Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f257a942a604f5e93477
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 125 741 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04020 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYCB Jugement (N° 20/00146) rendu le 01 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Madame [T] [B] née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] et Monsieur [M] [L] né le 28 Octobre 1973 à [Localité 4] demeurant ensemble [Adresse 1] [Adresse 1] La SARL Kan Construction prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué INTIMÉE La SA Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société SARL Kan Construction, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juin 2021, Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [B], M. [M] [L] et la SARL Kan Construction du 19 juillet 2021, Vu les conclusions de Mme [T] [B], M. [M] [L] et la SARL Kan Construction du 19 octobre 2022, Vu les conclusions de la société MAAF assurances du 13 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [L] et Mme [T] [B] ont fait construire une maison sur un terrain leur appartenant, dans le courant de l'année 2008. Les travaux ont été réalisés par la société SARL KAN Construction dont M. [L] est gérant, cette société étant assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF Assurances. La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 septembre 2009. Par actes authentique en date des 8 et 9 mars 2016, M. [Y] [X] et Mme [E] [W] épouse [X] ont fait l'acquisition auprès de M. [M] [L] et Mme [T] [B] d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5] au prix de 1 330 000 euros. Postérieurement à la vente M. et Mme [X] se sont plaints de malfaçons et désordres affectant les parties intérieures et extérieures de l'immeuble, ressortant d'un constat d'huissier réalisé les 17 mars et 13 mai 2016. Par actes d'huissier des 27 juillet et 02 août 2016, M. et Mme [X] ont sollicité en référé la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné en cette qualité M. [G]. M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 juin 2017 sauf en ce qui concerne la communication des documents. Par acte d'huissier en date du 05 septembre 2017, M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction ont fait assigner la société MAAF Assurances aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2018. Par ordonnance en date du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de Boulogne-sur-Mer a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres. M. [G] a déposé son rapport le 24 juin 2019. Par actes d'huissier en date des 08 et 09 septembre 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [L], Mme [B], la société Kan Construction et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux de les voir condamner à payer diverses sommes au titre de la garantie décennale et des préjudices subis. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - condamné in solidum, M. [M] [L], Mme [T] [B], la société Kan Construction à payer à M. et Mme [X] les sommes de : - 51257,41 euros au titre de la garantie décennale avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 24 juin 2019, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1 000 euros au titre du préjudice moral, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 09 janvier 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 09 janvier 2020, - condamné in solidum, M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction à payer à M. et Mme [X] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [X] de leurs plus amples demandes, - rejeté la demande de garantie formée par M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction à l'encontre de la société MAAF Assurances, - condamné M. et Mme [X] à verser la somme de 1 000 euros à la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - dit que la contribution aux dépens se fera entre eux trois à parts égales, Par déclaration en date du 19 juillet 2021, M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction ont interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions du 19 octobre 2021, M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction demandent à la cour de: - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de rôle général 21/03655, - dire bien appelé, mal jugé en ce que le tribunal a rejeté la demande de garantie formulée par les consorts [L]-[B] et la SARL Kan Construction à l'encontre de la SA MAAF Assurances, - réformer le jugement et condamner la SA MAAF Assurances à garantir les consorts [L]-[B] et la SARL Kan Construction des condamnations à verser aux époux [X], les sommes de 41 084,01 euros au titre des travaux de reprise des terrasses et 10 038,10 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps, - mettre entièrement hors de cause les consorts [L]-[B] lesquels n'ont pas la qualité de constructeurs, - condamner la SA MAAF Assurances à verser à la SARL Kan Construction et aux consorts [L]-[B] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel. Par conclusions en date du 13 janvier 2022, la société MAAF Assurances, demande à la cour, au visa des articles L 231-1 et L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 12 du code de procédure civile de : - confirmer le jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction aux dépens, Autant que de besoin - requalifier le contrat liant Mme [B] et M. [L] à la SARL Kan Construction en contrat de construction de maison individuelle, - juger que la MAAF Assurances, n'assure pas la société Kan Construction pour une activité de constructeur de maison individuelle, - débouter M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction de l'intégralité de leurs demandes de garantie à l'encontre de MAAF Assurances, - condamner solidairement M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction à payer à MAAF Assurances une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir entre M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction et M. et Mme [X], A titre infiniment subsidiaire, - vu les articles 1792 et suiv du code civil - juger que la toiture terrasse n'est affectée que d'une non-conformité sans désordre, - débouter M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction de leur demande relative à la toiture-terrasse à l'encontre de MAAF Assurances, - limiter la condamnation à intervenir à l'encontre de MAAF Assurances concernant la terrasse extérieure carrelée, au seul montant des réparations, fixé par l'expert judiciaire, pour la reprise des seuls désordres de nature décennale soit un montant de 45 117,71 euros TTC, - limiter la condamnation de MAAF Assurances au coût de reprise du garde-corps vitré pour un montant de 10 °38,10 euros, - constater que la première réclamation est postérieure à la résiliation du contrat MAAF, - débouter M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction de leurs demandes à l'encontre de MAAF Assurances au titre des préjudices de jouissance et moraux de M. et Mme [X], A titre infiniment subsidiaire, - réduire proportionnellement le préjudice de jouissance mis à la charge de la MAAF Assurances aux seuls désordres relatifs à la terrasse carrelée et au garde-corps vitré, - débouter M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction de leur demande de garantie au titre du préjudice moral de M. et Mme [X], ou le ramener à de plus juste proportion, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient pour une bonne administration de la justice de rejeter tant la demande de jonction d'instance formée par les appelants, que celle d'un sursis à statuer la société MAAF Assurances. M. [L], Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la société MAAF Assurances à les garantir des sommes mises à leur charge par le jugement du 1er juin 2021. La société MAAF Assurances sollicite la confirmation, faisant valoir que la société KAN Construction a été chargée de l'intégralité de la construction de la maison, que la SARL Kan Construction n'était pas assurée pour ce risque et que dès lors la non garantie opposée est justifiée. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Selon marché de travaux signé le 27 juin 2008, M. [L] et Mme [B] ont confié à la SARL KAN Construction dont M. [L] est par ailleurs gérant, la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain dont M. [L] et Mme [B] étaient déjà propriétaires, il est précisé au contrat que l'entreprise sera chargée de « l'ensemble des travaux et fournitures faisant l'objet du lots : - gros 'uvre, - VRD, - terrassement, -maçonnerie, - menuiseries extérieures, - charpente et couverture, - terrasse extérieure » Le contrat était passé pour un montant TTC de 373 152 euros, le paiement du prix intervenant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La société MAAF Assurances, produit (pièce 12) une attestation d'assurance délivrée à la société KAN Construction dont il ressort que cette société garantit la responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Les activités déclarées par la société sont les suivantes : - maçon, béton armé, - carreleur à l'exclusion des revêtements de sols plastiques coulés, - couvreur travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m², - charpentier bois, - menuisier poseur. La société Kan Construction a été chargée de l'intégralité des travaux de construction de la maison de M. [L] et Mme [B], ces travaux comprenant des terrassements, la réalisation d'aménagement extérieurs et intérieurs, il ressort cependant de l'attestation que l'activité de construction de maison individuelle n'a pas été déclarée alors que cette activité fait appel à des techniques différentes de celles relevant des activités déclarées, que dès lors c'est à juste titre le risque n'ayant pas été déclaré, que la société MAAF Assurances a dénié ses garanties, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par M. [L], Mme [B] et la société Kan Construction. Sur les frais irrépétibles et les dépens, Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance concernant ma société MAAF Assurances. M. [L], Mme [B] et la SARL Kan Construction seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes de jonctions et de sursis à statuer Confirme le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant, Condamne M. [M] [L], Mme [T] [B] et la SARL Kan Construction au paiement de la somme de 2 000 euros à la société MAAF Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures, Condamne M. [M] [L], Mme [T] [B] et la SARL Kan Construction aux dépens et d'appel de la société MAAF Assurances. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f257a942a604f5e93477
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