune pièce du dossier, les 4 estimations produites aux débats étant toutes antérieures au contrat du 11 février 2013 et aucune n'étant égale à 107 000 euros. Il est toutefois établi que l'estimation sommaire des travaux était décomposée par lots. Le détail de l'estimation du lot gros-oeuvre annexé aux deux premières estimations du 20 septembre et du 5 octobre 2012 révèle qu'il était prévu de réaliser un mur de clôture, qui d'ailleurs figure clairement sur l'un des plans déposés au soutien de la demande de permis de construire : cf PC2 - plan masse état futur. Le lot 5 était afférent aux menuiseries intérieures et à la terrasse en bois. Et la cour constate que malgré la diminution sensible de l'estimation de ce lot, passée de 22 600 euros à 5 000 euros, sa définition a toujours porté sur la terrasse en sus des menuiseries intérieures. Enfin le lot 10 afférent à la serrurerie comprenait un poste intitulé 'garde-corps métallique sur terrasse'. Il n'est donc pas établi que le coût des trois postes de travaux évoqués ci-dessus n'était pas compris dans l'enveloppe de 107 000 euros HT, la seule diminution de cette enveloppe entre septembre 2012 et février 2013 ne permettant pas de déduire l'exclusion de ces postes de travaux. ' sur l'aménagement de l'entrée au nouveau garage depuis la voie publique Les époux [Z] reprochent à l'architecte de ne pas s'être assuré de la possibilité d'accéder au nouveau garage par la voie publique. Ils établissent avoir dû interroger eux-mêmes la collectivité par courrier du 26 mai 2016, celle-ci les autorisant à aménager une nouvelle entrée par un courrier du 11 juillet 2016. La cour relève toutefois que ce courrier du 11 juillet 2016 était confirmatif d'un précédent du 9 juin 2015 et surtout que dans leur propre demande du 26 mai 2016, les appelants se réfèraient expressément au courrier du 12 février 2013 que M. [K] avait adressé à cette même collectivité (pièce 17 des intimés) avant le dépôt de la demande de permis de construire. Il convient en outre d'observer que : - d'une part, les plans et la notice d'insertion en date du 17 mars 2013, déposés au soutien de la demande de permis de construire, font expressément référence à la nécessité d'un déplacement de l'accès à la rue du Sergent Avril et à l'aménagement d'un nouvel accès, - d'autre part, le permis de construire délivré est muet sur ce point. A la différence des deux premières, cette troisième faute ne peut pas être retenue comme établie. Sur les préjudices et leur lien de causalité avec les fautes retenues Les époux [Z] allèguent deux conséquences dommageables. L'allongement des travaux Alors que le permis de construire a été obtenu le 28 juin 2013, aucun marché de travaux n'avait été conclu au 31 mai 2014, soit 11 mois après, alors qu'il entrait dans la mission de l'architecte de passer les contrats avec les entrepreneurs. Ce délai déraisonnable s'explique notamment par les hésitations postérieurement à la signature du contrat sur les fondations et par le fait que l'enveloppe financière définie étant manifestement insuffisante, aucun marché ne pouvait être passé dans le respect de cette enveloppe. Cet allongement des travaux est donc clairement en lien de causalité avec les fautes imputées à l'architecte, sans compter que dans son courriel de fin mars 2014, M. [K] s'était clairement désengagé sans toutefois résilier le contrat le liant aux époux [Z]. La durée de cet allongement doit être évaluée à une année, étant rappelé que les époux [Z] ont résilié le contrat en octobre 2014 et que la déclaration d'ouverture du chantier est de mai 2015.Il aurait donc été raisonnable qu'après avoir obtenu le permis de construire en juin 2013, ils puissent débuter les travaux au printemps 2014 si M. [K] avait conduit sa mission à son terme. L'obligation de s'endetter - en tout cas au-delà de ce qui était prévu - pour faire face aux travaux Les appelants ont écrit que s'ils avaient été informés dès le début par l'architecte du coût réel des travaux, ils n'auraient pas mis en oeuvre ce projet. Mais, la cour constate qu'au jour de la résiliation du contrat les liant à M. [K], alors qu'ils savaient que l'enveloppe de 107 000 euros HT était sous-évaluée, ils pouvaient parfaitement renoncer à leur projet, dès lors que pas un seul marché de travaux n'avait été passé, qu'aucuns travaux n'avaient débutés, et qu'il n'avait souscrit aucun prêt, les crédits qu'ils justifient avoir souscrits étant de septembre 2015, mars 2016 et mai 2021. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ce préjudice n'était en toute hypothèse pas en lien de causalité avec les fautes commises par l'architecte. Sur l'indemnisation des époux [Z] La cour observe qu'ils réclament une somme de 50 000 euros dont ils n'explicitent nullement le mode de calcul. Au regard du seul retard pris dans la réalisation de leur projet, lequel ne consistait pas à créer leur résidence mais seulement à aménager celle dont ils disposaient déjà, les premiers juges ont justement évalué leur préjudice et en ont assuré l'intégrale réparation en leur allouant la somme de 4 500 euros de dommages-intérêts. L'opposabilité aux époux [Z] de la franchise contractuelle convenue entre l'architecte et son assureur, égale en l'espèce à 5 % des dommages-intérêts alloués, n'est pas discutée et sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Sur les frais de procès Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens de première instance et les frais non compris dans ces dépens méritent confirmation, sauf à porter à 2 535 euros la somme allouée aux époux [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour tenir compte des frais qu'ils ont dû globalement exposer antérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Dijon pour tenter de résoudre amiablement le litige via la saisine de l'ordre des architectes de Champagnes-Ardennes. L'appel des époux [Z] n'étant pour l'essentiel pas fondé, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter à 2 535 euros l'indemnité allouée aux époux [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ajoutant au jugement déféré, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour teniarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f249a942a604f5e9341d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel