Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f257a942a604f5e9347b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 866 698 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/406 N° RG 21/04547 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ2U Jugement (N° 21/00143) rendu le 27 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes-sur-Helpe APPELANT Monsieur [I] [X] venant aux droits de [P] [X] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Intervenant volontaire Représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉS Madame [L] [R] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française 14 Rue de Guersignies [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009776 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [S] [B] né le 14 Mars 1982 à Dakahliya de nationalité Egyptienne 14 Rue de Guersignies [Localité 6] Représentés par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009775 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, M. [P] [X] a donné à bail à Mme [L] [R] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 490 euros et un dépôt de garantie de 490 euros. Mme [L] [R] s'est mariée le [Date mariage 8] 2016 avec M. [S] [B]. Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020 M. [P] [X] a fait délivrer à Mme [L] [R] un commandement de payer la somme principale de 17 260,74 euros au titre des loyers échus et impayés au mois de septembre 2020 inclus, outre une somme de 213,12 euros au titre des frais. Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2021, M. [P] [X] a fait citer Mme [L] [R] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, aux fins de constater la résiliation du bail de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire au regard de ses manquements à ses obligations, ordonner l'expulsion de Mme [L] [R], ou de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, condamner Mme [L] [R] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, jusqu'à complète libération des lieux, obtenir la condamnation de Mme [L] [R] au paiement de la somme de 18 666,98 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 600 euros, jusqu'au départ effectif des lieux, de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation, et le cas échéant des actes conservatoires, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Suivant jugement contradictoire en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - constaté que l'assignation délivrée par M. [P] [X] est recevable et que son action est bien fondée, - donné acte à M. [S] [B] de son intervention volontaire, - constaté l'inopposabilité du commandement de payer délivré le 22 septembre 2020 à Mme [L] [R] à l'encontre de M. [S] [B], - constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 octobre 2021 entre M. [P] [X] d'une part et Mme [L] [R] d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], sont acquises depuis le 23 novembre 2010, - suspendu en application des dispositions de l'article 24VIII de la loi n°89-402 du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu'au 22 avril 2023, - condamné Mme [L] [R] à payer à M. [P] [X], au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, la somme de 3 310 euros, somme arrêtée au 31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 janvier 2021, - autorisé Mme [L] [R] à s'acquitter de cette somme en vingt-quatre versements mensuels de 138 euros en plus du loyer et des charges, au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement, - précisé qu'en tour état de cause, Mme [L] [R] reste tenue au paiement des loyers et charges courantes, - rappelé que si Mme [L] [R] s'acquitte intégralement du paiement des loyers, charges et arriérés locatif, conformément au contrat de location et pendant ce délai de vingt-quatre mois, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée, - dit qu'à défaut du versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, la clause résolutoire produira son plein et entier effet à l'échéance de ces deux années, - dit que Mme [L] [R] devra alors libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article 62 de la loi du [Date mariage 8] 1991 et sans préjudice des articles L412-1, L412-3 et L412-7 du code de procédure civile d'exécution, - dit qu'à défaut du départ volontaire de Mme [L] [R] dans ce délai, M. [P] [X] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique, - renvoyé les parties en cas d'expulsion et de difficulté s'agissant des meubles garnissant le logement loué, à la saisine du juge de l'exécution (article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution), - fixé, en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 490 euros, révisable selon les modalités contractuelles, - débouté Mme [L] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [P] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 août 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [P] [X] est décédé le [Date décès 7] 2021 et M. [I] [X], venant aux droits de M. [P] [X] est intervenu volontairement à l'instance. Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, M. [I] [X] venant aux droits de M. [P] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il suspend les effets de la clause résolutoire jusqu'au 22 avril 2023, - confirmer acquise au 23 novembre 2020 la clause résolutoire reprise au commandement de payer du 22 septembre 2020, - infirmer le jugement en qu'il fixe, au titre des arriérés de loyers la somme de 3 320 euros, En conséquence, - prononcer l'expulsion de Mme [L] [B] née [R], des lieux qu'elle occupe ainsi que tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commandant de gendarmerie et de la force publique en cas de besoin, - condamner Mme [L] [B] née [R] au paiement d'une somme de 600 euros par mois hors charges à compter du 23 novembre 2020, jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, - condamner Mme [L] [B] née [R] à payer à M. [I] [X] venant aux droits de feu M. [P] [X] la somme de 18 666, 98 euros au titre des arriérés locatifs dus, outre les intérêts de retard fixés à compter du commandement de payer, - condamner Mme [L] [B] née [R] à verser à M. [I] [X] venant aux droits de feu M. [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens. Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, Mme [L] [R] épouse [B] et M. [S] [B] demandent à la cour de : - débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 27 juillet 2021 (RG 21/00143), Y ajoutant, - condamner M. [P] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du [Date décès 7] 2022 à 14 heures afin de communiquer le jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe concernant le recours de M. [P] [X] sur la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [L] [R] épouse [B]. Par courrier adressé par voie électronique le 18 novembre 2022, le conseil de M. [I] [X] venant aux droits de M. [P] [X] a communiqué le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 26 juillet 2022. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que d'une demande de constat de la résiliation du contrat de [R] régularisé par les parties et non d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de ce même [R]; Aux termes des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. En l'espèce, alors que M. [X] ne conteste pas avoir été informé du mariage de Mme [R] avec M. [B], le courrier adressé par M. [X] à la Caf le 29 décembre 2019 évoquant le logement occupé par 'Mme [V] [B] [L]', il lui appartenait de signifier le commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance et de l'entretien de la chaudière au mari de Mme [R], co-titulaire du bail. Toutefois, force est de constater que ce commandement n'a été signifié qu'à Mme [R] épouse [B] par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2020 de sorte que ce commandement, qui n'a été signifié qu'à l'égard d'un seul des époux, lesquels époux sont cotitulaires du bail, se voit privé de tout efficacité. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] tendant au constat de la résiliation du bail régularisé par les parties. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. En outre, il y a lieu de relever que compte tenu du rejet de la demande de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties, la demande de Mme [R] épouse [B] tendant à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, est devenue sans objet. Sur la dette locative Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il résulte du décompte actualisé au 22 septembre 2020, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que Mme [R] épouse [B] est redevable de la somme de 17 260,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2020. En conséquence, Mme [R] épouse [B] et M. [S] [B] sera condamnée à payer cette somme à M. [I] [X] venant aux droits de M. [P] [X]. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le sort des dépens de première instance. Mme [R] épouse [B] sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [X] une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du sort des dépens de première instance, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [I] [X] venant aux droits de M. [P] [X] tendant à voir constater la résiliation du bail au visa du commandement du 22 septembre 2020 ; Constate que la demande de Mme [L] [R] épouse [B] tendant à l'octroi de délais de paiement est devenue sans objet; Condamne Mme [L] [R] épouse [B] à payer à M. [I] [X] venant aux droits de M. [P] [X] la somme de 17 260,74 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté le 22 septembre 2020, Rejette l'ensemble des autres demandes, Condamne Mme [L] [R] épouse [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, La condamne enfin à payer à M. [I] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f257a942a604f5e9347b
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