Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f256a942a604f5e93473
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 21 644 818 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03655 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXBV Jugement (N° 20/00146) rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [T] [F] né le 12 Décembre 1944 à [Localité 3] et Madame [J] [F] née le 19 Septembre 1948 à [Localité 4] demeurant ensemble[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué INTIMÉS Madame [K] [E] née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] et Monsieur [G] [C] né le 28 Octobre 1973 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 7] [Localité 1] La SARL Kan Construction prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juin 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [T] [F] et de Mme [J] [S] épouse [F] du 05 juillet 2021, Vu les conclusions de M. [T] [F] et de Mme [J] [S] épouse [F] du 05 octobre 2022, Vu les conclusions de M. [G] [C], Mme [K] [E] et de la société KAN Construction du 05 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par actes authentique en date des 8 et 9 mars 2016, M. [T] [F] et Mme [J] [S] épouse [F] ont fait l'acquisition auprès de M. [G] [C] et Mme [K] [E] d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5] au prix de 1 330 000 euros. L'immeuble avait été construit à l'initiative de M. [C] et Mme [E] sur un terrain leur appartenant, à la suite d'un permis de construire obtenu le 18 septembre 2008. Les travaux ont été réalisés par la société SARL Kan Construction dont M. [C] est gérant, cette société étant assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF Assurances. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 20 septembre 2009. Postérieurement à la vente M. et Mme [F] se sont plaints de malfaçons et désordres affectant les parties intérieures et extérieures de l'immeuble, ressortant d'un constat d'huissier réalisé les 17 mars et 13 mai 2016. Par actes d'huissier des 27 juillet et 02 août 2016, M. et Mme [F] ont sollicité en référé la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné en cette qualité M. [D]. M. [C], Mme [E] et la société KAN Construction ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 juin 2017 sauf en ce qui concerne la communication des documents. Par acte d'huissier en date du 05 septembre 2017, M. [C], Mme [E] et la société KAN Construction ont fait assigner la société MAAF Assurances aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2018. Par acte ordonnance en date du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de Boulogne-sur-Mer a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres. M. [D] a déposé son rapport le 24 juin 2019. Par actes d'huissier en date des 08 et 09 septembre 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [C], Mme [E], la société KAN Construction et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux de les voir condamner à payer diverses sommes au titre de la garantie décennale et des préjudices subis. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - condamné in solidum, M. [G] [C], Mme [K] [E], la société Kan Construction à payer à M. et Mme [F] les sommes de : - 51257,41 euros au titre de la garantie décennale avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 24 juin 2019, - 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1000 euros au titre du préjudice moral, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 09 janvier 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 09 janvier 2020, - condamné in solidum, M. [C], Mme [E] et la société Kan Construction à payer à M. et Mme [F] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [F] de leurs plus amples demandes, - rejeté la demande de garantie formée par M. [C], Mme [E] et la société Kan Construction à l'encontre de la société MAAF Assurances, - condamné M. et Mme [F] à verser la somme de 1000 euros à la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C], Mme [E] et la société KAN Construction aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - dit que la contribution aux dépens se fera entre eux trois à parts égales. Par déclaration en date du 05 juillet 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions du 05 octobre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1642 du code civil, des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, de : - Dire et juger M. et Mme [F] recevable et bien fondé en leurs demandes et y faire droit. En conséquence, Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01 juin 2021 (RG n° 20/00146) en ce qu'il a : « Condamné in solidum M. [G] [C], Mme [K] [E] et la SARL Kan Construction à verser à M. [T] [F] et Mme [J] [F] les sommes de : -51 257,41 euros au titre de la garantie décennale, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 24 juin 2019, -3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, -1 000 euros au titre du préjudice moral, débouté M. [T] [F] et Mme [J] [F] de leurs demandes plus amples ; » Et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, ' Condamner solidairement la SARL Kan Construction, M. [G] [C], Mme [K] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 216 644,18 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jour de constatations des désordres soit mai 2016, correspondant à la reprise des désordres ; A TITRE SUBSIDIAIRE, ' Condamner M. [G] [C] et Madame [K] [E] à restituer la somme de 216 448,18 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2016, En toutes hypothèses, ' Condamner solidairement la SARL Kan Construction, M [G] [C] et Mme [K] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 360,00 euros correspondant au préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, ' Condamner solidairement la SARL Kan Construction, M [G] [C] et Mme [K] [E] à payer à M et Mme [F] la somme de 40 000,00 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de jouissance du jour de la constatation des désordres au jour du dépôt du rapport d'expertise ; ' Condamner solidairement la SARL Kan Construction, M. [G] [C] et Mme [K] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000,00 euros à compter du 24 juin 2019 et jusqu'à l'indemnisation complète des époux permettant la reprise des désordres ; ' Condamner solidairement la SARL KAN Construction, M. [G] [C] et Mme [K] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 10 000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; ' Ordonner l'indexation des sommes en fonction de l'indice BT01 ; ' Condamner la partie succombante à payer à M. et Mme [F] la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la partie succombante aux entiers dépens de procédure. Par conclusions en date du 05 janvier 2022, M. [G] [C], Mme [K] [E] et la SARL Kan Construction demandent à la cour de: Dire bien jugé mal appelé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes suivantes : - cabine de douche, - porte d'accès au garage non isolante, - hauteur des wc, - ouvrant de baie vitrée, - tuile cassée, - dysfonctionnement du visiophone, - relevés d'étanchéité de la toiture terrasse, - gouttières, - sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, - bouche de VMC Dire bien appelé mal jugé - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu comme préjudice indemnisable, la terrasse extérieure côté garage ainsi que la reprise de la totalité des garde-corps de la toiture terrasse laquelle ne pourra se faire que sur la base d'une reprise partielle conservant les garde-corps actuels en procédant seulement au changement de fixation, - Subsidiairement si la cour confirmait le jugement sur la reprise de la terrasse côté garage, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, - Mettre hors de cause les consorts [C]-[E], lesquels n'ont ni la qualité de constructeurs, ni ne peuvent être tenus à la garantie des vices cachés, les époux [F] se fondant sur des désordres apparents ou non couverts par cette garantie, - Débouter les époux [F] de leurs plus amples demandes, - Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les réclamations L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-2 du code civil étend la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les autres éléments d'équipement font l'objet selon l'article 1792-3 du code civil d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans, toutefois, les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Selon l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. M. et Mme [F] fondent à titre principal leurs demandes sur la garantie décennale et sollicitent la condamnation de M. [C], Mme [E] er de la société Kan Construction, subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la vente. M. [C], Mme [E] et la société Kan Construction soutiennent que pour certaines des réclamations, les désordres ne sont pas avérés, que les désordres allégués affectent des éléments d'équipements dissociables ou ne sont pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Ils ajoutent que les appelants ne sauraient pas plus avoir gain de cause sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que les désordres étaient apparents ou n'affectent pas la destination des ouvrages. M. et Mme [F], évoquent 14 désordres affectant l'immeuble acheté. - absence d'évacuation des eaux de pluie sur les terrasses et défaut de pente M. [D] indique en son rapport qu'il a constaté sur la terrasse arrière de la maison, côté jardin, et sur la terrasse avant côté garage, des traces noirâtres significative de stagnation d'eau, l'expert a également constaté la présence de flaques 'eau après des épisodes de pluie. Il a également relevé des fissures et des décollements de dalles consécutifs à la stagnation d'eau. L'expert indique que le désordre est dû à un défaut de pente des terrasses qui selon le DTU 52.1 doivent avoir une pente minimale de 1, 5% ce qui n'est pas le cas. Le désordre résulte d'un défaut d'exécution. La réception a été prononcée sans réserve et le défaut de pente n'est pas un désordre apparent, la persistance de flaques d'eau glissante et le décollement des dalles sont nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Les intimés ne contestent pas le caractère décennal du désordre. M. et Mme [F] ont fait chiffrer la réfection complète des deux terrasses, toutefois, l'expert indique que si des reprises doivent être faites, il n'est pas nécessaire qu'elles portent sur la totalité des terrasses, mais uniquement sur les zones concernées, sur la base du devis présenté par les M. et Mme [F], il a évalué le coût des travaux à 41 094,01 euros TTC valeur juin 2016, ce coût étant porté à 45 117,71 euros TTC pour tenir compte de l'intervention d'un maître d''uvre. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les travaux de reprises ne sont d'une ampleur, ni d'une technicité justifiant de l'intervention d'un maître d''uvre, le coût des réparations doit être limité à 41 094,01 euros TTC. - non raccordement à l'eau froide dans la salle de bain attenante à la chambre n°1 L'absence de raccordement à l'eau froide de la salle de bains a été constatée par Me [I], huissier, et repris dans le procès-verbal de constat du 13 mai 2016, l'expert a également constaté cette absence de raccordement, l'expert (page 23 du rapport) a rejeté le grief fait d'une stagnation d'eau dans la douche. L'absence de raccordement de la robinetterie de la salle de bains n'était pas apparente à la réception, ainsi que cela est relevé, cette absence de raccordement est susceptible de rendre inutilisable les équipements de la salle de bains et constitue un danger, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que ce désordre était de nature décennale. Le coût des reprises a été estimé à 99 euros TTC par l'expert, toutefois, M. et Mme [F] justifiant du coût du raccordement auquel ils ont fait procéder par la société Caloin, le montant alloué sera fixé à 135,30 euros. - absence d'étanchéité des cabines de douche, M. et Mme [F] exposent que les cabines de douches « à l'italienne » constituent des éléments indissociables de l'ouvrage, ils expliquent que l'absence d'étanchéité est susceptible de créer un désordre. M. [D] a procédé à des arrosages dans les cabines de douche à l'italienne, il n'a constaté aucun désordre, ni décollement de carrelages (page 26 du rapport). En l'absence de désordre compromettant la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, il n'y a pas lieu à garantie des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] sur ce point. Une fuite en pied de pare-douche non signalée par M. et Mme [F], a été relevée par l'expert à l'occasion d'essai d'arrosage, selon M. [D] cette fuite résulte d'une absence de joint d'étanchéité, ce désordre est minime et affecte le pare douche constitué d'un panneau vitré pouvant être changé, constitue un simple élément d'équipement relevant de la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil, en toute hypothèse le caractère minime de la fuite constatée. A titre subsidiaire est invoquée la garantie des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs, M. [C] et Mme [E], toutefois, l'expert ne relève pas que l'absence d'étanchéité rendrait les cabines de douche impropre à leur usage ou à leur destination, il n' y a pas lieu dès lors à retenir la garantie des vendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de cette demande. - porte d'accès au garage non isolante, M. et Mme [F] font valoir que la porte du garage est un élément indissociable de l'ouvrage, cette porte n'est pas isolante et est donc impropre à sa fonction. L'expert relève que si la porte n'est isolante, elle donne sur le garage lui-même isolé et doté d'un chauffage, il ne constate aucun désordre au titre de la responsabilité décennale. S'agissant de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, il convient de constater que le défaut d'isolation de la porte constitue un défaut apparent dont ont pu se convaincre les acquéreurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de cette demande. - dysfonctionnement de la baie vitrée, M. et Mme [F] sollicitent la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 150 euros, ils font valoir qu'ils sont âgés de 70 ans et que la baie vitrée est difficile à man'uvrer pour eux. M. [D] a clairement indiqué dans son rapport que le dysfonctionnement de la baie vitrée nécessitait un simple réglage. Outre qu'aucune impropriété à la destination ou atteinte à la solidité n'est relevée, aucun désordre de la nature de ceux dont sont présumés responsables les constructeurs n'est relevé. Enfin, le désordre était parfaitement apparent au moment de l'achat de sorte que M. et Mme [F] ne peuvent invoquer la garantie des vices cachés dans la vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. - la hauteur du w-c M. et Mme [F] exposent que la pose trop haute du wc rend impossible son utilisation par les personnes âgées et constitue un désordre de nature décennale, ils sollicitent une somme de 9 240 euros à ce titre. Dans le rapport (page 28) M. [D] indique que d'une part la hauteur d'implantation du w-c était parfaitement visible lors de la réception et de l'acquisition, d'autre part que celui-ci est posé à une hauteur de 51 cm alors que les normes font état d'une pose à une hauteur de 40 à 50 cm, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir impropriété à destination. Aucun désordre de nature décennale n'est relevé, le défaut étant par ailleurs apparent pour le vendeur, il ne saurait y avoir lieu à garantie des vices cachés dans la vente. Le jugement sera confirmé. - bouche de VMC tombée En toute hypothèse ce défaut, si tant qu'il ait existé à ces moments, était visible tant à la réception que lors de la vente, il ressort du rapport de l'expert (page 30) que la chute de la bouche VMC est la conséquence d'une mauvaise manipulation, ce désordre ne saurait relever de la responsabilité décennale, ni de la garantie des vices cachés dans la vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de ce chef. - défaillance des fixations du garde-corps en toiture terrasse M. et Mme [F] sollicitent la somme de 10 038,10 euros. L'expert indique que la toiture terrasse est accessible, le garde-corps mis en place est composé de plaques de verre feuilleté d'une épaisseur de 8,76 mm, ces plaques sont fixées en partie basse par des sabots métalliques positionnés à la jonction des plaques. L'expert a constaté que les lèvres des sabots sont écartées, les joints ne sont plus en pression sur les vitrages lesquels bougent fortement, l'expert ajoute que les plaques de verre présentent des épaufrures. Selon l'expert, le mode de fixation choisi est inadapté, les sabots sont d'une hauteur insuffisante, il aurait fallu mettre en place des profilés continus, l'expert indique que les garde-corps présentent en l'état un danger pour les personnes, les plaques menaçant de tomber, il convient de considérer que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage et de dire que la responsabilité de la SARL Kan Construction, de M. [C] et Mme [E] est engagée. L'expert chiffre le coût des reprises à 10 038,10 euros TTC, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal de ce désordre et a fixé le montant des réparations à 10 038,10 euros. - hauteur des relevés d'étanchéité insuffisante Sur la toiture terrasse ; l'expert a constaté en périphérie que les relevés d'étanchéité avaient une hauteur moyenne de 10 cm, alors qu'au droit de la baie vitrée, ils n'ont qu'une hauteur de 3,5 cm, l'expert indique qu'il n'a pas été relevé de désordre à l'intérieur de la maison. M. et Mme [F] contestent les conclusions de l'expert se fondant sur un constat d'huissier établi le 12 juillet 2019, faisant état d'une auréole au plafond des pièces de séjour, soutenant que cette auréole résulte d'infiltration par toiture. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2019 et il résulte clairement de son rapport qu'aucun désordre n'a été constaté, en outre l'auréole dont il est fait état n'est pas situé sous les relevés d'étanchéité, à un angle de la pièce, mais au milieu du plafond de sorte que le lien entre le défaut d'exécution et les désordres invoqués n'est pas établi. En l'absence de désordres en lien avec le défaut constaté, M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la garantie des vices cachés dans la vente. - gouttières fuyardes, L'expert a relevé qu'au niveau de certains raccords, la gouttière fuit, selon l'expert ce désordre affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. En toute hypothèse, ces défauts ne compromettent pas la solidité des ouvrages et ne portent pas atteinte à leur destination, la responsabilité des intimés ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. En toute hypothèse ce désordre n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage, ni à en diminuer l'usage, sur le fondement de l'article 1641 du code civil et était apparent au moment de la vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de ce chef. - dysfonctionnement de la pompe à chaleur M. et Mme [F] soutiennent que la pompe à chaleur qui constitue un ouvrage n'est pas assez puissante et ne suffit pas à chauffer leur maison l'hiver. M. [C] et Mme [E] et la société Kan Construction rappellent qu'ils ont fait valoir que le système de pompe à chaleur a dès l'origine été complété par le fournisseur du système, par deux système chauffants supplémentaires, l'un installé sur le chauffage, l'autre sur le ballon d'eau chaude. L'expert indique dans son rapport (page 39) que la puissance de la pompe à chaleur qui est de 24 kW, est insuffisant au regard de la surface de la maison, et devrait être de 54 kW, il relève donc le sous-dimensionnement de l'équipement. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il appartient à M. et Mme [F] de démontrer l'insuffisance de chauffage portant atteinte à la destination de l'immeuble alors que les intimés ont fait valoir que le système avait été complété dès l'origine, l'expert ne se prononce pas sur l'installation de chauffage dans son ensemble de sorte que ne se trouve pas rapporté la preuve d'une insuffisance de chauffage portant atteinte à la destination de l'immeuble, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - tuile cassée M. et Mme [F] font état de tuiles cassées sur la toiture. L'expert a constaté (page 29 du rapport) qu'une tuile était cassée ; ainsi que l'indique l'expert, le remplacement d'une tuile cassée qui a pu être brisée accidentellement et dont rien ne permet de retenir qu'elle serait à l'origine d'un désordre de nature décennale relève de l'entretien de l'immeuble, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de ce chef. - non fonctionnement du visiophone M. et Mme [F] soutiennent que le visiophone, destiné à permettre l'ouverture du portail d'accès à la rue n'a jamais fonctionné. L'expert a bien constaté le non fonctionnement de cet élément d'équipement, toutefois, contrairement à ce qu'indique l'expert, l'absence de fonctionnement du visiophone n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, étant observé sur le fondement de la responsabilité décennale et rien ne permet d'établir que ce défaut préexistait à la vente, dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de ces demandes. - sur les dommages immatériels, - trouble de jouissance M. et Mme [F] font valoir qu'ils ont acheté la maison 1 330 000 euros, que les nombreux désordres les troublent dans la jouissance de ce bien, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 1 000 euros par mois soit depuis mars 2016 40 000 euros. Il s'observe que si des défauts ont été constatés, la plupart n'ont pas empêché M. et Mme [F] d'habiter l'immeuble dans sa totalité, affectant les extérieurs de la maison, les travaux de reprises ne constitueront pas non plus une gêne importante, le jugement sera confirmé quant à l'évaluation du préjudice qui sera arrêtée à 3 000 euros. - préjudice moral, M. et Mme [F] font part de leur déception à la suite de l'acquisition d'une maison dont ils espéraient qu'elle leur assure le confort et la tranquillité, ils sollicitent 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Au regard des désordres constatés et des troubles subis, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral. 2 ' sur les responsabilités M. [C] et Mme [E], qui ont vendu l'immeuble après l'avoir fait construire sont, conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil réputés constructeurs et à ce titre tenus à garantie, de même que la SARL Kan Construction qui a réalisé l'intégralité des travaux. M. [C], Mme [E] et la SARL Kan Construction réputés constructeurs seront déclarés responsables in solidum des désordres retenus comme relevant de la responsabilité des constructeurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer les sommes de 41 094, 01 euros au titre de la réfection des terrasses, 135,30 euros au titre du raccordement de la robinetterie de la salle de bains attenante à la chambre 1, 10 038,10 euros au titre du remplacement des garde-corps de la toiture terrasse. Les intimés seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [F] les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros au titre des troubles de jouissance et préjudice moral. 3- sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts dont seront assorties les condamnations, et la capitalisation des intérêts ordonnées par le premier juge. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'équité commande de débouter M et Mme [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [C], Mme [E] et la SARL Kan Construction seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [C], Mme [K] [E] et la SARL Kan Construction aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 1641 du code civil et était apparent au moarticle 805 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 1792-3 du code civilarticle 1792-2 du code civil étend la présomption de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f256a942a604f5e93473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel