Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f249a942a604f5e93421
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
SB/LL [S] [O] [P] [Y] C/ AREAS DOMMAGES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXEV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01442 APPELANTS : Monsieur [S] [O] né le 29 Août 1973 à [Localité 7] (21) [Adresse 4] [Localité 2] Madame [P] [Y] née le 18 Novembre 1976 à [Localité 7] (21) [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3207 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentés par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 INTIMÉE : AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés es qualités de droit au siège : [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] et Mme [Y] ont fait appel au cours de l'année 2012 aux services de M. [K], maçon, et de la SARL Cheminées Varet pour procéder à certains travaux de réfection dans leur maison d'habitation. M. [K] était chargé du percement d'un passage au rez-de-chaussée avec étayage, coffrage et coulage de béton, de travaux d'enduit, du percement d'une porte-fenêtre sur l'extérieur avec marche et de la modification de la fenêtre de la salle de bains. Une facture d'acompte de 3 616,60 euros TTC a été réglée. L'entreprise Cheminées Varet avait la charge d'installer un système de chauffage dit « Polyflam » directement sur la cheminée. Elle a, en outre, repris une partie des travaux effectués par M. [K], du fait de malfaçons. Une facture de 12 941,02 euros a été intégralement réglée par les demandeurs. Un ramoneur appelé pour nettoyer la cheminée nouvellement installée a fait part de ce que l'installation présentait une certaine dangerosité. M. [O] et Mme [Y] ont fait constater les désordres par constat d'huissier du 3 septembre 2013 et saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire mettant en cause M. [K], la société Cheminée Varet et son assureur. L'ordonnance de référé désignant M. [Z] le 2 septembre 2014 a été confirmée par la cour d'appel de Dijon le 29 septembre 2015. Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL Cheminées Varet. L'expert a remis son rapport le 22 août 2016 et retenu la responsabilité de la SARL Cheminées Varet dans la mesure où l'installation de chauffage était impropre à sa destination, ainsi que sa responsabilité au titre des désordres de maçonnerie. M. [O] et Mme [Y] ont, par acte introductif d'instance en date du 2 mai 2017, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Dijon la société d'assurances Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Cheminées Varet, afin d'obtenir notamment réparation des désordres et du préjudice subi. La compagnie Areas Dommages a versé le 12 février 2018 à M. [O] et Mme [Y] la somme de 21 288,85 euros réclamée par ces derniers. Au terme de leurs écritures saisissant le tribunal, M. [O] et Mme [Y] ont demandé, au visa des articles L124-3 du code des assurances et des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil, la condamnation de la compagnie Areas Dommages à leur verser, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens, les sommes de : - 7 876,66 euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie - 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise, et le débouté des demandes de la compagnie Areas Dommages. Cette dernière a sollicité en réplique de : - rejeter les demandes présentées comme mal fondées, - juger que la franchise de 1 800 euros restera à la charge de la SARL Cheminées Varet représentée par Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixer la créance de la compagnie Areas Dommages à ce montant, - débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes, - subsidiairement, au titre des travaux de maçonnerie, juger que les travaux de reprise ne pourront excéder la somme de 4 500 euros et que la franchise de 1 800 euros restera à la charge de la SARL Cheminées Varet représentée par Me [B], - très subsidiairement, juger qu'une franchise contractuelle de 1 800 euros restera à la charge des demandeurs au titre de l'indemnisation de leur préjudice immatériel, - statuer ce que de droit sur les dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné la société Areas Dommages à verser la somme de 21 288,85 euros à M. [O] et Mme [Y] au titre des travaux de reprise de l'installation chauffage, - constaté toutefois que la société Areas Dommages a déjà réglé ladite somme par chèque versé le 12 février 2018, - débouté la société Areas Dommages de sa demande tendant à voir fixer la créance de franchise au passif de la société Cheminées Varet dont le liquidateur n'a pas été mis en la cause, - débouté M. [O] et Mme [Y] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de maçonnerie et au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Areas Dommages à verser M. [O] et Mme [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société Areas Dommages aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. M. [O] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021. Au terme de leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [O] et Mme [Y] demandent à la cour de : Vu les anciens articles 1382, 1134, 1147 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise, - juger recevable et bien fondé leur appel, En conséquence, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 décembre 2020 en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande au titre de l'indemnisation par la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la SARL Cheminées Varet, des travaux de reprise de maçonnerie, - les a déboutés de leur demande au titre de l'indemnisation par la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la SARL Cheminées Varet, de leur préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, - condamner la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la SARL Cheminées Varet, à leur verser les sommes suivantes : - 7 876,66 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de la maçonnerie, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mars 2014, Et en tout état de cause à la somme de 4 724,60 euros HT outre le montant de la TVA applicable aux travaux au jour du règlement outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mars 2014. - 6 112,69 euros TTC au titre du préjudice de jouissance correspondant aux frais de chauffage de substitution outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mars 2014, - 23 887,31 euros au titre de l'indemnisation en réparation de leur préjudice moral outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mars 2014, - débouter la compagnie Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes, - condamner la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la SARL Cheminées Varet, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Areas Dommages demande à la cour de : Vu l'article 1792 et l'article 1134 ancien du code civil, et les articles L. 112-6, L 124-5, L. 241-1 du code des assurances ; rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires : Sur les travaux de reprise de l'installation de chauffage : - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a jugé qu'elle a d'ores et déjà payé à M. [S] [O] et Mme [P] [Y] la somme de 21 288,85 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ; - infirmer le jugement du 8 décembre 2020 et juger qu'une franchise de 1 800 euros restera à la charge de la SARL Cheminées Varet, représentée par Me [B], en qualité de liquidateur judicaire, et, en conséquence, fixer sa créance à la somme de 1 800 euros contre la SARL Cheminées Varet, représentée par Me [B], en qualité de liquidateur judicaire ; Sur les travaux de reprise de la maçonnerie : A titre principal, - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] [O] et Mme [P] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 4 500 euros ; - juger que la franchise de 1 800 euros prévue au contrat d'assurance est opposable à M. [S] [O] et à Mme [P] [Y], et juger en conséquence que le montant de cette franchise sera déduit de leur éventuelle indemnisation ; Sur le préjudice de jouissance : A titre principal, - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] [O] et Mme [P] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, - juger que la franchise de 1 800 euros prévue au contrat d'assurance est opposable à M. [S] [O] et à Mme [P] [Y], et juger en conséquence que le montant de cette franchise sera déduit de leur éventuelle indemnisation ; En tout état de cause : - condamner M. [S] [O] et Mme [P] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que : - le chef de jugement ayant condamné la compagnie Areas Dommages à servir à M. [O] et Mme [Y] une indemnité destinée à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage ne lui est pas dévolu, - le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la compagnie Areas Dommages tendant à la fixation d'une créance de 1 800 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cheminées Varet, cette demande étant irrecevable dès lors que le liquidateur de cette société n'était pas, et n'est toujours pas partie à la présente instance. - Sur les travaux de reprise de maçonnerie Au soutien de leur demande, les appelants invoquent à titre principal, la garantie décennale et à titre subsidiaire la garantie de la compagnie Areas Dommages au titre de la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise s'agissant de dommages matériels et immatériels consécutifs survenus après réception. Précisément pour solliciter le paiement par la compagnie Areas Dommages des frais de reprise de travaux de maçonnerie non conformes effectués par la Sarl Cheminées Varet, son assurée, les appelants font essentiellement valoir qu'aux termes de la facture du 26 juillet 2012 de la Sarl précitée, il était expressément prévu la « fourniture et pose d'un seuil de porte en pierre de Bourgogne, comprenant la fourniture d'une feuillure au droit de la porte-fenêtre », cette prestation entrant selon leurs écritures dans l'objet même des activités détaillées et garanties par le contrat d'assurance, en l'occurrence, la fumisterie, la taille de pierre traditionnelle et la pose de plan de travail en pierre dans les cuisines. En réplique, la compagnie Areas Dommages soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les conséquences dommageables causées par toutes les fautes de son assuré. Elle précise que l'activité de taille de pierre, garantie par la police d'assurance, n'a pas été celle effectivement pratiquée par la Sarl Cheminées Varet sur le chantier des consorts [N], puisqu'elle a, au contraire, effectué des travaux de maçonnerie, pour lesquels elle ne disposait d'aucune garantie. Elle rappelle que tailler la pierre n'implique pas de la poser en utilisant des techniques de maçonnerie qui répondent à des règles de l'art et à la mise en oeuvre de DTU spécifiques et conclut que si les travaux de maçonnerie avaient été inclus dans la garantie souscrite, la couverture assurantielle et la prime d'assurance auraient été bien plus élevées et surtout auraient été distinguées dans les conditions particulières. En l'espèce, le premier juge a justement relevé que : - d'une part, eu égard aux différents postes de travaux facturés le 26 juillet 2012, la Sarl Cheminées Varet avait accompli divers travaux de maçonnerie, parmi lesquels la pose d'une poutre pour porter les planchers existants et la pose d'un seuil de porte en pierre de Bourgogne, comprenant la pose d'une feuillure au droit de la porte-fenêtre, puis la pose d'un pré-linteau et d'un linteau béton pour rebloquer la maçonnerie de la porte-fenêtre, - d'autre part, l'expert judiciaire n'a décelé aucune malfaçon dans l'activité de taille de pierre mais a, en revanche, mis en évidence des désordres liés à l'exécution des travaux de maçonnerie, soit une absence de feuillure aux fenêtres et une erreur dans les cotes de la porte-fenêtre. Il est exact que la police d'assurance souscrite par la SARL Cheminées Varet auprès de la compagnie Areas Dommages exclut toute couverture pour l'exécution d'une activité de maçonnerie ; au contraire, les conditions particulières de la police prévoient la seule garantie (selon la nomenclature FFSA) des activités ainsi énumérées : (...) - 517 : Fumisterie Réalisation (hors fours et cheminées industriels) de systèmes d'évacuation des produits de combustion. Cette activité comprend les travaux de construction et installation d'âtres et de foyers, la construction de socles de chaudières, la pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques, ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de raccords d'enduits divers, calorifugeage des conduits, revêtements en carreaux et panneaux de faïence ; - 599 : Clauses particulières Le contrat s'applique également aux travaux suivants : Taille de pierre traditionnelle Pose de plan de travail en pierre dans les cuisines (...). C'est, en conséquence, à bon droit que le jugement déféré a débouté les consorts [N] de leur demande tendant à garantie des frais liés à la reprise des travaux de maçonnerie, lesquels ne sont pas couverts par la police d'assurance liant la compagnie Areas Dommages à la Sarl Cheminées Varet. Il doit donc être confirmé sur ce point. - Sur la garantie des dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale Pour écarter la demande des consorts [N] tendant à voir réparer leurs préjudices, le premier juge a retenu que, dès lors que le contrat d'assurance a été résilié au 31 décembre 2012, alors que la compagnie Areas Dommages n'a été attraite en justice que le 27 mars 2014 par les consorts [N] et qu'elle n'a eu connaissance du fait dommageable qu'à cette date faute d'avoir reçu une mise en demeure préalable, elle n'était plus tenue d'assurer les dommages immatériels consécutifs à la mise en cause de la responsabilité décennale de son ancien assurée, en l'occurrence la Sarl Cheminées Varet. Les appelants soutiennent que la compagnie Areas Dommages se trouvait liée, au moment où le préjudice s'est produit, par les termes mêmes de la police d'assurance prévoyant la garantie des dommages immatériels. Ils invoquent les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance liant la Sarl Cheminées Varet et la compagnie Areas Dommages prévoyant en son article 7-31 une garantie « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » selon laquelle la garantie s'applique même en cas de résiliation du contrat dès lors que d'une part, le fait engageant la responsabilité de l'assuré est survenu à une date à laquelle la garantie était en vigueur et, que d'autre part, la réclamation effectuée après la résiliation du contrat l'a été dans le délai de garantie subséquente de dix ans, les deux conditions étant remplies au cas d'espèce. La compagnie Areas Dommages se prévaut de l'exclusion de garantie au paragraphe 7.31 alinéa 2 des conditions générales stipulant que les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration ne sont couverts que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite. La compagnie Areas Dommages fait valoir qu'il n'est pas contesté que la Sarl Cheminées Varet a poursuivi son activité postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit avec elle, et qu'au moment où l'assurée, la Sarl Cheminées Varet, a eu connaissance du fait dommageable, elle avait nécessairement souscrit un nouveau contrat au titre de la garantie décennale auprès d'une compagnie dont le liquidateur ne pouvait ignorer l'existence. Elle soutient qu'il appartenait, en conséquence, à M. [O] et Mme [Y] de demander au liquidateur de la Sarl Cheminées Varet l'identité de l'assureur ayant succédé à Areas et dont le contrat était en cours à la date de la réclamation. Il résulte notamment des dispositions prévues par l'article L.124-5 du code des assurances tel que modifié par la loi 2003-706 du 1er août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable au contrat d'assurance souscrit par la Sarl Cheminées Varet auprès de la compagnie Areas Dommage , que : 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du cet article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (...) ". En l'espèce, l'article 7.31 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation et reproduit l'alinéa 4 du texte susvisé, en mentionnant que la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que « la première réclamation vous est adressée ou à nous mêmes entre la date d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de 10 ans quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ». En pages 30 et 31 des garanties, il est également précisé en cas de changement d'assureur, que si l'assuré n' a pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de sa nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui accueillera la réclamation. Dès lors, ce sont les règles prévues par l'article L.124-5 du code des assurances et l'article 7.31 des conditions générales qui s'appliquent. Pour dire qu'elle n'est pas tenue à garantir la Sarl Cheminées Varet du préjudice de jouissance invoqué par M. [O] et Mme [Y], la compagnie Areas Dommages fait valoir que, au moment où son assurée a eu connaissance du fait dommageable, la garantie avait déjà été «'resouscrite'» auprès d'une autre compagnie d'assurances. Il appartient à la compagnie Areas Dommages de démontrer la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance s'étant substitué au sien, ce qu'elle ne fait pas au cas d'espèce. Lors des opérations d'expertise réalisées au contradictoire du liquidateur de la Sarl Cheminées Varet, la compagnie Areas Dommages ne l'a pas interrogé sur l'identité de l'assureur lui ayant succédé. Il y a lieu de retenir que les faits dommageables ont été connus de l'assureur à tout le moins le 27 mars 2014, lors de son assignation en référé expertise et que la première réclamation effectuée après la résiliation du contrat d'assurance du 1er janvier 2013 est intervenue dans le délai de garantie subséquente de dix ans, de sorte que la compagnie Areas Dommages est tenue à la garantie des dommages immatériels consécutifs. Le jugement sera infirmé en qu'il a débouté les demandeurs de leur demande au titre du préjudice de jouissance. - Sur l'indemnisation du préjudice moral Les consorts [N] soutiennent que les désordres ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [Y] et de ses deux filles du fait du stress généré par la situation d'inconfort lié au dysfonctionement du système de chauffage. Ils réclament une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 23 887,31 euros. Les conditions générales du contrat définissent en page 5 le dommage matériel comme «'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal » et le dommage immatériel consécutif comme «'tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice).'» Il s'évince de ces définitions que le préjudice moral ne peut être indemnisé. - Sur l'indemnisation des frais de chauffage Les consorts [N] sollicitent l'indemnisation liée à des frais de chauffage de substitution du fait du défaut de fonctionnement des installations de chauffage initialement prévues. Concernant la surconsommation d'électricité, elle n'est pas démontrée puisque les consorts [N] ont refusé la solution de l'expert judiciaire, consistant à installer des convecteurs électriques. Les factures d'électricité produites du 5 juillet 2015 au 24 avril 2017 de même que l'historique de consommation d'électricité de 2012 à 2015 ne caractérisent pas un surcoût justifiant une indemnisation de ce chef. La demande d'indemnisation au titre des dépenses de combustibles pour un poêle à pétrole au titre des hivers 2015-2016 et 2015 sera quant à elle accueillie à hauteur de 1 927,80 euros au vu de la facture du 17 janvier 2018. - Sur la franchise Les dommages immatériels consécutifs ne sont pas couverts par une assurance obligatoire mais par une assurance facultative, souscrite en l'espèce. A ce titre, la franchise prévue de 1 800 euros au titre de la couverture des dommages immatériels est opposable aux tiers ainsi que le fait valoir à juste titre l'assureur. Il convient de dire que la franchise est opposable aux consorts [N] et de déduire le montant de 1 800 euros de leur indemnisation de 1 927,80 euros de sorte que la condamnation de la compagnie Areas Dommage interviendra pour un montant de 127,80 euros. - Sur les frais de procés La compagnie Areas Dommages est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en la présente espèce, de condamner l'une ou l'autre des parties à versement de somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes en ce sens des parties sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf : - en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [Y] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance, - à préciser que la demande de la compagnie Areas Dommages tendant à la fixation d'une créance de 1 800 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cheminées Varet est irrecevable, Statuant à nouveau, Déduction faite de la franchise de 1 800 euros opposable à M. [S] [O] et Mme [P] [Y], condamne la compagnie Areas Dommages à leur payer la somme de 127,80 euros au titre de leurs frais de chauffage, Déboute M.[S] [O] et Mme [P] [Y] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral, Y ajoutant, Condamne la compagnie Areas Dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.124-5 du code des assurances tel que modifiarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.124-5 du code des assurances et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f249a942a604f5e93421
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