Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f255a942a604f5e9346d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/390 N° RG 21/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRTP Jugement (N° 2019003285) rendu le 13 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes APPELANT Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 3] 1973 - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué INTIMÉE SA BNP [Localité 8] rcs paris [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le 7 septembre 2009, M. [S] [G] a constitué la SARL Garage [G], société au capital de 2 000 euros, dont le siège social était [Adresse 4] à [Localité 7], n° Siren 518 570 502, cette société ayant pour objet l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. M. [G] était le gérant de ladite société. Par acte sous-seing privé en date du 11 août 2010, M. [G] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL Garage [G] au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 12'000 euros, somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans. Par acte sous-seing privé du 1er février 2012, M. [G] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Garage [G] au profit de la banque à hauteur de 36'000 euros, somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans. Le 6 février 2013, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Garage [G] un découvert professionnel pour un montant maximum de 30'000 euros, sur une durée maximale de cinq mois, au taux de 10,650 % l'an au jour de l'ouverture de crédit. Par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garage [G]. La BNP Paribas a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 26 septembre 2013, soit 26'441,22 euros au titre du solde du compte courant et 26'717,28 euros au titre du solde d'un prêt. La créance de la banque a été admise au passif de la SARL Garage [G] pour un montant de 21'480 euros à titre chirographaire. Par jugement du 21 juillet 2014, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Garage [G]. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 3 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception, la banque a, le 19 août 2014 et le 5 décembre 2014, mis en demeure M. [G] de respecter ses engagements de caution, mise en demeure réitérée par courrier du 26 octobre 2018. Suite au dépôt par la banque d'une requête en injonction de payer en date du 19 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a, par ordonnance du 2 avril 2019 enjoint M. [G] de payer en deniers ou quittances valables à la BNP Paribas la somme de 16'692,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 pour un montant de 172,74,euros outre les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 35,21 euros. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 15 avril 2019. Sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [G] par courrier en date du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement contradictoire du 13 octobre 2020 : - dit que la présente décision se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2019 IP000196 du 2 avril 2019, et ce, conformément dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile, - et statuant de nouveau, - débouté M. [G] de son exception d'incompétence, - constaté que la société MCS est associés justifie de sa qualité de mandataire, - dit que l'action de la SA BNP Paribas n'est pas prescrite, - déclaré recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SA BNP Paribas, - condamné M. [G] à payer à la SA BNP Paribas : * la somme de 16'869,83 euros avec intérêts postérieurs au 18 juillet 2019 taux légal, * la somme de 1 200 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'injonction de payer d'opposition, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 130,61 euros. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 avril 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement à l'exception du chef ayant constaté que la société MCS et associés justifiait de sa qualité de mandataire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas aux entiers frais dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour : - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes, - condamner M. [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le premier juge a débouté M. [G] de son exception d'incompétence, a dit que l'action de la SA BNP Paribas n'était pas prescrite et déclaré recevables ses demandes. M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception du chef ayant constaté que la société MCS et Associés justifiait de sa qualité de mandataire. En vertu de l'article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant qui sollicite l'infirmation du jugement, ne forme aucune prétention afin de voir déclarer la société BNP Paribas irrecevable en ses demande pour cause de prescription (ni d'ailleurs ne maintient d'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Valenciennes.) A défaut pour l'appelant d'avoir mentionné une demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur la demande en paiement Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [G] fait valoir que la société BNP Paribas ne justifie pas de sa déclaration de créance suite à la liquidation judiciaire de la SARL Garage [G], que la créance alléguée n'apparaît pas sur l'état des créances établi par le juge commissaire. Il fait également valoir que le montant de la demande de la banque est supérieur au montant de son engagement de caution de 12 000 euros et que la société BNP Paribas ne justifie pas, en tout état de cause, du montant de sa créance à hauteur de 16 692,03 euros. Il ajoute que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités au motif qu'elle n'a pas respecté son obligation de l'informer annuellement en sa qualité de caution, conformément aux dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 ancien du code de la consommation. La société BNP Paribas répond qu'elle a régulièrement déclaré sa créance le 26 septembre 2013, laquelle a été admise à titre chirographaire au passif de la SARL Garage [G] pour un montant de 21 840 euros, par ordonnance définitive du juge commissaire en date du 22 juillet 2014 ; qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à nouvelle déclaration de créance à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; que le montant sollicité à l'encontre de la caution n'est pas supérieur au montant de ses engagements dans la mesure où elle s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Garage [G] à hauteur de 12 000 et 36 000 euros ; que sa créance est parfaitement justifiée par le décompte arrêté au 19 mars 2019, reprenant l'ensemble des versement effectués par le débiteur. Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts ne s'étendant qu'aux seuls intérêts contractuels, alors qu'elle ne sollicite que des intérêts au taux légal, la demande de M. [G] à ce titre est dépourvu d'intérêt. Sur la procédure collective Il résulte des éléments du dossier que par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garage [G], convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 juillet 2014. La clôture de la procédure de liquidation a été prononcée le 3 juillet 2017. La BNP Paribas justifie qu'elle a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2013, soit dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire au Bodacc, pour la somme de 26 717,28 euros au titre d'un crédit n° 614830/23 et pour la somme de 26'441,22 euros au titre du solde du compte courant n° 101121-14 arrêtée en capitaux et intérêts à la date du 02/09/2013. Par ordonnance définitive en date du 22 juillet 2014, la créance de la banque a été admise à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 21 840 euros, sauf mémoire s'agissant des intérêts. Il est rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer leur créance. Dès lors, la société BNP Paribas n'était pas tenue de procéder à une nouvelle déclaration de créance au passif de la SARL Garage [G] à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, étant observé que sa créance a bien été admise au passif de la liquidation judiciaire par ordonnance du juge commissaire du 22 juillet 2014. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur le montant de la créance Selon l'article 2288 du code civil celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Tout d'abord, il convient d'observer que M. [G] s'est porté caution personnelle et solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de la SARL Garage [G] par acte du 11août 2010 à hauteur de 12 000, puis par acte du 1er février 2012, à hauteur de 36 000 euros. Les demandes de la société BNP Paribas formée à l'encontre de la caution à hauteur de 16 869,83 euros ne sont donc pas supérieures à ses engagements de caution. Au regard des pièces versées aux débats, notamment au regard des actes de caution, du solde débiteur du compte bancaire arrêté à 26 441,22 euros au 2 septembre 2013, date du jugement du jugement de redressement judiciaire, du décompte de créance arrêtée au 19 mars 2019 qui mentionne ledit solde de 26 441,22 euros et l'ensemble des règlements intervenus du 16 avril 2015 au 12 janvier 2018, et du décompte de créance arrêté au 18 juillet 2019, la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la caution est parfaitement justifiée et s'établit de la façon suivante : - Principal : 16 692,03 euros, - intérêts au taux légal au 18 juillet 2019 : 47,19 euros, Soit la somme de 16 739,22 euros. Les frais de 130,61 mentionné au décompte du 18 juillet 2019 correspondent aux frais de greffe devant le tribunal de commerce au titre du jugement dont appel et seront supportés par l'appelant au titre de sa condamnation aux dépens. Par ailleurs, l'appelant soulève dans le corps de ses conclusions la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, alors que seuls des intérêts au taux légal ont été imputés et sont demandés. En tout état de cause, il ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 de code de procédure civile sus-visé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation, et de condamner en conséquence M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 739,22 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 692,03 euros à compter du 19 juillet 2010. Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1234-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais d'injonction de payer, d'opposition et les frais de greffe liquidés à la somme de 130,61 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ; Constate que dans le dispositif des conclusions notifiées le 31 mai 2021, M. [G] ne maintient pas exception d'incompétence du tribunal de commerce de Valenciennes, ni ne forme aucune prétention aux fins de voir déclarer les demandes de la société BNP Paribas irrecevables à raison de la prescription, et aux fins de voir ordonner la déchéance de la société BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels, la cour n'étant pas saisie de demandes de ces chefs ; Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme en principal de 16 739,22 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 692,03 euros à compter du 19 juillet 2019 ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article L313-22 du code monétaire et financier et L.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1234-2 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil celui qui se rend cauti
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
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6438f255a942a604f5e9346d
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