Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f24ca942a604f5e9342f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 21 360 923 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SB/AV S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS M OYSE S.A.S. TRADI DEMEURES C/ [D] [X] [B] [F] épouse [X] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA3S MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 août 2022, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2022 000701 APPELANTES : S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS M OYSE immatriculée au RCS de BESANCON sous le N°780 079 216 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. TRADI DEMEURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉS : Monsieur [D] [X] né le 11 Juin 1952 à [Localité 7] (71) [Adresse 2] [Localité 8] Madame [B] [F] épouse [X] née le 01 Novembre 1950 à [Localité 6] (71) [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023 pour être prorogée au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 26 septembre 2019, M. [D] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] ont confié à la SAS Tradi Demeures, la construction d'une maison passive à [Localité 8]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en plus ou moins-value, son prix final étant arrêté à 213 609,23 euros. La SAS Tradi Demeures a sous-traité les travaux à différentes entreprises. Les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2021, avec des réserves. Par ailleurs, selon devis du 26 septembre 2019, les époux [X] ont confié à la SAS Exploitation Bâtiment et Travaux Publics [Y] (ci-après désignée [Y]) la construction d'un garage. Par actes des 8 mars et 10 mars 2022, les époux [X] ont fait assigner les sociétés Tradi Demeures et [Y], devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 août 2022, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a : - ordonné, au contradictoire non seulement des époux [X] et des sociétés Tradi Demeures et [Y], mais également de 11 constructeurs ou fournisseurs d'équipements appelés en la cause, une expertise judiciaire confiée à M. [H], - rejeté, au motif qu'elles excédaient les pouvoirs du juge des référés, les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses, tenant . s'agissant de celle présentée par la SAS Tradi Demeures, au séquestre en compte Carpa de la somme de 9 100,43 euros correspondant au solde du prix du contrat du 26 septembre 2019, . s'agissant de celle présentée par la SAS [Y], à la condamnation des époux [X] au paiement de la somme provisionnelle de 5 389, 20 euros à valoir sur le prix des travaux réalisés. Par déclaration du 14 septembre 2022, les SAS [Y] et Tradi Demeures ont relevé appel des dispositions de cette ordonnance ayant rejeté leurs demandes reconventionnelles. *************** Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, les appelantes demandent à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, d'infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel et jugeant à nouveau de : ' vu l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, condamner les époux [X] : - à séquestrer en compte Carpa la somme de 9 100, 43 euros restant due à la société Tradi Demeures, - à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' vu la réception sans réserve du 26 avril 2021 des travaux de la société [Y], condamner les époux [X] : - à payer à la SAS [Y] la somme provisionnelle de 5 389, 20 euros, - à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1219, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, et 873 du code de procédure civile, de : - juger mal fondé l'appel relevé par les sociétés Tradi Demeures et [Y], et dans les limites de celui-ci les en débouter - confirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, - débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, Ajoutant - condamner in solidum la SAS Tradi Demeures et la SAS [Y] : . à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023. MOTIVATION - Sur la demande de séquestre de la SAS Tradi Demeures L'article 873 du code de procédure civile prescrit que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes du dernier alinéa de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où des réserves sont formulées lors de la réception des travaux de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. Cette disposition étant d'ordre public, son non respect constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il n'est pas contesté par les époux [X] que depuis la réception des travaux intervenue avec réserves le 2 avril 2021, ils n'ont consigné aucune somme. Dans ces circonstances, quand bien même il existe un litige sur la levée des réserves et sur différents désordres affectant les travaux réalisés par la SAS Tradi Demeures, il convient, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de prescrire la mesure conservatoire consistant à la consignation de la somme demandée de 9 100,43 euros, représentant mois de 5 % du prix convenu de 213 609,23 euros. La cour infirme donc l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SAS Tradi Demeures de sa demande. - Sur la demande de provision de la SAS [Y] L'article 873 du code de procédure civile prescrit en son dernier alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut en référé accorder une provision au créancier. En l'espèce, la SAS [Y] se prévaut d'une réception des travaux qu'elle a effectués, intervenue sans aucune réserve le 26 avril 2021 : cf sa pièce 11 que M. [X] conteste avoir signée. La cour relève que ce procès-verbal de réception ne peut en aucun cas être opposé aux époux [X] dès lors qu'il a été établi entre la SAS [Y] et un maître d'ouvrage dont le patronyme n'est pas [X]. Dans ces circonstances, et alors en outre que le garage est affecté de désordres ayant justifié l'organisation d'une expertise judiciaire, par une disposition non expressément critiquée par les appelantes de l'ordonnance du 4 août 2022, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'était sérieusement contestable l'obligation des époux [X] au paiement de la somme de 5 389,20 euros, correspondant à la différence entre le prix convenu du garage, soit 7 699,20 euros, et l'acompte payé à hauteur de 2 310 euros. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SAS [Y] de sa demande de provision. - Sur les dépens et frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les époux [X], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil des appelantes. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SAS Tradi Demeures. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la défense commune des appelantes, la SAS Tradi Demeures conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS [Y] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 5 389,20 euros, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS Tradi Demeures de sa demande présentée sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, Statuant à nouveau sur ce point, Ordonne aux époux [X] de consigner la somme de 9 100,43 euros sur le compte Carpa de leur conseil, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Ajoutant, Condamne les époux [X] aux dépens d'appel, la SCP Soulard - Raimbault étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f24ca942a604f5e9342f
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