Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f261a942a604f5e93494
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/408 N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDLF Jugement (N° 11-21-0334) rendu le 29 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Madame [H] [D] épouse [O] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 8 août 2017 à effet du 27 août 2017, Mme [X] [N] a donné à bail à Mme [H] [D] épouse [O], un local à usage d'habitation et un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer révisable d'un montant de 1015 euros outre 15 euros de provisions sur charges, et le paiement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 000 euros. Alléguant le non-paiement des loyers, Mme [X] [N] a fait délivrer à Mme [H] [D] épouse [O] par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2020, un commandement de payer le loyer portant sur la somme en principal de 1 115, 97 euros correspondant au loyer de janvier 2020 et aux taxes d'ordures ménagères des années 2018 et 2019. Par exploit d'huissier délivré le même jour, Mme [X] [N] a fait délivrer à Mme [H] [D] épouse [O] un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail et plus particulièrement, à tailler la haie du jardin, à réaliser l'entretien annuel de la chaudière, du poêle et de l'adoucisseur d'eau, et à payer le loyer au terme convenu, soit le 5 de chaque mois. Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2021, Mme [H] [D] épouse [O] a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 376,13 euros au titre des réparations de la chaudière, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sa condamnation à faire réparer le four dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros, par jours de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 29 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - ordonné la jonction des procédures n°11-21.334 et n°11-21.686 et dit que la procédure se poursuivra sous le n°11-21.686, - déclaré l'action de Mme [X] [N] recevable, - débouté Mme [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 7 et 15 de la locataire, - débouté Mme [X] [N] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et trouble de voisinage, - débouté Mme [X] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, - débouté Mme [X] [N] de ses demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné Mme [H] [D] épouse [O] à payer à Mme [X] [N] la somme de 230,01 euros au titre de l'indexation du loyer de septembre 2020 à septembre 2011 et de la régularisation des taxes d'ordures ménagères des années 2018, 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté Mme [X] [N] des a demande en réparation de son préjudice moral, - condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 376,13 euros au titre de la réparation de la chaudière avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté Mme [H] [D] épouse [O] de sa demande en condamnation de Mme [X] [N] à faire réparer le four sous astreinte, - débouté Mme [H] [D] épouse [O] de sa demande au titre de l'abus de droit, - condamné Mme [X] [N] à payer a Mme [H] [D] épouse [O], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétible, - ordonné la compensation des sommes dues par chacune de parties, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Mme [X] [N] aux entiers dépens. Mme [X] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Mme [H] [D] épouse [O] a constitué avocat le 23 février 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [X] [N] demande la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Douai le 29 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 7 et 15 de la locataire, débouté Mme [X] [N] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et troubles de voisinage, débouté Mme [X] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, Mme [X] [N] de ses demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, débouté Mme [X] [N] de sa demande en réparation de son préjudice moral, condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 376,13 euros au titre de la réparation de la chaudière, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Mme [X] [N] à payer Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties, condamné Mme [X] [N] aux entiers dépens, Réformant et statuant à nouveau, - recevoir Mme [X] [N] en son appel et le déclarer bien fondé, - dire et juger irrecevables les pièces adverse n°7 et 15 s'agissant d'attestations du compagnon de Mme [H] [D] épouse [O], établies pour les besoins de la cause et afin de se constituer des preuves à elle-même et en conséquence, - les écarter des débats, - constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, - dire et juger le bail résilié depuis le 11 février 2020 et à défaut, depuis le 11 mars 2020, Subsidiairement, - constater les manquements graves et renouvelés de la locataire à ses obligations et prononcer en conséquence, la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion Mme [H] [D] épouse [O] du logement loué sis [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et/ou d'un serrurier, - fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1644,71 euros par mois et l'y condamner jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner Mme [H] [D] épouse [O], avec application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, au paiement des sommes suivantes : 715,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au regard du comportement de Mme [H] [D] épouse [O] et de sa parfaite mauvaise foi, le cas échéant et si par extraordinaire tout ou partie des demandes reconventionnelles de Mme [H] [D] épouse [O] devaient être reçues, ordonner la compensation entres les sommes allouées à chacune des parties, En tout état de cause, - débouter Mme [H] [D] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [H] [D] épouse [O] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [D] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des commandements délivrés le 10 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Mme [H] [D] épouse [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant du préjudice subi du fait de la panne de chaudière et de l'absence de réparation de celle-ci, en portant l'indemnisation de 50 à 1 000 euros et en condamnant Mme [N] à payer à Mme [D] 1 000 euros au titre du préjudice subi, du rejet de la demande formulée au titre du four, en condamnant Mme [N] à faire réparer le four de l'habitation dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du rejet de la demande formulée au titre de l'abus de droit en condamnant Mme [N] à payer à Mme [D] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant : - condamner Mme [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des pièces n°7 et n°15 produites par Mme [O] Aux termes des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, Mme [N] soutient que M. [V], compagnon de Mme [O], ne pouvait valablement établir une attestation dans le cadre du présent litige, celle-ci étant dépourvue d'objectivité et de discernement. Toutefois, le premier juge a justement relevé qu'il n'existe aucune incapacité d'attester pour le conjoint d'une partie au procès. En outre, il sera précisé qu'il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement la valeur d'une telle attestation. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] tendant au rejet des pièces n°7 et n°15 produites par Mme [O]. Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office et de critique de la décision entreprise sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action recevable de Mme [N] en résiliation de bail. Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie: 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...); 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. (...) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Les sommes réclamées doivent être réellement dues et suffisamment détaillées. En l'espèce, alors que le contrat de bail régularisé par les parties comportent une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges, Mme [N] a fait signifier à Mme [D] épouse [O], par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2020, un commandement de payer les loyers pour un montant de 1 047,97 euros pour le loyer du mois de janvier 2020 et de 46 euros pour le solde de la taxe d'ordures ménagères 2018 et 27,61 euros pour le solde de la taxe d'ordure ménagère 2019. S'il résulte des pièces produites aux débats que Mme [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, mis en demeure Mme [D] épouse [O] de régler le loyer du mois de décembre 2019 ainsi que la 'régularisation des charges pour les années 2018 et 2019" pour un montant de 68 euros, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la bailleresse ne justifie pas avoir respecté l'obligation de régularisation annuelle des charges pour les années 2018 et 2019 en ne démontrant pas avoir adressé le décompte par nature de charges un mois avant la date de régularisation annuelle, soit le 1er août 2018 et le 1er août 2019 conformément aux termes de la clause IV 2° insérée au contrat de bail de sorte que cette régularisation de charges n'était pas exigible. En outre, il résulte du décompte produit par Mme [N] en cause d'appel que le loyer du mois de janvier 2020, constituant la cause principale du commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2020, a été réglé le 14 janvier 2020 soit dans les deux mois de la délivrance de cet acte. De plus, si la clause résolutoire insérée au contrat de bail stipule que la résiliation du bail est encourue de plein droit en cas 'de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers', force est de constater que Mme [N] ne justifie pas l'existence d'une décision de justice passée en force de chose jugée à la date de la délivrance du commandement de payer, la seule tentative de conciliation réalisée étant insuffisante à permettre la mise en oeuvre de la clause. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de résiliation judiciaire L'article 1124 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. En outre, il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait du tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) En l'espèce, Mme [N] fait valoir que Mme [D] épouse [O] ne respecte pas les obligations mises à sa charge s'agissant de l'indexation du loyer, des régularisations des taxes d'ordures ménagères depuis son entrée dans les lieux, de l'absence de règlement du loyer au plus tard au terme convenu au contrat de bail, de l'absence de jouissance paisible des lieux loués notamment en causant des troubles de voisinage. Le premier juge a justement relevé qu'il résulte de la lecture du décompte produit aux débats par Mme [N] que la locataire a majoritairement réglé son loyer au terme convenu et au plus tard dans le mois du terme concerné de sorte que le manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer à échoir au 5 de chaque mois n'est pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du bail. En outre, s'agissant du défaut d'entretien de la haie, si Mme [N] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 27 août 2020 faisant état de ce que des végétaux implantés sur l'immeuble ne sont pas taillés et empiètent sur la propriété voisine, les photographies annexées montrant la présence d'arbres et d'arbustes non taillés dans le jardin de l'immeuble loué, cette seule pièce, qui n'est confortée par aucun autre élément du dossier quant à la récurrence de ce manquement est insuffisante à justifier la résiliation du contrat de bail. Par ailleurs, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement grave et réitéré de la locataire concernant son obligation d'entretien du poêle à granulés, de l'adoucisseur d'eau et de la chaudière, Mme [D] épouse [O] justifiant avoir réalisé l'entretien du poêle à granulés et de l'adoucisseur d'eau en 2020, un rendez-vous ayant été fixé en novembre 2022 pour l'entretien du poêle à granulés et un contrat d'entretien de la chaudière ayant été souscrit auprès d'Engie. Si la preuve de l'entretien annuel de l'adoucisseur d'eau n'est pas rapportée depuis 2020, ce seul élément n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier de prononcer la résiliation du bail. En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ainsi que des demandes afférentes relatives à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés En cause d'appel, Mme [N] sollicite la condamnation de Mme [D] épouse [O] au paiement de la somme de 715,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020. Il résulte du décompte établi par Mme [N] que cette somme inclut la somme de 375 euros correspondant aux différentes régularisations de la taxe sur les ordures ménagères et le solde provenant des indexations annuelles. Si Mme [D] épouse [O] ne conteste pas le quantum de la condamnation sollicitée, force est de constater que les intérêts ne pourront courir qu'à compter du présent arrêt, cette somme n'étant pas sollicitée dans le cadre du commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2020. En conséquence, Mme [D] épouse [O] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 715,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la décision entreprise étant modifiée sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] épouse [O] au titre de la réparation de la chaudière et du four Aux termes des dispositions de l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de preuve d'une faute de la locataire caractérisée par un défaut d'entretien de la chaudière, le remplacement de la carte électronique de celle-ci incombe à la bailleresse de sorte que Mme [N] sera condamnée à payer à Mme [D] épouse [O] la somme de 376,13 euros au titre du remboursement de la facture du 4 janvier 2021. En outre, l'absence de chauffage et d'eau chaude pendant onze jours, soit du 11 décembre au 22 décembre 2022 caractérise l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la locataire qui sera justement indemnisé, compte tenu de la durée de la panne et de la période hivernale durant laquelle elle est survenue, par l'allocation de la somme de 300 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] épouse [O] au titre de la condamnation de Mme [N] à faire réparer le four sous astreinte en l'absence de tout élement probant produit aux débats. Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si Mme [N] sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle de la locataire lui ayant occasionné un préjudice dans le cadre du litige locatif opposant les parties. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [N]. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Mme [N], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel . Il apparaît équitable de la condamner à verser à Mme [D] épouse [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a: - condamné Mme [H] [D] épouse [O] à payer à Mme [X] [N] la somme de 230,01 euros au titre de l'indexation du loyer de septembre 2020 à septembre 2021 et de la régularisation des taxes d'ordures ménagères des années 2018, 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Mme [H] [D] épouse [O] à payer à Mme [X] [N] la somme de 715,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [N] à payer à Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [X] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1124 du code civil dispose que la résoluti
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f261a942a604f5e93494
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