Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f24ba942a604f5e9342b
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 13 409 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/IC S.A.S. HOSTELLERIE DES REMPARTS C/ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5C7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022, rendu par le tribunal judicaire de Dijon - RG : 20/01517 APPELANTE : S.A.S. HOSTELLERIE DES REMPARTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège : [Adresse 4] [Localité 3] assistée de Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 INTIMÉE : MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA 'Malj', agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Sylvain RIEUNEAU, membre de RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Hostellerie des remparts exploite un hôtel de charme sous l'enseigne Hostellerie des remparts à [Localité 3], auquel est adossé un restaurant. Elle a souscrit, le 11 décembre 2014, auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, un contrat d'assurance Best Assur Hotel multirisque, garantissant notamment ses pertes d'exploitation. Les conditions générales du contrat étendent cette garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture administrative de certains établissements recevant du public, dont les restaurants et débits de boisson. La société Hostellerie des remparts a en conséquence fermé son hôtel jusqu'à la fin du mois de juin 2020. Ayant vainement sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutivement à la période de fermeture imposée le 14 mars 2020, elle a, par acte du 16 juillet 2020, fait assigner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins principalement de voir déclarer nulle la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur et d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 48 985 euros au titre de la perte de marge brute du restaurant, une somme de 101 462 euros au titre de la perte de marge brute de l'hôtel, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les indemnités réclamées au titre des pertes de marge brute ont été portées à 66 960 euros et 134 097 euros dans les dernières écritures de la demanderesse qui a sollicité en outre l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat. La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, se fondant sur la clause d'exclusion de garantie figurant à la police d'assurance et sur les articles 1103, 1170, 1188 et 1192 du code civil, L 113-1, L 113-12, L 113-12-1 du code des assurances, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la SAS Hostellerie des remparts aux motifs que les pertes d'exploitation subies par cette dernière ne remplissent pas les conditions d'application de la garantie souscrite, en l'absence de fermeture administrative au sens du contrat, et, subsidiairement, que la garantie au titre des pertes d'exploitation est exclue par une clause d'exclusion formelle et limitée qui ne prive pas la garantie de sa substance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté la SAS Hostellerie des Remparts de toutes ses demandes, - condamné la société Hostellerie des Remparts à payer à la société Mutuelle Alsace-Lorraine Jura la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hostellerie des Remparts aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Eudes Cordelier, avocat au Barreau de Dijon. La SAS Hostellerie des remparts a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués. Par conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré, En conséquence, - déclarer nulle la clause d'exclusion afférente à la perte d'exploitation figurant dans le contrat d'assurance souscrit par les parties, - condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui verser les sommes de : ' au titre de la perte de marge brute du restaurant : 48 985 euros +17 975 euros = 66 960 euros, ' au titre de la perte de marge brute de l'hôtel : 101 462 euros + 32 535 euros = 134 097 euros, ' 10 000 euros pour résiliation abusive, ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens de première instance et d'appel - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me François-Xavier Bernard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1170, 1188 et 1192 et du code civil, Vu les articles L 113-1, L 113-12 et L 113-12-1 du code des assurances, Vu les conventions spéciales BAH CS 2017-03 de la police Best Assur Hôtel de Mutuelle Alsace Lorraine Jura, - dire l'Hostellerie des Remparts SAS mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : ' jugé que l'exclusion de garantie figurant dans les Conventions Spéciales BAH CS 2017-03 de la police Best Assur Hôtel de Mutuelle Alsace Lorraine Jura stipulant que sont exclues : « Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » est formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas de sa substance la garantie des pertes d'exploitation ni l'obligation essentielle de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura en cas de fermeture administrative de l'établissement de l'Hostellerie des Remparts SAS, ' jugé cette clause d'exclusion applicable et débouté en conséquence l'Hostellerie des Remparts SAS de ses demandes au titre de ses pertes d'exploitation à l'encontre de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, ' débouté l'Hostellerie des Remparts SAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' débouté l'Hostellerie des Remparts SAS de sa demande au titre de la résiliation abusive de son contrat d'assurance, ' condamné l'Hostellerie des Remparts SAS à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'Hostellerie des Remparts SAS aux dépens. Subsidiairement : - dire et juger que les pertes d'exploitation alléguées par l'Hostellerie des Remparts SAS ne remplissent pas les conditions d'application de la garantie de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, faute de toute fermeture par l'autorité administrative compétente, - en conséquence, la débouter de ses demandes, - dire et juger que l'Hostellerie des Remparts SAS ne justifie pas d'un lien de causalité directe entre les pertes d'exploitation qu'elle allègue et l'interdiction faite à son restaurant d'accueillir du public, - dire et juger en outre qu'elle ne justifie pas du quantum des pertes d'exploitation qu'elle allègue, - en conséquence, dire mal fondée l'action engagée par l'Hostellerie des Remparts SAS à son encontre et débouter de plus fort l'Hostellerie des Remparts SAS de toutes ses demandes, Plus subsidiairement : - juger que l'Hostellerie des Remparts SAS ne peut réclamer la garantie d'assurance de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura qu'au titre de la perte de marge brute, calculée conformément au contrat d'assurance, subie par son activité de restauration, et pour la période allant du 16 mars au 1er juin 2020 inclus et pour la période allant du 30 octobre au 30 novembre 2020, En toute hypothèse : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive et débouter l'Hostellerie des Remparts SAS de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - débouter pareillement l'Hostellerie des Remparts SAS de sa demande au titre d'une résiliation abusive du contrat d'assurance, - dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros, - condamner l'Hostellerie des Remparts SAS à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - condamner l'Hostellerie des Remparts SAS aux dépens, dont distraction au profit de Me Claire Gerbay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle 'dise' ou 'juge' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera pas sur ces demandes. Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation Pour exclure la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société l'Hostellerie des Remparts, le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de l'extension de garantie pour perte d'exploitation est clairement identifiable et lisible, qu'elle satisfait à l'exigence du caractère formel, n'étant pas de nature à donner lieu à interprétation, et qu'elle est limitée, le critère de l'exclusion étant lié au périmètre de la fermeture administrative motivée par une cause identique. Il a par ailleurs considéré que la clause litigieuse ne vide pas de sa substance l'extension de garantie au motif que, si la garantie est conditionnée à la survenance du risque dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, il n'était pas démontré que la fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie est un événement improbable. La garantie dont la société Hostellerie des remparts sollicite la mise en oeuvre est définie à l'extension de garantie figurant en page 18 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée : « La fermeture administrative La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie : La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum. SONT EXCLUES (paragraphe dactylographié dans un encadré de couleur différente) ' Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre etablissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. ' Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.' En l'espèce, il est avéré que la fermeture administrative de l'établissement dont la société Hostellerie des remparts sollicite la garantie contractuelle a été prononcée par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, consécutivement à l'épidémie de covid-19, qui est à la fois une maladie contagieuse et une épidémie. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante excipe de la nullité de la clause d'exclusion de l'extension de garantie qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances. Elle prétend, en premier lieu, que cette clause vide la garantie de sa substance dès lors que celle-ci est exclue dans l'hypothèse où un autre établissement que celui considéré est fermé à raison d'une épidémie, dans le département, alors que le propre d'une épidémie est de ne pas se limiter à frapper un établissement ou un foyer, mais de s'étendre à un territoire beaucoup plus vaste, en l'occurence le pays et même le monde, puisqu'elle induit une propagation rapide du virus, ce qui est fondamentalement incompatible avec la circonstance qu'un seul établissement puisse être affecté dans un département. Elle ajoute, qu'en l'espèce, l'épidémie n'a pas été circonscrite dans son périmètre puisque la majorité des établissements de France et d'ailleurs se sont vus imposer une fermeture administrative. En second lieu, elle considère que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée car l'imprécision des termes utilisés ne permet pas de circonscrire clairement le périmètre de l'exclusion et suppose une interprétation, qui doit se faire contre l'assureur en application de l'article 1190 du code civil. Elle relève que la notion de fermeture administrative est imprécise et que la notion d'épidémie n'est pas définie. Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas comprendre la portée de l'exclusion selon laquelle elle ne serait pas indemnisée si l'épidémie ne touchait pas que son seul établissement, alors même qu'elle était assurée en cas de fermeture administrative pour cause d'épidémie. La compagnie d'assurance intimée objecte que la clause d'extension de garantie aux pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative, qui vise à répondre à un besoin précis de couverture de risques professionnels auxquels les exploitants d'hôtels et de restaurants sont exposés, a vocation à couvrir les conséquences d'une fermeture individuelle de l'établissement assuré et non d'une fermeture collective. Elle ajoute que cette extension de garantie est d'application stricte et qu'elle ne peut être envisagée que dans le strict respect de la commune intention des parties qui ne pouvait être en l'espèce que la couverture de la perte de marge brute de l'assuré résultant d'une fermeture de son établissement pour une cause affectant directement et individuellement celui-ci car relevant d'un risque lié à son activité professionnelle. Elle soutient que la clause d'exclusion de l'extension de garantie est licite et légitime dès lors qu'elle est rédigée clairement, en des termes courants qui n'appellent aucune interprétation, qu'elle est limitée et qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance mais limite simplement celle-ci aux hypothèses de fermetures administratives individuelles et non collectives, la garantie ne couvrant pas le risque épidémique mais les conséquences dommageables d'une fermeture administrative notamment pour cause d'épidémie, laquelle n'implique pas nécessairement la fermeture d'établissements voisins dans le département. Selon l'article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Or, en l'espèce, la rédaction de la clause d'exclusion de garantie susvisée, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie. Dès lors, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture administrative du restaurant, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'absence de définition du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la notion de fermeture administrative n'est pas imprécise mais définie comme une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la clause litigieuse satisfaisait à l'exigence de caractère formel. En application de l'article L 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. En l'espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance ( Civ 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392 n° 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343 ; 19 janvier 2023, 21-21.516 ). C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion litigieuse répondait aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances et que la compagnie d'assurance était fondée à s'en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d'exploitation subies par l'Hostellerie des remparts à la suite de la fermeture administrative de son établissement, consécutivement à l'épidémie de covid-19, le jugement méritant ainsi d'être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Hostellerie des remparts de ses demandes d'indemnisation des pertes de marge brute du restaurant et de l'hôtel. Sur la résiliation abusive du contrat d'assurance L'appelante, rappelant que l'assureur est libre de résilier le contrat pour sinistre, sous réserve de l'abus de droit, fait valoir que la compagnie d'assurance intimée a pris en compte un seul et modeste sinistre d'une valeur de 736,50 euros pour résilier le contrat, ce qui ne justifiait pas une rupture. Elle considère que la résiliation est abusive si elle se fonde sur l'existence d'un seul sinistre et qu'elle est tout aussi abusive si elle est fondée sur l'obligation d'indemniser l'assuré pour les pertes subies pendant l'épidémie. La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura objecte que l'article L 113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit la possibilité pour l'assureur de résilier à chaque échéance annuelle le contrat souscrit à des fins professionnelles, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois. Elle affirme avoir respecté le préavis et les formes prévues et soutient qu'aucune motivation n'était requise pour résilier le contrat. L'article L 113-12 du code des assurances prévoit que la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police, et l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. L'assureur n'abuse pas de son droit de résiliation dès lors qu'il se conforme aux conditions prévues par la police et respecte le délai de préavis (Civ 1ère 7 juillet 1992 / n° 90-21.188 ). Les conditions générales du contrat prévoyaient en page 50 que le contrat pouvait être résilié par l'assureur à la fin de chaque année d'assurance, moyennant un préavis de deux mois avant l'échéance principale, sans aucune obligation de motivation de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception. La société intimée ayant respecté les forme et délai prévus par la loi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la résiliation du contrat par l'assureur le 26 octobre 2020 n'était pas abusive et qu'il a débouté la société Hostellerie des remparts de sa demande de dommages-intérêts. L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel, en sus de ceux de première instance. Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies tant en première instance qu'en cause d'appel en faveur de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Hostellerie des remparts à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, Condamne la SAS Hostellerie des remparts aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gerbay, avocate, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances et que la comparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 4 du code de procédure civile.article L 113-1 du code des assurances.article L 113-1 du code des assurances et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f24ba942a604f5e9342b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel