Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f249a942a604f5e9341f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 664 791 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
SB/AV [O] [D] C/ S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXBI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12/001648 APPELANTE : Madame [O] [S] [H] [D] divorcée de Monsieur [E] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R], né le 2 avril 2004 à [Localité 2] (21) et [C] [H] [B] [J] [R], née le 8 juin 2010 à [Localité 2] (21), ayants-droits de feu leur père [E] [R] décédé le 10 mai 2019. née le 31 Août 1972 à [Localité 2] (21) [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003555 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [I] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023 pour être prorogée au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [R] et Mme [O] [R] née [D] ont souscrit auprès de la SARL Les ducs de Bourgogne un contrat aux fins de construction d'une maison individuelle à [Adresse 5]. La SARL Les ducs de Bourgogne étant placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2011, les époux [R] sont intervenus auprès des entreprises sélectionnées par ladite société afin de terminer le chantier. Se plaignant de malfaçons, désordres et de travaux non terminés, les époux [R] ont, par divers actes, attrait les constructeurs devant le président du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en référé, aux fins de voir organiser une mesure d'expertise. Par ordonnance du 23 décembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée, notamment au contradictoire de la SAS Pacotte & Mignotte, l'expertise étant réalisée par M. [F] [V]. Les travaux ont fait l'objet de reprises par la SAS Pacotte & Mignotte. Par ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2012, le président du tribunal d'instance de Dijon a enjoint à M. et Mme [R] de payer à la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 16 647, 91 euros, au titre du solde du marché en principal, ainsi que les dépens. M. et Mme [R] ont formé opposition à cette ordonnance. Le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [V], intervenu le 29 janvier 2019. (pièce n°8) Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl MP Associés (Me [I] [K]) et en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl AJ Partenaires (Me [G] [A]). La SAS Pacotte & Mignotte a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 mars 2019 du tribunal de commerce de Dijon. L'instance a été reprise par la Selarl MP Associés représentée par Me [I] [K], en sa qualité de liquidateur. M. [E] [R] est décédé le 10 mai 2019. Par des conclusions signifiées le 24 septembre 2020, Mme [D] divorcée [R] a indiqué qu'elle entendait intervenir volontairement à l'instance en son nom personnel en qualité d'ayant droit de M. [R] et au nom de leurs enfants mineurs, dont elle est la représentante légale, en leur qualité d'ayants droit de leur père. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] [R] et Mme [O] [R] née [D] à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2012, - constaté l'anéantissement de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2012, - y substituant son jugement : - rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par Mme [O] [D] - condamné Mme [O] [D], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] et [C] [R], à payer à la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 16 647,91 euros, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné Mme [O] [D] à payer à la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [O] [D] aux entiers dépens, y compris ceux de la requête en injonction de payer. Mme [O] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a rejeté la demande de sursis à statuer ; - l'a condamnée tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R] et [C] [R], à payer à la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 16 647,91 euros ; - a rejeté sa demande de délais de paiement ; - l'a condamnée tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R] et [C] [R], à payer à la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - l'a condamnée, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R] et [C] [R], aux entiers dépens, y compris ceux de la requête en injonction de payer Statuant à nouveau : ' ordonner un sursis dans l'attente du jugement au fond à intervenir dans l'action opposant les consorts [D]-[R] à l'ensemble des intervenants ayant participé à la construction litigieuse, Subsidiairement au fond, ' dire et juger recevable et fondée sa demande de compensation, opposée tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R] et [C] [R], ayants droit de leur père, M. [E] [R], et y faire droit, ' infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2012, ' lui accorder, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [R] et [C] [R], ayants droit de leur père, M. [E] [R], les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'éventuelle dette résiduelle et les autoriser à s'en libérer par des versements mensuels courant sur une période de 24 mois, ' condamner la Selarl MP Associés à payer à la SCP Chaumont-Chatteleyn - Allam -El Mahi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ' condamner la même aux dépens de la présente instance. Par conclusions transmises le 21 octobre 2021 par voie électronique, la Selarl MP Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte et Mignotte demande à la cour de : ' déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [O] [D]. ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, ' condamner Mme [O] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] et [C] [R], ayants droit de leur père, M. [E] [R], à lui payer en sa qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [O] [D], en ses mêmes qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Pour l'essentiel, l'appelante fait valoir qu'à raison de la saisine du tribunal judiciaire de Dijon d'une instance à l'encontre des différents constructeurs, il serait d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter une contrariété de décisions, d'ordonner un sursis à statuer relativement à la créance de la SAS Pacotte & Mignotte. Elle expose que l'expert a relevé divers désordres et autres non-conformités, dont certains sont imputables à la SAS Pacotte & Mignotte. D'après elle, il reste à ce jour des prestations non réalisées dans les règles de l'art, de nature à justifier des pénalités à la charge de la société intervenante, outre des condamnations à venir à titre de dommages et intérêts. Elle estime, en conséquence, qu'un compte entre les parties devra nécessairement intervenir après débats au fond devant le tribunal judiciaire dans l'instance en cours. Toutefois, ainsi que le relève avec pertinence l'intimée, il est établi et non contesté, d'une part, que la société Pacotte & Mignotte a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce selon jugement du 26 mars 2019 et d'autre part, que les consorts [R] n'ont déclaré aucune créance entre les mains du liquidateur, en l'occurrence Me [K] de la Selarl MP Associés. Aussi, il est exact que, même à supposer que Mme [D] dispose à l'encontre de la société Pacotte & Mignotte d'une éventuelle créance, celle-ci restera inopposable à la liquidation judiciaire, faute d'avoir été déclarée auprès du liquidateur. Aucune contrariété dans les décisions judiciaires en cours n'est dès lors encourue, le sort de l'action introduite directement contre la SAS Pacotte & Mignotte n'étant pas susceptible d'entraîner un quelconque effet sur la liquidation judiciaire définitivement prononcée à l'égard de ladite société. La demande de sursis à statuer présentée par l'appelante se trouve, par conséquent, dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, la décision querellée du premier juge méritant en cela pleine confirmation. Sur la créance de la SAS Pacotte et Mignotte A titre liminaire, la cour observe que dans sa déclaration d'appel, Mme [D] n'a pas dévolu à la cour la connaissance des chefs du jugement ayant déclaré recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée et constaté par suite l'anéantissement de cette ordonnance. Mme [D] fait tout d'abord valoir qu'elle conteste rester devoir la somme de 16 647,91 euros TTC à la SAS Pacotte & Mignotte. Elle précise néanmoins, dans le même temps, demander compensation avec les propres créances indemnitaires non encore fixées, qu'elle estime détenir à l'encontre de la société précitée. Elle affirme critiquer les conclusions expertales de M. [V] et prétend qu'il conviendra d'opérer un compte entre les parties, la SAS Pacotte & Mignotte pouvant être condamnée à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire, conformément à ses prétentions présentées dans l'instance encore pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon. Elle conclut de ce qui précède que la créance de la SAS Pacotte & Mignotte à son égard n'est pas certaine. Cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il apparaît que les consorts [R] n'ont déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'endroit de la SAS Pacotte & Mignotte, entre les mains du liquidateur désigné. L'appelante ne saurait dès lors revendiquer une éventuelle compensation. Il est, en revanche, établi par les pièces versées aux débats que le solde dû par les consorts [R] relativement aux travaux réalisés par la SAS Pacotte & Mignotte s'élève à 16 647,91 euros TTC étant rappelé que : - les travaux commandés à cette société se sont élevés à la somme globale de 31 647,91 euros TTC soit : . 21 256, 99 euros TTC au titre de la construction d'une véranda aluminium : cf facture CS 11020024, . 10 390, 92 euros TTC au titre des menuiseries : cf facture CS10120161, - ces travaux ont été réglés à hauteur de 15 000 euros. Il est dès lors démontré que le liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte dispose d'une créance certaine contre l'appelante, à hauteur de 16 647,91 euros TTC, nonobstant l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon, appelé à se prononcer sur les mérites de l'action indemnitaire introduite par Mme [D] à l'encontre des constructeurs, dont la SAS Pacotte & Mignotte. La cour, par conséquent, confirme la décision querellée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [D], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] et [C] [R], ayants droit de leur père, M. [E] [R] à payer à la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte la somme de 16 647,91 euros TTC. Sur l'octroi de délais de paiement L'appelante indique être admise à l'aide juridictionnelle et ne pas disposer des moyens d'honorer la créance réclamée par l'intimée. L'intimée lui rétorque à juste titre qu'aucun justificatif de sa situation financière n'est versé aux débats et, surtout, rappelle qu'elle a, de fait, déjà obtenu les plus larges délais en faisant référence à la date du rapport de l'expert, M. [V], remontant à janvier 2019. La cour observe que Mme [D] n'a procédé à aucun nouveau paiement, même partiel, depuis plusieurs années et qu'elle n'assortit sa demande d'aucune offre de paiement échelonné. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] visant à obtenir des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues entre les mains du liquidateur judiciaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [D], qui supportera également les dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la situation économique de Mme [D], elle ne sera pas tenue de prendre en charge les frais non compris dans les dépens que l'intimée a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, au-delà de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement dont appel, également confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [D], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] et [C] [R], aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f249a942a604f5e9341f
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- Texte intégral
- Résumé officiel