Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f262a942a604f5e934a0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 922 887 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : 22/378 N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJN Jugement (N° 11-21-0978) rendu le 25 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANT Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (92) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003837 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Madame [X] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] ont donné à bail à M. [U] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 585 euros hors charges. Invoquant l'existence de loyers impayés, par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2021, M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [W], et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 550 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2021 entre M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] d'une part, et M. [U] [W], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 15 novembre 2021, - ordonné en conséquence à M. [U] [W] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans lé délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. [U] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit que pour les meubles, les dispositions des article L433-1 et L433-3 du code de procédure civile d'exécution seront appliquées, - condamné M. [U] [W] à verser à M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] à titre provisionnel la somme de 5 536, 55 euros (décompte arrêté au 15 novembre 2021, loyers et charges de novembre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 date de l'assignation, - condamné M. [U] [W] à payer à M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - rejeté la demande de révision selon les dispositions contractuelles du bail, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 673,46 euros, - condamné M. [U] [W] à verser à M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] 1a somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [W] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. M. [U] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] ont constitué avocat en date du 2 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [U] [W] demande la cour de: - recevoir M. [U] [W] en son recours et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Arras le 25 février 2022 en ce qu'il l'a ordonné à libérer les lieux loués dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, condamné M. [U] [W] à payer la somme de 5 536,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2021, condamné M. [U] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 novembre 2021 et jusqu'à libération des lieux, fixé le montant de ladite indemnité à la somme de 673, 46 euros, condamné M. [U] [W] au paiement de la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - confirmer pour le surplus, Réformant et statuant à nouveau : - suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à M. [U] [W] les plus larges termes et délais de paiement, - débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner les époux [H] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras en date du 25 février 2022, Actualisant les demandes, - condamner M. [U] [W] à verser à M. [S] [H] et Mme [X] [H] née [Y] une somme de 9 228, 88 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 21 juillet 2022, - condamner M. [U] [W] à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [W] aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré les bailleurs étaient réunies à la date du 15 novembre 2021. L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge. En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la M. et Mme [H] recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 novembre 2021. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Au soutien de sa demande, M. [W] fait valoir que sa situation administrative et financière était gérée par sa compagne et qu'elle lui a caché l'existence d'impayés ainsi que la délivrance d'actes d'huissier de justice relatifs à la présente procédure. Il expose qu'il développe son activité en qualité d'autoentrepreneur pour des services de déménagement et qu'en raison de problèmes de dos, il a été mis en arrêt maladie et ne peut plus travailler. Alors que M. [W] ne justifie d'aucune ressource autre que le revenu de solidarité active et qu'il n'a effectué aucun réglement en vue de l'apurement de la dette locative, dont il ne conteste par ailleurs ni le principe ni le montant, la modicité de ses ressources ne permet pas, en l'absence de reprise de réglement du loyer courant, d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois ans prévu par la Loi. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande à ce titre. Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 22 juillet 2022, de condamner M. [W] au paiement de la somme de 9 228,88 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 21 juillet 2022. Sur les autres demandes Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs. M. [W], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser aux époux [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de M. [U] [W] au titre des loyers et charges impayés en le condamnant à payer à M. [S] [H] et Mme [X] [Y] épouse [H] la somme de 9 228,88 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 22 juillet 2022, Y ajoutant, Déboute M. [U] [W] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [S] [H] et Mme [X] [Y] épouse [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
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Synthèse
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- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
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Référence
6438f262a942a604f5e934a0
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