Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f259a942a604f5e9348e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : 22/379 N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCMA Jugement (N° 11-21-0164) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTS Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [B] [D] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001607 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [Y] [W] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, M. [E] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] ont donné à bail à Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7]) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 650 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019, M. et Mme [F] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3 828 euros. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 5 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 4 478 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er avril 2019 au 24 janvier 2020 avec intérêts au taux légal, 1 745, 60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal, 159, 28 euros au titre des intérêts courus au 20 octobre 2020, 243,47 euros au titre des actes de procédure, 51, 48 euros au titre de la requête, 26,06 euros au titre du droit proportionnel conformément à l'article L444-31 ainsi qu'aux dépens. La décision a été signifiée à l'étude le 18 novembre 2020. Par courrier recommandé adressé le 16 février 2021, les époux [S] ont formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer en exposant qu'il n'y a pas eu d'état des lieux à l'entrée et qu'ils ont effectué des travaux vu l'état déplorable. Ils ajoutent que la Caisse d'Allocations Familiales a fait un rappel aux propriétaires. Par jugement du 30 juillet 2021, il a été ordonné une réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2021, suite au courrier du 9 juillet 2021 adressé par l'avocat des époux [S] et ce, afin que chacune des parties puisse débattre du litige et échanger dans le respect du principe du contradictoire. Suivant jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [B] [D] épouse [S] et par M. [U] [S] par courrier recommandé du 16 février 2021 contre l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 5 novembre 2020 et signifiée à l'étude le 18 novembre 2020, - rejeté la demande en nullité du jugement de réouverture des débats soulevée par Mme [Y] [W] épouse [F] et par M. [E] [F], Substituant le présent jugement à ladite ordonnance : - condamné solidairement Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] à payer à Mme [Y] [W] épouse [F] et à M. [E] [F], la somme de 4 154 euros au titre de l'arriéré de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné solidairement Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] à payer à Mme [Y] [W] épouse [F] et à M. [E] [F] la somme de 874,90 euros au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - débouté Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] de leur demande en remise des quittances sous astreinte, - débouté Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à Mme [Y] [W] épouse [F] et à M. [E] [F] la somme de 550 euros à ce titre, - condamné solidairement Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure en injonction de payer à savoir les sommes de 243,47 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre de la requête et 26,06 euros au titre du droit proportionnel A 444-31. Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2022, déclaration d'appel critiquant la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement à payer à Mme [W] épouse [F] et M. [F] la somme de 4 154 euros au titre d'arriérés de loyers assortis d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les a condamnés au paiement de la somme de 874, 90 euros au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les a déboutés de leur demande en remise des quittances, sous astreinte, et les a condamné aux dépens. Mme [W] épouse [F] et M. [F] ont constitué avocat en date du 24 février 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] demandent la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 17 décembre 2021, - fixer la dette locative à la somme de 1 699 euros, - débouter M. et Mme [F]-[W] de leur demande relative aux réparations locatives, - débouter M. et Mme [F]-[W] du surplus de leurs demandes, - condamner M. et Mme [F]-[W] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M et Mme [S] soutiennent essentiellement que s'agissant de la dette locative, la somme de 2 818 euros doit être retenue au titre des versements réalisés par les locataires. Ils précisent en outre que rien ne permet d'établir un lien entre les factures versées aux débats et le document consistant dans une copie de l'état des lieux d'entrée surchargée. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, Mme [W] épouse [F] et M. [F] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné les époux [S] au titre des réparations locatives et des arriérés de loyer et les condamnés aux dépens et accessoires et les a déboutés de leur demande de remise de quittances sous astreinte et de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - recevoir l'appel incident des époux [F], - réformer la décision sur le quantum des arriérés de loyers et des réparations locatives. En conséquence : - condamner les époux [S] au titre des arriérés de loyer à la somme de 4 478 euros et aux réparations locatives à la somme de 1050,90 euros, - les condamner au titre de la procédure abusive à hauteur de 1 000 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 850 euros ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [F] font valoir que M. et Mme [S] ont occupé le logement du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2020 et qu'ils n'ont jamais reçu de courrier les informant de leur départ. Ils précisent avoir perçu la somme de 2 610 euros au titre des APL correspondant au mois d'avril à novembre 2019 de sorte que le montant de la dette de loyer s'élève à la somme de 4 478 euros dans la mesure où le plan d'apurement n'a pas été respecté ni le paiement du loyer courant. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes des dispositions de l'article 1402 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer contestée par M. et Mme [S] a été rendue le 5 novembre 2020 et a été signifiée à l'étude pour les deux débiteurs le 18 novembre 2020 de sorte que l'opposition adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021 doit être déclarée recevable. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'opposition formée par M. et Mme [S] recevable et rappelé que cette dernière met à néant l'ordonnance portant injonction de payer. Sur le fond A titre liminaire, la cour relève que les dispositions relatives à la demande en nullité du jugement de réouverture des débats et à la remise sous astreinte des quittances de loyer ne font l'objet d'aucune critique de sorte qu'elles seront confirmées. Sur la dette locative Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, M. [E] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] ont donné à bail à Mme [B] [D] épouse [S] et M. [U] [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7]) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 650 euros. Il résulte des pièces produites aux débats qu'un procès-verbal de constat a été établi par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2017 lors de l'entrée dans les lieux des locataires et qu'un nouveau procès-verbal de constat a été établi le 24 janvier 2020 lors de leur départ des lieux loués. Il n'est pas contesté que le montant total des loyers et charges mis à la charge des locataires pour la période d'occupation allant du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2020 s'élève à la somme de 6 500 euros. Il résulte des justificatifs de la Caf produits aux débats que M. et Mme [F] ont perçu pour la même période la somme de 2 610 euros au titre des APL, cette somme venant en déduction du montant de la dette locative, M. et Mme [S] ne justifiant pas de la perception par les propriétaires des APL pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. En outre, alors qu'un engagement a été régularisé le 11 avril 2019 par M. et Mme [S] pour une dette locative d'un montant de 2 938 euros, force est de constater qu'ils ne justifient que du versement de la somme de 730 euros à ce titre outre celle de 1 944 euros au titre des loyers courants. Enfin, si M. et Mme [F] sollicitent le remboursement de la somme de 144 euros au titre du remboursement de la taxe d'ordures ménagères, le seul justificatif produit au soutien de cette demande est afférent au réglement de cette taxe pour l'année 2020 alors même qu'il n'est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux en janvier 2020. Ainsi, le montant total de la dette locative mise à la charge des époux [S] s'élève à la somme de 4 154 euros, la décision entreprise étant confirmée sur ce point. Sur les réparations locatives Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé: ' c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établisant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits articles soient appliquées. (...)' Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. Lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations survenues pendant son occupation des lieux à moins qu'il ne puisse se prévaloir de l'une des causes d'exonération prévues par les dispositions susvisées ou par la vétusté. Par ailleurs, si le locataire doit répondre des dégradations survenues durant son occupation des lieux loués, il convient de tenir compte de la vétusté des lieux, du temps d'occupation et les travaux de reprise ne doivent pas correspondre à une remise à neuf du logement que le locataire n'a pas vocation à supporter. En l'espèce, un procès-verbal de constat a été établi par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2017 lors de l'entrée des locataires dans les lieux et un nouveau procès-verbal de constat a été établi le 24 janvier 2020 lors de leur départ des lieux loués. Le premier juge a justement retenu que les annotations manuscrites figurant sur le procès-verbal de constat tenant lieu d'état des lieux d'entrée correspondent aux dégradations constatées par l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2020, ce dernier faisant la description d'un logement sale avec un meuble manquant dans la salle de bains, un volet extérieur cassé, et des bâtis peints grossièrement et tâchés. Si M. et Mme [F] sollicitent la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1 050,90 euros en faisant valoir que la chaudière a été remplacée par un ballon d'eau chaude en raison de l'arrachement et de la détérioration des robinets d'arrivée d'eau par les locataires, force est de constater que le procès verbal de constat tenant lieu d'état des lieux de sortie ne comporte aucune mention à ce titre et fait état de la présence d'une chaudière De Dietrich en très bon état sans précision relative à la présence de robinets arrachés. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les locataires à verser à M. et Mme [F] la somme de 874,90 euros au titre des dégradations locatives. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [S] et Mme [B] [D] épouse [S] à payer à M. [E] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [U] [S] et Mme [B] [D] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f259a942a604f5e9348e
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