Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f24aa942a604f5e93425
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 646 505 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/LL SARL EMIG FINANCES SARL EMIG INDUSTRIES SAS EMIG EQUIPEMENTS C/ SARL PERROT & GUINGAND CONSEIL Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/01264 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2021, rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 006432 APPELANTES : SARL EMIG FINANCES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 6] [Localité 2] SARL EMIG INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 4] SAS EMIG EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentées par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102 INTIMÉE : SARL PERROT & GUINGAND CONSEIL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Localité 2] assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL EMIG Finances, agissant pour le compte des sociétés EMIG Industries et EMIG Equipements, a confié une mission complète de tenue de comptabilité et de suivi social et fiscal à la société Perrot & Guingand Conseil à compter du mois de mars 2011 et jusqu'en mars 2018. Par courrier du 31 mars 2018, il a été mis fin aux missions de la société Perrot & Guingand Conseil. Par courrier du 25 janvier 2019, les sociétés EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements ont sollicité l'ordre des experts comptables pour connaître les démarches à suivre afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par la société Perrot Guingand Conseil dans leur mission de tenue de comptabilité, reprochant notamment à cette dernière d'avoir modifié unilatéralement la base de calcul de la prime d'ancienneté des salariés du groupe. Le 15 février 2019, l'ordre des experts comptables les a invitées à s'adresser directement à la société Perrot & Guingand Conseil. Reprochant au cabinet d'expertise comptable d'avoir manqué à ses obligations comptables en appliquant des modalités de calcul de la prime d'ancienneté différentes de celles prévues par la convention collective de branche applicable, sans avoir obtenu l'accord des dirigeants de société et sans les en aviser, les sociétés EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements ont fait assigner la société Perrot & Guingand Conseil devant le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 16 octobre 2019, en reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, au visa de l'article 1231-1 du code civil. La société défenderesse a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre, considérant que les sociétés EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements ne rapportaient pas la preuve d'une erreur commise dans le calcul des primes d'ancienneté, en relevant que le préjudice était chiffré sans explication, uniquement sur la base d'un tableau établi par les sociétés demanderesses. A titre subsidiaire, elle concluait au rejet des demandes de restitution des honoraires encaissés, et, en tout état de cause, sollicitait l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - constaté l'absence de faute de la SARL Perrot & Guingand Conseil, - débouté les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements à verser à la SARL Perrot & Guingand Conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées. Les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif expressément critiqués, à l'exception de celui ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la Cour de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, repris à l'article 29 des clauses particulières de la convention collective, - les déclarer recevables et fondées en leur appel, - réformer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon dans son intégralité, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Perrot & Guingand Conseil à payer à la SARL EMIG Finances : ' la somme de 1 924,80 euros correspondant au préjudice financier subi ensuite des erreurs de calcul de la prime d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, ' la somme de 100 euros HT correspondant au montant des honoraires d'expert-comptable relatifs à la régularisation des primes d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, - condamner la SARL Perrot & Guingand Conseil à payer à la SARL EMIG Equipements : ' la somme de 14 808,31 euros correspondant au préjudice financier subi ensuite des erreurs de calcul de la prime d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, ' la somme de 500 euros HT correspondant au montant des honoraires d'expert-comptable relatifs à la régularisation des primes d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, - condamner la SARL Perrot & Guingand Conseil à payer à la SARL EMIG Industries : ' la somme de 26 144,88 euros correspondant au préjudice financier subi ensuite des erreurs de calcul de la prime d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, ' la somme de 500 euros HT correspondant au montant des honoraires d'expert-comptable relatifs à la régularisation des primes d'ancienneté outre intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2019, - condamner la SARL Perrot & Guingand Conseil à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Perrot & Guingand Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de greffe. Par conclusions d'intimée notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL Perrot & Guingand Conseil demande à la Cour de : A titre principal, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 septembre 2021, - débouter les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements de leurs entières fins et prétentions, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1342 du code civil, - constater que les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part ni d'un quelconque préjudice, - les débouter de leurs entières fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - débouter les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements de leurs demandes tendant à la voir restituer les honoraires encaissés, En tout état de cause, - condamner solidairement les SARL EMIG Finances, EMIG Industries et EMIG Equipements à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022. SUR CE Pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Perrot & Guingand Conseil, les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de lettre de mission, il était impossible de définir l'étendue des obligations incombant à l'expert-comptable et ils ont considéré que la société Perrot & Guingand Conseil n'avait commis aucune faute en conservant le mode de calcul des primes d'ancienneté des sociétés reprises par les sociétés demanderesses. Les sociétés appelantes affirment, à juste titre, que si la lettre de mission définit l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable et les droits et obligations des parties, le professionnel n'en est pas moins soumis aux obligations professionnelles édictées par le code de déontologie issu du décret du 30 mars 2012 et notamment par son article 155 prévoyant que, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables sont tenus vis à vis de leurs clients d'un devoir d'information et de conseil qu'ils remplissent dans le respect des textes en vigueur. Il n'est pas contesté que la SARL Perrot & Guinguand Conseil a assuré une mission de tenue de comptabilité, de suivi fiscal et social au profit des sociétés EMIG pendant sept ans, ce qui résulte par ailleurs de la facturation qu'elle a émise le 31 mars 2018, et que, dans le cadre cette mission, elle établissait les fiches de paie des salariés. Les sociétés EMIG prétendent que l'expert comptable est tenu d'une obligation de résultat pour ses obligations comptables et déclaratives et qu'il doit communiquer à son client une information claire et exacte sur la convention collective de branche applicable dans le cadre du suivi social et alerter celui-ci sur d'éventuelles anomalies affectant sa comptabilité. Elles font valoir que le cabinet [I] [Z] [B] qui a succédé à la société intimée, dans le cadre d'une mission d'expertise comptable complète depuis le 1er avril 2018, a réalisé une évaluation des pratiques internes des trois sociétés en matière de droit social, et que, dans le cadre de ce contrôle, il a constaté des anomalies concernant le calcul de la prime d'ancienneté des salariés des trois sociétés. Elles affirment qu'il appartenait à la société Perrot & Guinguand Conseil de vérifier les modalités de calcul imposées par la convention collective de branche applicable, comme l'a fait le Cabinet [I] [Z] [B], pour s'assurer que les mentions figurant sur les bulletins de paie étaient conformes aux dispositions conventionnelles et légales. Elles indiquent que les erreurs décelées affectant les bulletins de paie concernent les primes d'ancienneté, qui n'ont pas été calculées en appliquant la rémunération minimale hiérarchique de la convention collective des industries métallurgiques de Côte d'Or-Jura. La société Perrot & Guinguand Conseil objecte que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve des erreurs de calcul qu'elles lui reprochent, se fondant sur un audit comptable, fiscal et social qui aurait été réalisé par le cabinet d'expertise-comptable [I] [Z] [B], mais qui n'est pas produit. Or, il résulte d'un courrier adressé le 11 mars 2019 par le conseil de l'expert-comptable au conseil des sociétés EMIG que 'le cabinet Perrot &Guinguand ne conteste pas que les modalités de calcul des primes d'ancienneté des salariés des sociétés EMIG industries et EMIG équipements sont plus favorables que celles prévues par la convention nationale de branche' ; il explique que ces modalités de calcul étaient celles appliquées par les sociétés cédantes jusqu'à la cession, qu'elles constituaient un engagement unilatéral des employeurs précédents et que la continuation de la pratique antérieure était conforme au principe du transfert des usages et engagements unilatéraux, l'application de modalités de calcul de la prime d'ancienneté plus favorables n'étant pas illégales et pouvant tout à fait relever d'un choix des sociétés EMIG. Ce courrier constitue une reconnaissance par la société intimée des erreurs de calcul reprochées par ses clientes et cette dernière ne saurait dès lors se retrancher derrière l'absence de production de l'audit du cabinet [I] [Z] [B] ou de toute expertise judiciaire, alors que, par ailleurs, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle dès 2019. La société d'expertise comptable ne démontrant pas avoir fourni à sa cliente une information explicite des normes applicables pour le calcul des primes d'ancienneté et de leurs incidences financières et ne démontrant pas davantage que les sociétés EMIG ont acquiescé à l'application d'une base de calcul des primes plus favorable pour leurs salariés, elle a manqué à son devoir d'information et de conseil envers ces dernières. Les sociétés appelantes prétendent que la faute commise par l'expert comptable leur a causé un préjudice financier, ayant réglé un surcoût de primes d'ancienneté. Pour justifier ce préjudice, elles produisent des tableaux Excel récapitulatifs des primes versées et des primes recalculées pour les années 2015 à 2018, édités par le Cabinet [I] [Z] [B]. Ces tableaux établis par salarié mentionnent le montant de la base de calcul appliquée par la société Perrot & Guingand Conseil, celui de la prime versée, le montant de la base de calcul qui aurait dû être prise en compte et de la prime qui aurait dû être versée, et enfin celui de la différence constatée majorée des charges sociales afférentes. Les appelantes produisent également les bulletins de salaire mentionnant les primes versées au titre des trois années litigieuses, ainsi qu'une attestation de leur expert-comptable établie le 6 novembre 2020 certifiant que les conséquences financières de l'erreur récurrente commise par la société Perrot & Guinguand Conseil s'élèvent à un total de 36 465,05 euros, détaillé par société. Contrairement à ce qu'affirme la société intimée, les modalités de calcul des primes d'ancienneté sur la base du taux prévu par la convention nationale de branche applicable sont détaillées dans les documents ainsi produits, qui font ressortir l'erreur de calcul et le surcoût pour l'employeur. La société Perrot & Guinguand Conseil considère que les tableaux Excel qui fondent les réclamations des sociétés EMIG présentent de nombreuses lacunes, carences et incohérences, les chiffres de ces tableaux contredisant les chiffres des décomptes des pièces 7 à 9, ce qui est inexact puisque l'addition des surcoûts pour chaque salarié et pour chaque société aboutit aux montants figurant sur les récapitulatifs constituant les pièces 7 à 9 des appelantes et que les primes qui figurent sur les bulletins de salaire correspondent aux montants reportés dans les tableaux établis par salarié. Le préjudice financier invoqué est donc suffisamment démontré par les éléments comptables produits et, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société Perrot & Guingand Conseil à payer à : ' la société EMIG Finances, la somme de 1 924,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' la société EMIG Equipements, la somme de 11 681,58 euros telle que résultant de l'attestation du Cabinet [I] [Z] [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' la société EMIG Industrie, la somme de 22 858,67 euros telle que résultant de l'attestation du Cabinet [I] [Z] [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Les sociétés appelantes sont également en droit de prétendre à l'indemnisation du surcoût d'honoraires versés au Cabinet [I] [Z] [B] pour la régularisation des primes d'ancienneté et la société intimée sera condamnée à verser à ce titre : ' la somme de 100 euros HT à la société EMIG Finances, ' la somme de 500 euros HT à la société EMIG Equipements, ' la somme de 500 euros HT à la société EMIG Industrie, telles que justifiées par la pièce 13 des sociétés appelantes et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. L'intimée qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les sociétés EMIG et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Perrot & Guingand Conseil à payer à : - la société EMIG Finances : ' la somme de 1 924,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' la somme de 100 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - la société EMIG Equipements : ' la somme de 11 681,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' la somme de 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - la société EMIG Industrie : ' la somme de 22 858,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' la somme de 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Condamne la SARL Perrot & Guingand Conseil à payer aux sociétés appelantes, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Perrot & Guingand Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f24aa942a604f5e93425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel