Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f254a942a604f5e93461
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRAC Jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTE Madame [S] [P] née le 15 mars 2000 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Madame [H] [F] exerçant sous l'enseigne Nord Auto demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mai 2021 à personne DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023 **** Le 9 mai 2019, Mme [S] [P] a acheté auprès de Mme [H] [F], exerçant sous l'enseigne Nord Auto, un véhicule automobile Nissan Micra pour un montant de 2 200 euros. Mme [P] s'est vu remettre, à l'issue de cette vente, un certificat d'immatriculation provisoire portant le numéro [Immatriculation 4] pour une période de validité du 11 mai au 10 septembre 2019. Cependant, malgré ses diverses relances restées sans effet, Mme [P] n'a pas reçu le certificat d'immatriculation définitif. Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2020, Mme [P] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix de vente. Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, condamné Mme [F] exerçant sous l'enseigne Nord Auto à payer à Mme [P] la somme de 2 200 euros en remboursement du prix de vente, ordonné la restitution du véhicule litigieux entre les mains de Mme [F] dans le mois suivant le remboursement effectif du prix de vente, à ses frais et à charge pour elle de venir le chercher à l'endroit où il se trouve, condamné Mme [F] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, débouté Mme [P] de ses demandes en remboursement au titre des cotisations d'assurance et des frais d'entretien et a débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a omis de prévoir les modalités de restitution du véhicule et l'a déboutée de ses demandes de remboursement au titre des cotisations d'assurance et des frais d'entretien et de : - prendre acte de ce qu'elle tiendra le véhicule à disposition de l'intimée, - prévoir, qu'à défaut de récupération du véhicule à l'expiration du délai d'un mois après la signification de la décision, elle disposera du véhicule selon sa volonté, - condamner la société Nord Auto à lui payer les sommes de : . 62,20 euros au titre des frais d'échappement, . 140 euros au titre des frais de pneus et montage équilibrage, . 46,97 euros par mois au titre des frais d'assurance du 11 septembre 2019 jusqu'à la résolution de la vente du véhicule Nissan Micra ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient principalement que le premier juge n'a pas fait droit aux modalités de restitution qu'elle avait sollicitées, alors que ces modalités ont pour objectif d'éviter des frais d'immobilisation du véhicule dans l'hypothèse d'une carence de l'intimée dans la récupération du véhicule. En outre, elle soutient qu'elle justifie désormais en cause d'appel des frais d'entretien (échappement et pneus) et de cotisations d'assurance qu'elle a engagés jusqu'à la résolution de la vente litigieuse et dont elle réclame le remboursement. Mme [F] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, Mme [F] n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimée non-comparante, Mme [P] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 31 mai 2021, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel. La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la portée de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il sera observé que le jugement déféré n'est contesté qu'en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule et au débouté de Mme [P] de ses demandes en remboursement des cotisations d'assurance et des frais d'entretien du véhicule litigieux. Les autres dispositions du jugement entrepris sont définitives et ne seront dès lors pas évoquées. Il est par ailleurs rappelé que les demandes de 'prendre acte' formulées par les parties ne pouvant être considérées comme des prétentions des parties à proprement parler au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais s'analysant davantage en des moyens invoqués à l'appui de ces prétentions, la cour les traitera comme telles, n'étant tenue que de statuer sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Sur les modalités de la restitution du véhicule Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Mme [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il aurait 'omis de prévoir les modalités de restitution du véhicule'. La cour constate cependant que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point, auquel cas celui-ci serait d'ailleurs seul compétent pour statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile, mais qu'il a 'ordonné la restitution du véhicule entre les mains de Mme [H] [F] exerçant sous l'enseigne Nord auto, dans le mois suivant le remboursement du prix de vente, à ses frais et à charge pour elle de venir le chercher à l'endroit où il se trouve.' Mme [P], qui demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle laissera le véhicule à la disposition de l'intimée et de prévoir qu'à défaut de récupération du véhicule à l'expiration du délai d'un mois après la signification de la décision, elle pourra disposer du véhicule selon sa volonté, ne précise pas sur quel fondement juridique elle appuie sa demande, ni n'expose en quoi elle se serait heurtée à des difficultés d'exécution de la décision alors que celle-ci était assortie de l'exécution provisoire. Spécifiquement, elle ne justifie pas avoir mis en demeure l'intimée de manière infructueuse de reprendre le véhicule. La cour précise en outre qu'eu égard à la résolution de la vente, effective à compter du prononcé de la décision de première instance, le véhicule litigieux appartient de nouveau à Mme [F] exerçant sous l'enseigne Nord auto qui doit en conséquence en assumer les risques et les frais d'immobilisation. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande et la décision entreprise confirmée en ses dispositions relatives au modalités de restitution du véhicule. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 125 dudit code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l'article 547 de ce code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Il résulte cependant des articles 554 et 555 que peuvent être appelées devant la cour, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Mme [P] sollicite, d'une part, l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de ses demandes en remboursement au titre des cotisations d'assurance et des frais d'entretien et, d'autre part, la condamnation de la société Nord auto à lui payer diverses sommes au titre des frais d'échappement, de pneus et d'assurance. Cependant, la cour ne peut que constater que ces demandes étaient formées en première instance contre Mme [H] [F] exerçant sous l'enseigne Nord auto, immatriculée sous le numéro 883 174 204 00010 au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes, et non contre la société Nord auto, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas été intimée dans la cause et dont il n'est pas justifié de l'existence juridique. Dès lors, les demandes d'indemnisation formées par Mme [P] à l'encontre de la société Nord auto seront déclarées irrecevables. Enfin, la cour observant que Mme [P] ne formule aucune demande à l'encontre de Mme [H] [F] exerçant sous l'enseigne Nord-auto, la décision entreprise sera confirmée sur les points contestés. Sur les autres demandes Mme [P] sera tenue aux entiers dépens d'appel. Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité procédurale formée à l'encontre de la société Nord auto. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Déclare Mme [S] [P] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Nord Auto, Confirme la décision entreprise sur les points contestés, Condamne Mme [S] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il aarticle 954 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1229 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f254a942a604f5e93461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel