Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f24ea942a604f5e93435
- Date
- 13 avril 2023
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 17/05195 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6QE Jugement (N° 15/01560) rendu le 14 juin 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] APPELANTE Madame [V] [T] née le 07 octobre 1953 à [Localité 15] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [Y] [F] épouse [R] née le 09 août 1943 à [Localité 15] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Ingrid Lermechin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Madame [K] [R] née le 03 novembre 1965 à [Localité 17] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 9] [Localité 8] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 octobre 2018 à l'étude d'huissier Madame [S] [R] née le 26 octobre 1967 à [Localité 16] ([Localité 13]) demeurant [Adresse 6] [Localité 4] défaillante, à qui la déclaration a été signifiée le 16 octobre 2018 à personne Monsieur [N] [R] né le 16 mars 1971 à [Localité 17] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 1] [Localité 12] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 octobre 2018 à personne Madame [O] [R] née le 17 septembre 1977 à [Localité 19] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 octobre 2018 à personne DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022 **** Par un jugement en date du 14 juin 2017 le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [R] et de Mme [V] [T], divorcés en vertu d'un jugement du 26 novembre 2009 et n'ayant pas d'enfants communs, - désigné pour y procéder, à défaut d'accord entre les parties, Me [P], notaire à [Adresse 20], - dit que Mme [T] jouissait du bien situé [Adresse 18] à titre onéreux et qu'elle serait en conséquence redevable, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, d'une indemnité d'occupation depuis avril 2007 et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux, - dit que le notaire commis pourrait recueillir l'avis d'un expert pour déterminer la valeur des biens à partager et notamment la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 18] au jour le plus proche du partage, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T], - débouté M. [R] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 18] et de ses demandes subséquentes notamment de voir désigner au préalable un expert immobilier, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens. Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. M. [R] est décédé le 19 février 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [F], et leurs quatre enfants communs, [K], [S], [N] et [O] [R]. Mme [T] a appelé en la cause ces cinq personnes mais seule Mme [Y] [F] a constitué avocat. Par un premier arrêt, en date du 21 janvier 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et dit qu'avant le 8 mars 2021, Mme [Y] [E] devrait conclure en réponse aux dernières conclusions de l'appelante, ses conclusions devant répondre précisément à chacune des demandes de l'appelante et exprimer avec la même précision ses propres propositions de partage de la communauté des époux [I]. Par un deuxième arrêt, rendu le 2 septembre 2021, la cour a principalement : - infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que Mme [T] jouissait du bien situé [Adresse 18] à titre onéreux et qu'elle serait en conséquence redevable, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, d'une indemnité d'occupation depuis avril 2007 et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux et débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté Mme [T] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble susvisé, - ordonné la licitation de cet immeuble en l'étude du notaire, - ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'évaluation de celui-ci, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport et les parties ont conclu au fond les 8 avril et 3 mai 2021. Néanmoins, par conclusions remises le 28 janvier 2022, Mme [T] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois qu'elle a formés à l'encontre des deux arrêts susvisés de la présente cour. Le conseil de Mme [Y] [E] n'a pas conclu sur cette demande mais a indiqué par courriel adressé à la cour par le RPVA qu'elle s'en rapportait à justice, précisant que sa cliente n'avait pas constitué avocat devant la Cour de cassation. Il y a effectivement lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la haute juridiction, susceptible d'avoir une influence sur la suite des prétentions des parties, et de radier le dossier du rang des affaires en cours où il pourra être réinscrit à la requête de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois que Mme [V] [T] a formés à l'encontre des deux arrêts susvisés de la présente cour, ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours où il pourra être réinscrit à la requête de la partie la plus diligente. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f24ea942a604f5e93435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel