Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f251a942a604f5e93445
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 596 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/399 N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLQ7 Jugement (N° 19/00264) rendu le 03 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Boucher, avocat au barreau d'Ardennes INTIMÉS Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002202000711 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [P] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002202000709 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Hugo Van Cauwenberbe, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023 - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Arguant du fait qu'il a prêté diverses sommes d'argent à sa fille, Mme [P] [F] épouse [V], et son époux M. [Z] [V] pour financer leur activité de pâtisserie en Chine, par acte d'huissier en date du 12 février 2019, M. [R] [F] a fait assigner en justice M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] afin de voir: - condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à payer a M. [R] [F] la somme de 22.180 euros au titre du solde du prêt restant dû, - condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] en tous les dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a: - déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [R] [F] antérieures au 12 février 2014, - condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre des sommes prêtées en mars et avril 2014, - dit que les sommes allouées a M. [R] [F] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière a compter de ce jour, - condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] en leur demande de condamnation de M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - constaté que M. [Z] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2020, M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: '' déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [R] [F] antérieures au 12 février 2014 ; '' condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre des sommes prêtées en mars et avril 2014. Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, M. [R] [F] demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement de Mr [R] [F] antérieures au 12.02.2014. - condamné solidairement Mr [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à Mr [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre des sommes prêtées en mars et avril 2014 et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Statuant à nouveau - Déclarer recevable la demande en paiement de Monsieur [R] [F]. - Condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 25 965 euros au titre du solde du prêt restant dû, avec intérêt au taux légal. - Condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] à verser à M. [R] [F] la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Mme [P] [F] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions. - Condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] en tous les dépens. Il indique que: ' sa fille et son gendre restent redevable à son endroit de la somme de 25.965 euros compte tenus des remboursements effectués, ' le premier juge a considéré à juste titre que la preuve du prêt était rapportée, ' l'obligation des époux [V] envers M. [R] [F] n'est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, ' contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'action de M. [R] [F] n'est pas prescrite, ' le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'atteinte du droit au remboursement, ' or, ce n'est qu'à la suite du courrier recommandé du conseil de M. [F] que les époux [V] ont fait connaître par courrier reçu le 28 novembre 2018, leur impossibilité de tenir leurs engagements, ' les époux [V] ne pouvaient donc agir avant cette date, ' par suite, le jugement querellé sera infirmé et les époux [V] seront condamnés à verser à M. [R] [F] la somme de 25.965 euros au titre du solde du prêt restant dû, avec intérêts. Pour leur part M. [Z] [V] et Mme [P] [F] dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, demande à la cour de: - Débouter Monsieur [R] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [R] [F] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance. Ils indique que: Sur l'absence de virement et le défaut d'intention libérale: ' M. [F] allègue avoir prêté la somme de 28.785 euros sans pourtant apporter la moindre preuve à ce sujet, ' il ne verse à la cause aucun contrat de prêt ni aucun écrit à l'appui de ses prétentions pour démontrer la remise de la chose mais aussi l'absence d'intention libérale, ' l'appelant ne démontre en rien l'absence d'intention libérale par rapport aux sommes prétendument versées, Sur la prescription: ' M. [F] prétend avoir prêté des sommes d'argent à sa fille et à son gendre depuis octobre 2010, ' les époux [V] ont été assignés pour une demande en paiement le 12 février 2019, ' dès lors les demandes de M. [F] sont prescrites pour celles qui sont antérieures au 12 février 2014, ' s'agissant du reliquat à hauteur de la somme de 1.500 euros M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve de ce qu'elle serait due, ' si la cour entendait retenir cette somme, il conviendrait de la déduire des remboursements effectués par les époux [V] et de dire qu'aucune somme ne serait due étant entendu au surplus que qu'il existerait un trop perçu, ' en conséquence M. [F] devra être débouté de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA PRESCRIPTION: L'article 122 du code de procédure civile dispose: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil quant à lui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en remboursement de sommes versées, le point de départ de ce délai de prescription est fort logiquement la date de remise effective des fonds. Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré qu'il est établi que M. [R] [F] a assigné à comparaître M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] le 12 février 2019 de sorte que les demandes tendant au remboursement des sommes prétendument versées avant le 12 février 2014 ne sauraient être examinées faute d'être recevables. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [R] [F] antérieures au 12 février 2014. - SUR LA DEMANDE FORMÉE PAR M. [R] [F] TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. [Z] [V] ET MME [P] [F] ÉPOUSE [V] AU REMBOURSEMENT DE SOMMES PRÉTENDUMENT DUES AU TITRE D'UN PRÊT: L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Dans le cas présent M. [R] [F] verse à la cause des documents bancaires tels que relevés de comptes bancaires et ordres de virements d'une parfaite lisibilité et qui établissent de manière incontestable que du 8 février 2011 au 4 avril 2014, il a versé à sa fille, Mme [P] [F] épouse [V] ainsi qu'à son gendre M. [Z] [V] la somme totale de 28.785 euros (pièces n° 2-1 à 2-11 de l'appelant) étant bien entendu qu'à raison des remboursements intervenus à hauteur de 2.820 euros, demeure due la somme de 25.965 euros. Dès lors il se déduit de tels constatations objectives que la preuve est dûment rapportée, qu'est bien intervenu en l'espèce un acte juridique étant précisé que se pose le problème de son exacte qualification juridique car il peut s'agir soit d'une donation soit d'un prêt. Or, il résulte d'une construction purement prétorienne que même dans un contexte familial, dans l'hypothèse où intervient une remise de fonds, il y a une présomption simple d'onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (voir en ce sens dans un cas de figure comparable relatif à des sommes versées par un mari à son épouse: Cass. Civ 1ère 16 décembre 2020, n° du pourvoi 19-13-701 in site légifrance). Ce n'est pas à la partie qui a versé les sommes d'argent en cause, M. [R] [F] en l'espèce, de prouver l'absence d'intention libérale ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve. C'est donc à celui qui se prévaut d'une éventuelle intention libérale d'en rapporter la preuve en justice. Or, les intimés se montrent totalement défaillants dans l'administration de cette preuve étant entendu qu'ils se bornent à produire devant la cour une seule pièce: à savoir le jugement frappé d'appel. Bien plus l'appelant produit aux débats un courrier manuscrit et signé de M. [Z] [V] où celui-ci indique très explicitement: 'M. [F] m'a effectivement prêté de l'argent que je me suis toujours engagé à lui rendre' (pièce n°5 de l'appelant). Il se déduit donc incontestablement des constatations qui précédent, qu'on se trouve en présence au cas particulier d'un contrat de prêt. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre des sommes prêtées en mars et avril 2014. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: L'appelant d'une part et les intimés d'autre part succombant chacun partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de M. [R] [F], Confirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [R] [F] antérieures au 12 février 2014, 'condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre des sommes prêtées en mars et avril 2014, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2224 du code civil quant à lui prévoit quearticle 1353 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile au titreARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f251a942a604f5e93445
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- Texte intégral
- Résumé officiel