Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f261a942a604f5e93496
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 990 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : 22/376 N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD4G Jugement (N° 21/000492) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005773 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCI [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, à effet du 18 juillet 2016, la société civile immobilière [U], représentée par son gérant M. [L] [U] a donné à bail à Mme [K] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 750 euros, charges comprises. Par acte de cautionnement en date du 3 juin 2016, M. [I] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [K] [P]. Alléguant le non-paiement des loyers, la SCI [U] a fait délivrer à Mme [K] [P] par exploit d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 9 900 euros et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs. Par exploit en date du 4 novembre 2020 signifié à domicile, la SCI [U] fait signifier à M. [I] [E] le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le 20 novembre 2020, Mme [K] [P] a restitué volontairement les lieux. Par exploits d'huissier de justice en date du 19 mai 2021, la SCI [U] a fait citer Mme [K] [P] et M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 650 euros correspondant aux loyers arrêtés au 20 novembre 2020 avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la requête en injonction de payer et des formalités annexes. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté les exceptions de nullité opposées par Mme [K] [P], - déclaré l'action de la SCI [U] recevable, - condamné solidairement Mme [K] [P] et M. [I] [E] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI [U] la somme de 9 650 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 20 novembre 2020, terme du mois de novembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté Mme [K] [P] de sa demande de délais de paiement, - condamné Mme [K] [P] et M. [I] [E] à payer à la SCI [U] 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Mme [K] [P] et M. [I] [E] aux entiers dépens. Mme [K] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SCI [U] a constitué avocat en date du 7 mars 2022. Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, Mme [K] [P] demande la cour de : - infirmer le jugement rendu et de déclarer nulle l'assignation, - constater la nullité de l'assignation pour assignation devant une juridiction incompétente A titre subsidiaire, - octroyer un délai de paiement à hauteur de 80 euros par mois et le solde lors de la dernière échéance . Par ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, la SCI [U] demande à la cour de : - recevoir Mme [K] [P] en son appel mais le déclarer mal fondé, en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision, - confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet, Y ajoutant, - condamner Mme [K] [P] à payer à la SCI [U] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - la condamner également aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Me Voisin Jean-Guy, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'assignation Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne: 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substancielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Mme [P] soutient que l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2021 est entachée de nullité et lui fait grief en ce qu'elle ne comporte pas la mention des représentants légaux de la personne morale demanderesse, s'agissant de la SCI [U], et mentionne le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Douai. Alors que Mme [P] ne fait état d'aucun nouvel élément en cause d'appel, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Mme [P] en retenant qu'il ne s'agit que de vices de forme, l'assignation mentionnant le tribunal judiciaire de Douai mais précisant l'enrôlement de l'affaire en audience de loyers, pour lesquels elle ne fait la démonstration d'aucun grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile susvisé de sorte que l'assignation doit être considérée comme étant régulière. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par Mme [P]. Sur le fond La cour relève que les dispositions du jugement entrepris relatives à la validité de l'acte de cautionnement et de la fixation de la créance locative ne font l'objet d'aucune contestation, cette dernière n'étant par ailleurs contestée ni en son quantum ni en son montant de sorte qu'il y a lieu de les confirmer. En cause d'appel, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire au titre du bénéfice de délais de paiement. Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Si Mme [P] produit devant la cour son avis d'imposition pour l'année 2021 faisant apparaître un revenu mensuel de l'ordre de 1 200 euros avec deux enfants à charge, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il résulte de l'historique de compte versé aux débats que Mme [P] n'a effectué aucun règlement en vue de l'apurement de la dette depuis le mois de novembre 2020, date de la libération des lieux loués alors même que l'importance de la dette locative qui s'élève à 9 650 euros ne permet pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de 24 mois prévu par la loi. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SCI [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [K] [P] à verser à la SCI [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [K] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 114 du code de procédure civile quarticle 54 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile susvisé darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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6438f261a942a604f5e93496
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