Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f252a942a604f5e93448
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/387 N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMRQ Jugement (N° 19/001160) rendu le 20 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [V] [E] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2013, la SA CREATIS a consenti a M. [D] [R] et Mme [V] [R] un regroupement de crédits de 53.100 euros, remboursable en 144 mensualités de 588,26 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 10,50%. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [D] [R] et Mme [V] [R], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer avec exécution provisoire : - la somme de 45.590,79 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,46% a compter du 24 octobre 2019 sur euros, - la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a: - déclaré recevable l'action de la société anonyme CREATIS à l'encontre de M. [D] [R] et Mme [V] [R], - déchu la société anonyme CREATIS de son droit aux intérêts a l'encontre de M. [D] [R] et Mme [V] [R], - condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [R] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de l4.027,68 euros pour solde du crédit, - dit que cette somme ne portera aucun intérêt, même au taux légal, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [D] [R] et Mme [V] [R] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 500 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, - dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, - débouté la société anonyme CREATIS du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [R] et Mme [V] [R] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [D] [R] et Mme [V] [R], '' condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 14.027,68 euros pour solde du crédit, '' dit que cette somme ne portera aucun intérêt, même au taux légal, alors qu'il était réclamé par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, la condamnation solidaire de M. [D] [R] et Mme [V] [R] à la somme de 45.590,79 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,46 % à compter du 24 octobre 2019 outre la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 12 avril 2021, et tendant à voir: - Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 20 novembre 2020 en ce qu'il a déchu la S.A. CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R], en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] à payer à la SA CREATIS uniquement la somme de 14.027,68 euros pour solde du crédit, en ce qu'il a dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, en ce qu'il a débouté la S.A. CREATIS du surplus de ses prétentions et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ET STATUANT A NOUVEAU Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] Née [E] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger que l'offre préalable de regroupement de crédits acceptée par Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] Née [E] le 13 novembre 2013 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité. - Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] Née [E] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 45.590,79 euros se décomposant de la façon suivante : ' Total Capital 38.447,58 euros ' Agios dûs 3.545,06 euros ' Indemnité légale de 8 % 3.075,81 euros ' Assurance 522,34 euros ' Intérêts contentieux au taux de 8,46 % l'an courus et à courir à compter du 24/10/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] Née [E] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [V] [R] Née [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [D] [R] et Mme [V] [E] en date du 12 juillet 2021, et tendant à voir: - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de DOUAI le 20 novembre 2020, Y ajoutant, - Débouter la SA CREATIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes, - Condamner la SA CREATIS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT QUANT À LA TAILLE DES CARACTÈRES AU REGARD DES EXIGENCES LÉGALES DE L'ARTICLE L 311-18 DU CODE DE LA CONSOMMATION : En application des dispositions de l'article R 311-5 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L 311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a notamment considéré à bon droit qu'en l'espèce, le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprime en des caractères dont la mesure s'agissant du haut d'un 'b' au bas d'un 'g' d'une hauteur de 2,4 mm, soit très en deçà de la norme établie à 3 mm. C'est dès lors à juste titre que le premier juge au regard de ce non respect manifeste de règles régissant la formation du contrat litigieux, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêteur. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LE FOND: Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, au regard des justificatifs produits, a: ' condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [R] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de l4.027,68 euros pour solde du crédit, ' dit que cette somme ne portera aucun intérêt, même au taux légal, ' sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [D] [R] et Mme [V] [R] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 500 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, ' dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, a compter du mois suivant la signification dudit jugement, ' dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, ' rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision. De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante en cause d'appel, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: L'appelante et les intimés succombant partiellement (et en ce qui concerne les intimés s'agissant de leur demande au titre des frais irrépétibles outre la condamnation au titre du principal de la créance), il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1134 du Code Civil dans sa version applicaARTICLE L 311-18 DU CODE DE LA CONSOMMATIONARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f252a942a604f5e93448
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