Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f259a942a604f5e93486
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 14 656 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/04/2023
****
N° de MINUTE : 23/146
N° RG 21/05985 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7HL
Jugement (N° 19/00579) rendu le 28 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SA Aig Europe venant dans les droits de la Société Aig Europe Limited, prise en la personne de sa succursale néerlandaise sise [Adresse 17]
[Adresse 6]
L1855 Luxembourg
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,avocat constitué, assistée de Me Florent Schapira, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maniez, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [D] [R]
né le 24 Juillet 1940 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [M] [E]
née le 09 Septembre 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]. D
[Localité 7]
SAMCV la Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
SAGan Assurances Iard.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque
Compagnie d'assurance Axa France Iard
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Rémi Hunot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Héléna Sarmento, avocat au barreau de Paris
SAGenerali Assurances Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Allianz Benelux NV société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 15]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Marinka Schillings, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022
****
M. [R], assuré auprès de la société Gan Assurance Iard, est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation jouxtant un bâtiment annexe dans lequel se situent 4 garages donnés à bail, sis [Adresse 12].
Il a confié à la société Evasol, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie Axa France, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques de marque [O] sous la couverture desdits garages, suivant bon de commande en date du 30 juillet 2009, devis du 8 septembre 2009 et facture du 9 juin 2010.
La société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, est l'assureur responsabilité civile de la société [O] Solar Holding BV, désormais en liquidation judiciaire, en vertu d'un contrat souscrit le 28 octobre 2008.
Le 19 septembre 2012, un incendie est survenu dans le bâtiment annexe à usage de garages, loués à M. [U] [N] et Mme [G] [T], assurés auprès de Generali (garages 2 et 4), à M. [A] [F] et Mme [V] [Y], assurés auprès de [W] Assurance (garage 1) et à Mme [M] [E], assurée auprès de la Macif (garage 3).
L'assureur de M. [R] a mandaté le cabinet Polyexpert, qui a déposé son rapport le 18 décembre 2012, aux termes duquel il retenait plusieurs hypothèses quant à l'origine du sinistre et concluait à la responsabilité d'un ou plusieurs locataires, de la société Evasol, installateur des panneaux ou de la société ERDF.
Une procédure de référé expertise a été engagée par Mme [E], locataire du garage n° 3, et son assureur, la Macif.
M. [R] et son assureur, la société Gan Assurance, ont appelé les sociétés Evasol et Axa France ainsi que la société ERDF aux opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2013, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues aux différents locataires.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2015 rendue à la requête de la société Axa France Iard, les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie Aig Europe Limited, es-qualités d'assureur de la société [O] Solar Holding BV ainsi qu'à la société [S] BV et son assureur, la société Allianz Benelux, la société [S] étant le fabricant des boitiers de connexion destinés à être incorporés aux panneaux photovoltaïques.
M. [B] a déposé son rapport le 3 mai 2016.
Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2017, M. [R] et son assureur, la société Gan Assurance, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque la société Axa France Iard, assureur de la société Evasol, les locataires des garages et leur assureur respectif en responsabilité et réparation.
Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018, M. [R] et la société Gan Assurance, ont fait assigner la société Aig Europe, assureur de la société [O] Solar, fabriquant des panneaux photovoltaïques.
Par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2019, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Benelux NV, assureur de la société [S].
Ces instances ont été jointes.
Par un jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1.Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription
2.Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en date du 15 octobre 2019 soulevée par la compagnie Allianz Benelux
Sur le fond,
3.condamné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan Assurances Iard les sommes suivantes :
- 146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état
- 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages
- 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie Edf
- 126,15 euros au titre de la location de compteur Edf
4. condamné conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état, 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages, 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie Edf et 126,15 euros au titre de la location de compteur edf )
5. condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6397 euros et à M. [N] la somme de 4265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil
6. condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E], la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du présent jugement
7. débouté M. [A] [F], Mme [V] [Y] et la société [W] assurances de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société Gan assurances Iard et de M. [D] [R] au titre d'un préjudice moral
8. condamne conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa en qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant les dommages subis par les locataires de garages [N] et [E] (6397 euros pour la société Generali assurances Iard subrogée dans les droits de M. [U] [N], 4265 euros pour M. [U] [N] et 1120 euros pour la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E])
9. rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires
10. condamné in solidum la compagnie Axa france Iard, la société Aig Europ sa et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B]
(11 187,70 euros)
11. condamné la compagnie Axa france Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :
- 2500 euros au bénéfice de M. [D] [R] et de la société Gan assurances Iard
- 2000 euros au bénéfice de M. [N] et de la société Generali france
- 2000 euros au bénéfice de Mme [M] [E] et de la Macif
12. rejeté les autres demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
13. dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Aig Europe a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, dudit jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, demande à la cour, au visa de la police Aig Europe n°70.08.2229 et de l'application du droit néerlandais à la police de :
- la recevoir, en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 septembre 2021 en ce qu'il :
*rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
Sur le fond,
*condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan les sommes suivantes :
- 146 562 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
- 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages,
- 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF,
- 126,15 euros au titre de la location de compteur EDF,
*condamné conjointement la société Aig Europe venant aux droits de Aig Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solarholding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (146 562 euros TTC au titre des travaux de remise en état, 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages, 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF et 126,15 euros au titre de la location de compteur EDF ) ;
*condamné la Compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits M. [K] ' [H], la somme de 6397 euros et à M. [N] la somme de 4265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du Code civil ;
*condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol sera condamnée à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E], la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du présent jugement ;
*condamné conjointement la société Aig Europe, venant aux droits de Aig Europe Limited, prise en sa en qualité d'assureur de la société [O] Solarholding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant les dommages subis par les locataires de garages [N] et [E] (6397 euros pour la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [U] [N], 4265 euros pour M. [U] [N] et 1120 euros pour la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E]
*rejeté toute s les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
*condamné « in solidum « la Compagnie Axa France Iard, la société Aig Europe et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B] (11 187,70 euros)
*rejeté les autres demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision (') »
Et statuant à nouveau :
sur les fins de non-recevoir et la mise hors de cause de la compagnie Aig Europe sa :
juger que l'action de M. [R] et de la compagnie Gan assurances fondée sur le régime des vices cachés de l'article 1641 du Code civil est prescrite ;
En conséquence,
juger irrecevable l'action de M.[R] et de la compagnie Gan assurances ;
pour le cas où l'action serait jugée recevable :
juger que faute d'identification des boitiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques de l'installation de M. [R], la responsabilité de la société [O] n'est pas démontrée ;
juger que M. [R] et la compagnie Gan assurances ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dommage en lien avec l'installation photovoltaïque ;
subsidiairement
juger que seule la responsabilité exclusive de la société [S] pourrait être engagée, s'il devait être établi que les boitiers équipant les panneaux de l'installation photovoltaïques de M. [R] étaient équipés de boitiers Solexus, de marque [S] ;
juger la société Axa france Iard mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Aig Europe
par conséquent,
débouter M. [R], la compagnie Gan assurances, la société Axa france, es-qualités d'assureur de la société Evasol, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société Aig europe ;
debouter M. [N] et son assureur Generali iard, Mme [E] et son assureur Macif, de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la compagnie Aig europe sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile
mettre hors de cause la société Aig europe sa, prise en sa succursale néerlandaise
rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre la compagnie Aig europe sa, car sans objet et mal fondées ;
sur les exclusions de garanties de la police Aig n°70.08.2229 applicables au présent litige :
juger que la société [O] Solarholding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie Aig europe (netherland) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie Aig europe limited, prise en son établissement néerlandais
juger que les conditions et exclusions de la police Aig europe n° 70.08.2229 sont opposables aux demandeurs et à toute autre partie formant des demandes contre la société Aig europe sa
juger que la loi applicable la police Aig europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise
juger que la police Aig europe n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d'un montant 25.107 euros, n'est pas garanti
juger que la police Aig europe n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article g.24) et que par conséquent les pertes de production électriques d'un montant de 4.830,10 euros, ne sont pas garanties ;
par conséquent,
debouter M. [R] et la compagnie Gan assurances, la société Axa france Iard, es-qualités d'assureur de la société Evasol, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société Aig europe sa au titre des postes de préjudices qui sont exclus par la police Aig n°70.08.2229 ; 52
subsidiairement, sur la condamnation de la societe Allianz Benelux, es-qualites d'assureur de la societe [S] :
recevoir la compagnie Aig europe sa en sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux ;
juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité exclusive de la société [S] bv, qui a conçu et fabriqué les boitiers « Solexus » mis en cause ;
juger acquises les garanties de la compagnie Allianz Benelux, assureur de la société [S] BV
par conséquent,
condamner la compagnie Allianz Benelux à relever et garantir intégralement la société Aig europe sa de toute condamnation prononcée à son encontre ;
plus subsidiairement, sur les préjudices allégués :
rejeter les demandes indemnitaires non justifiées, tant de M. [R] et son assureur Gan assurances, que de Mme [E] son assureur Macif, que de M. [N] et de son assureur Generali ;
subsidiairement
juger que le préjudice de M. [R] ne saurait excéder la somme de 10.951 euros HT au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ;
en tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la société Aig europe sa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP processuel représentée par maître Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, la société Gan Assurances Iard et M. [D] [R] demandent à la cour de :
1/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 septembre 2021 sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. [R] et du Gan formulée à l'encontre de Aig es qualité d'assureur de la société [O]
2 / Statuant sur la demande de M. [R] et du Gan à l'encontre de Aig Europe Limited, es qualité d'assureur de la société [O] Solar,
Condamner Aig Europe in solidum avec la compagnie Axa à verser à M. [R] et au Gan :
' 146.562 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
' 4.760 euros au titre de la perte de loyers des garages ;
' 4.830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF ;
' 126,15 euros au titre de location du compteur EDF ;
' 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
' Aux dépens de référé expertise et de première instance
3/ S'il n'était pas fait droit à la demande de condamnation à l'encontre d'Axa et de la compagnie Aig
Vu les articles 1733 et 1734 du code civil,
Condamner par parts viriles :
' M. [N] et Mme [T] in solidum avec Generali
' M. [F] et Mme [Y] in solidum avec [W]
' Mme [M] [E] in solidum avec la Macif
A verser à M. [R] et au Gan :
- 146.562,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état
- 4.760 euros au titre de la perte de loyers des garages ;
- 4.830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF ;
- 126,15 euros au titre de location du compteur EDF ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première
instance ;
- Aux dépens de référé expertise et de première instance
4/ Débouter M. [N], Mme [T] et Generali d'une part, M. [F], Mme [X] et [W] d'autre part, Mme [E] et la Macif de troisième part de l'intégralité des demandes indemnitaires ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile qu'ils ont formulées contre M. [R] et le Gan
Si par extraordinaire il était fait droit à telle demande reconventionnelle :
5/ Condamner la Compagnie Axa, es qualité d'assureur de la Société Evasol, la Compagnie Aig Europe Limited, es qualité d'assureur de [O] Solar ainsi que tout succombant qui sera déclaré responsable par la juridiction de céans et son assureur, à relever et garantir M. [R] et le Gan de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens à la demande de :
- M. [N], Mme [T] et son assureur Generali
- M. [F], Mlle [Y] et son assureur [W]
- Mme [E] et son assureur la Macif
6/ Dans tous les cas, y ajoutant,
Condamner in solidum tout succombant à verser à M. [R] et au Gan une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il considère que les panneaux photovoltaïques posés par la société Evasol sont à l'origine de l'incendie et la condamne à indemniser les victimes à hauteur des sommes demandées
Ce faisant :
Constater que M. [R] a procédé à la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque suivant les recommandations de la société Evasol
Dire et juger que la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque a permis d'éviter le phénomène d'emballement thermique des boitiers équipant les panneaux à l'origine des incendies observés dans le sinistre affectant les panneaux photovoltaïques [O]
En conséquence :
Dire et juger que l'incendie n'a pu trouver son origine dans les panneaux mis à l'arrêt et que sa cause technique demeure indéterminée
Dire et juger que l'incendie n'est aucunement imputable à la société Evasol
Rejeter toutes les demandes formées à son encontre comme étant radicalement infondées
A défaut :
Constater qu'en l'absence de pièces justificatives suffisantes, les demandes présentées à son encontre ne sont pas justifiées dans leur principe et leur étendue
Limiter l'indemnisation de M. [R] et Gan Assurances au titre du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque au montant de la facture établie par SB Energie soit 12 046,10 euros
Limiter l'indemnisation des pertes de production à l'évaluation de la chance perdue
Rejeter l'indemnisation au titre de la location du compteur EDF
Rejeter les demandes d'indemnisation présentées par Mme [E] et Macif et par M. [N] et Generali
A titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il condamne Aig Europe à la relever et la garantir et ce faisant :
Constater que le sinistre trouverait son origine technique dans le défaut affectant les boitiers de connexion collés à l'arrière des panneaux de marque [O]
Dire et juger que les limitations et exclusions de garanties soulevées par Aig Europe n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce
En conséquence :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes
condamner Aig Europe à la relever et garantir indemne de toute condamnation y compris celles relevant des frais irrépétibles et des dépens
En toute état de cause : appliquer les termes et conditions des polices et notamment les plafonds de garantie et franchises opposables et ce faisant :
dire et juger que la garantie décennale obligatoire n'aurait vocation à s'appliquer que pour l'indemnisation du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque lequel a fait l'objet d'une facture à hauteur de 12 046,10 euros TTC
dire et juger que l'indemnisation des autres postes de préjudice présentés relèverait des garanties facultatives spécifiques « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs
dire et juger que les autres garanties souscrites par Evasol n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce
en conséquence : dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendrait dans les termes et limites du contrat d'assurance et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et dans la limites des plafonds de garantie
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ce avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société de droit belge Allianz Benelux N.V demande à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 28 septembre 2021 en ce qui concerne Allianz Benelux et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz Benelux à garantir, conjointement avec Aig Europe, Axa France des condamnation mises à la charge de cette dernière.
A titre principal :
- Juger que la demande de la société Aig Europe formée à l'encontre de Allianz Benelux est prescrite
- Débouter Aig Europe (et tous autres demandeurs) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Allianz Benelux.
Subsidiairement :
- Juger que la responsabilité d'[S] n'est pas établie, et débouter en conséquence Aig Europe et tous autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes contre Allianz Benelux; ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre [O] et [S]
- Juger en outre que la police d'assurance d'Allianz Benelux ne couvre pas les pertes de production ni les remplacements des produits vendus par son assurée [S] ;
A titre plus subsidiaire
- Juger que la police d'assurance d'Allianz Benelux est soumise au droit néerlandais; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 euros ;
- Juger que le sinistre est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles et que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues ;
- Prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause
- Condamner la société Aig Europe (et tous autres demandeurs en garantie) à payer la somme de 5.000,00 euros à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Dans leurs conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [U] [N] et la société Generali Assurances Iard, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, L 121-12 du code des assurances et 1719 et suivants du code de procédure civile, de :
sur l'appel de Aig Europe sa, les appels incidents des societés Axa france et le Gan
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a exonéré M. [N] de la présomption de responsabilité des articles 1733 et 1734 du code civil,
confirmer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré la société Evasol responsable du sinistre,
condamner la société Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser à la société Generali assurance Iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6 397 euros, et à M. [N] la somme de 4 265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
débouter la société Aig Europe de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et de la compagnie d'assurance Generali Iard,
sur l' appel incident
recevoir M. [N] et la société Generali Iard en leur appel incident,
réformer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [N] et de la société d'assurance Generali Iard à l'encontre de M. [R] et de la société Gan assurances,
et statuant à nouveau,
constater que M. [R] ne justifie pas d'un cas de force majeure susceptible d'exclure la responsabilité qui lui incombe en sa qualité de bailleur en application des articles 1719 et suivants du code civil,
en conséquence,
s'entendre condamner la société gan assurances et M. [D] [R] à payer in solidum avec Axa france Iard à la société Generali assurances iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6 397 euros, et à M. [N] la somme de 4 265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
s'entendre M. [D] [R], le Gan, la société Axa france, et la société Aig Europe sa, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
s'entendre condamner Aig Europe, M. [R], la compagnie d'assurance Gan, et Axa france, à payer à M. [N] et la société Generali Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 août 2022, Mme [M] [E] et la Macif, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1720 et suivants et 1240 du Code Civil et des articles L124-3 et L 121-12 du Code des Assurances de :
constater que la Macif et Mme [E] s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Aig Europe sa
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
déclaré la société Evasol responsable du sinistre incendie subi par Mme [E], sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil et condamné la compagnie Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur d'Evasol à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E] la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du jugement ;
condamné la compagnie Axa france Iard aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de m. [L] [B] ( 11 187,70 euros )
condamné la compagnie Axa france Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2000 euros au bénéfice de Mme [M] [E] et de la Macif
recevoir l'appel incident et de Mme [E] et de la Macif et :
infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté Mme [E] et la Macif de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [R] et de son assureur, Gan assurances, ainsi que de leurs demandes de remboursement au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire pour l'intervention des société Batinor et CNPP ;
et statuant de nouveau,
condamner M. [R], solidairement ou in solidum avec son assureur, Gan assurances Iard, et in solidum avec Axa france Iard, à payer, en deniers ou quittances
1120euros à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [E], au titre du préjudice subi par cette dernière
Les entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B]
( 11 187,70 euros )
2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [R], solidairement ou in solidum avec son assureur, Gan assurances Iard, et in solidum avec Axa france Iard, à payer :
540,07euros en remboursement des frais de prêt de main d''uvre par Batinor
6.579,20euros au titre des frais d'analyse du CNPP
y ajoutant,
- condamner solidairement ou in solidum M. [R], le Gan, la société Aig Europe et la compagnie d'assurances Axa au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société Evasol, installateur
Il est constant que l'incendie survenu le 19 septembre 2012 a ravagé l'ensemble des garages situés dans un bâtiment dont la toiture avait été équipée, en juin 2010, de panneaux photovoltaïques.
Il n'est pas davantage contesté que ces panneaux photovoltaïques de marque [O] ont été installés par la société Evasol.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère.
En application de ce texte, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination.
Par ailleurs, l'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation photovoltaïque qui a également une fonction de couverture du bâtiment annexe à usage de garage constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du même code.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie a pris naissance au droit de la seule zone de couverture recouverte par les panneaux photovoltaïques.
Si comme le font valoir la société Aig Europe et la société Axa, assureur de Evasol, l'expert n'a pu précisément déterminer l'origine de l'incendie, ce dernier a néanmoins constaté que les garages étaient dépourvus d'électricité et qu'aucun véhicule n'était stationné dans les quatre garages de sorte qu'il a écarté l'hypothèse d'un départ d'incendie en provenance de ces garages et de leurs combles sous-jacents.
En outre, il est acquis au débat que la société Evasol, par un courrier du 14 août 2012, a alerté M. [R] sur les risques d'incendie des panneaux photovoltaïques de son installation lesquels sont issus d'un lot comportant un défaut de fabrication et lui a demandé de la mettre à l'arrêt en positionnant sur « 0 » les disjoncteurs et interrupteurs du coffret électrique situé à proximité de l'onduleur, l'incendie des garages étant survenu un mois après ce courrier.
Il importe peu que la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants n'aient pas permis de déterminer le processus ayant conduit au sinistre dès lors qu'il est établi que l'ouvrage d'Evasol était affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination compte tenu du risque incendie signalé.
Dès lors, la responsabilité de la société Evasol est engagée à l'égard de M. [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, l'absence de faute imputable à la société Evasol est indifférente.
Par ailleurs, l'ignorance alléguée du défaut de fabrication affectant les boitiers de connexion est indifférente dès lors que le vice du matériau qu'il a installé, n'est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.
La société Evasol est également responsable du préjudice subi par chacun des locataires consécutif à l'incendie des garages résultant du défaut de fabrication des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, M. [R] de même que les locataires sont fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice auprès de la société Axa, assureur de la société Evasol.
Sur la responsabilité de M. [R]
Les sociétés d'assurance prétendent que si l'installation litigieuse avait été coupée par M. [R] conformément à la demande de la société Evasol, le sinistre n'aurait pas eu lieu.
Si l'expert précise que M. [R] a indiqué avoir procédé à la mise à l'arrêt de l'installation sans que cela ne soit établi, il a également précisé que la simple action sur le disjoncteur pour sa mise à l'arrêt était insuffisante pour sécuriser l'installation et supprimer totalement les risques d'arc électrique.
L'expert mandaté par la Macif confirme cette analyse dans son compte-rendu de sinistre du 12 novembre 2012 en précisant que le débranchement de l'installation n'interrompt pas la production de courant du panneau dans la mesure où les cellules qui constituent ces panneaux produisent de l'électricité lorsque ceux-ci sont en pleine lumière.
A cet égard, l'expert judiciaire indique que le risque incendie ne peut être paré que par l'arrêt des rayons solaires au moyen d'une bâche recouvrant des panneaux photovoltaïques.
Or, il ne saurait être reproché à M. [R] un défaut de mise en 'uvre de cette précaution supplémentaire qui n'avait pas été portée à sa connaissance par la société Evasol dans son courrier de mise en garde du 14 août 2012.
En toute hypothèse, il n'est aucunement établi que l'arrêt ou l'absence d'arrêt de l'installation par M. [R] en suite dudit courrier de l'installateur est constitutif d'une faute exclusive à l'origine du sinistre.
Par suite, la responsabilité quasi délictuelle de M. [R] sera écartée.
Sur la responsabilité de la société [O], fabriquant des panneaux photovoltaïques
1)La responsabilité de la société [O], est recherchée par M. [R] et le Gan sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Aig Europe soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R] et du Gan à son encontre en faisant valoir que ceux-ci ont introduit leur action par exploits des 6 juin et 8 août 2018, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le tribunal a, à tort, jugé que la prescription de l'article 1648 du code civil n'est pas opposable à M. [R] et à son assureur aux motifs que M. [R] avait conclu un contrat d'entreprise avec la société Evasol et n'avait aucun lien contractuel avec la société [O] alors que M. [R] et le Gan avaient fondé leur action à l'encontre de la société Aig Europe sur la garantie des vices cachés.
La pleine connaissance du vice affectant certains boitiers a été mise à jour par le rapport d'expertise déposé le 3 mai 2016 et il n'est justifié d'aucune assignation interruptive de prescription délivrée à la société Aig Europe depuis cette date de sorte que l'action de M. [R] et du Gan à l'encontre de cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés introduite le 6 juin 2018 est prescrite.
Dès lors, la demande de garantie formée sur ce fondement par M. [R] et le Gan à l'encontre de la société Aig Europe est irrecevable.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
2) La responsabilité de la société [O], fabricant des panneaux photovoltaïques, est recherchée par la société Axa sur le fondement des articles 1386-1 et 1641 du code civil ainsi que sur celui des responsabilités contractuelle et délictuelle.
La cour rappelle que le régime autonome de la responsabilité des produits défectueux n'est pas exclusif des autres régimes de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 1386 -18 du code civil, devenu 1245-17, selon lequel les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
La société Aig Europe affirme que le régime de la responsabilité des produits défectueux n'est pas applicable en l'absence de dommages causés à des biens autres que le produit livré, soit les panneaux livrés par la société [O] ou les boîtiers de type Solexus livrés par [S] et que le préjudice de M. [R] indemnisé par le Gan résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même et se trouve en conséquence exclu de la garantie.
Le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 1245 actuel du code civil selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même mais sur celles de l'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de mise en conformité du 21 mai 1998, antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la réforme du droit des obligations, selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Cependant l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la même loi du 21 mai 1998 et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, prévoyait déjà, à l'instar des dispositions de l'article 1245 nouveau, que les dispositions du présent titre s'appliquaient à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même de sorte que la législation des produits défectueux telle que résultant de la loi de mise en conformité du droit interne à la directive européenne 85/374 ne s'appliquait pas au produit défectueux lui-même et il était alors admis que pour engager la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil devait être établie une défectuosité du produit consistant en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le tribunal a considéré que le défaut du boîtier de connexion Solexus fabriqué par [S] intégrant les panneaux photovoltaïques constituait un produit défectueux en raison du risque incendie qu'il engendrait, ce au vu de l'ensemble des éléments techniques déjà obtenus dans le cadre d'autres dossiers relevant du même litige sériel.
Toutefois, si les dommages causés au produit défectueux lui-même échappent aux dispositions précitées de l'article 1245 du code civil pour relever du droit commun, il convient de relever que M. [R] et son assureur demandent la garantie de l'assureur du fabricant non seulement au titre du remplacement du produit livré lui-même, soit les panneaux photovoltaïques mais également au titre des travaux de remise en état et des dommages immatériels à savoir les pertes de loyers et de production d'énergie et le préjudice de jouissance, ces préjudices étant extérieurs au produit défectueux lui-même et étant réparable sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil.
Dès lors, la société Axa est fondée à rechercher la responsabilité de la société [O] sur ce fondement.
Il résulte des pièces du dossier qu'après avoir produit des boitiers de raccordement en partenariat avec la société Kostal, la société [O] Solar a confié à la société [S] la réalisation des boîtiers électroniques de type Solexus par contrat du 23 juin 2009.
Les boîtiers ont été livrés à l'issue de leur fabrication par la société [S] à la société [O] qui les a incorporés aux panneaux qu'elle a fabriqués puis mis en circulation.
Contrairement aux affirmations de la société Aig Europe, la marque des boîtiers de connexion a été déterminée au cours des opérations d'expertise puisqu'il a été découvert dans les vestiges un boitier [S] Solexus.
Si la reconstitution de ce boitier n'a révélé aucun point de fusion sur les fragments de carte récupéré, il s'avère que 14 boitiers étaient intégrés aux panneaux installés au-dessus des garages et que l'importance de l'incendie a provoqué la fusion de la structure aluminium d'intégration des panneaux photovoltaïques dans la couverture de sorte qu'il ne restait aucun vestige de l'installation qui aurait permis à l'expert de se prononcer avec certitude sur l'origine technique de la détérioration des boîtiers.
Toutefois, celui-ci a clairement éliminé les autres sources possibles de départ de feu à savoir l'intérieur des garages et les combles sous-jacents compte tenu de la propreté des parois intérieures. L'examen des photographies de l'incendie a en en effet conforté les analyses de l'expert qui a constaté, d'une part, une position des flammes et fumées uniquement au niveau du pan de couverture où sont implantés les panneaux et d'autre part, l'absence de fumées au pourtour des portes de garages.
Répondant aux dires des parties, l'expert ajoute que la pose en intégration ne permettait pas d'assurer une ventilation correcte de la sous-face des panneaux et en période estivale, ceux-ci étaient soumis à un échauffement systématique sous le rayonnement solaire ce qui peut provoquer des problèmes au niveau des boitiers de connexion.
Dès lors, la zone de départ du feu ne pouvait provenir que du toit qui comportait une source d'énergie d'activation du fait de la présence de panneaux photovoltaïques toujours sous tension en l'absence de bâchage.
La société Aig Europe qui prétend que l'origine de l'incendie est autre ne démontre pas que l'hypothèse d'un départ de feu en provenance de la partie d'une étagère située au fond côté droit du garage n°3 ou en raison de la présence d'éléments comburants au niveau des sols du garage est vraisemblable.
l'expert a en effet précisé qu'en l'absence de bâchage des panneaux photovoltaïques, l'effet photonique était toujours actif et qu'il existait par voie de conséquence une tension aux bornes de chacun des panneaux, ajoutant qu'un simple défaut d'isolement au niveau du boitier électrique était donc susceptible de provoquer un arc électrique dont la puissance pouvait déclencher un incendie.
La défectuosité des boîtiers [S] était d'ailleurs connue de son fabriquant, la société [O], qui avait dès le mois de février 2012 communiqué auprès de ses clients, dont M. [R], sur un risque d'incendie affectant les modules Multisol produits par elle durant la période de septembre 2009 à juillet 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque Solexus présentant un risque de jonction défectueuse pouvant produire un arc électrique.
A cet égard, il résulte des rapports d'expertise établis dans le cadre de litiges sériels impliquant des panneaux fabriqués par la société [O] et équipés de boitiers [S] Solexus que ces derniers présentent un défaut de conception résultant d'un problème de « fretting corrosion » à l'origine de la surchauffe des connecteurs du circuit imprimé avec fusion de l'étain et amorce d'arc électrique pouvant créer un incendie du panneau et sa propagation à la charpente en cas d'implantation en toiture.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déduit que la défectuosité des boîtiers [S] Solexus qui équipaient les modules photovoltaïques installés était démontrée, de même que leur inaptitude à remplir leur fonction et la dangerosité qu'ils représentaient du fait d'un risque d'incendie.
La responsabilité de plein droit de la société [O] qui a monté les boîtiers défectueux sur les panneaux qu'elle fabriquait est ainsi établie en application de l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil, selon lequel en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Par suite, la société [O] sera déclarée responsable du sinistre.
Sur la responsabilité de la société [S]
Aux termes de l'article 1386-2 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
Selon l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Enfin, l'article 1386-11 du même code prévoit que le producteur de la partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputablArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f259a942a604f5e93486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel