Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f263a942a604f5e934ac
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
RRépublique Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ2O Ordonnance de référé (N° 22/00363) rendue le 10 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [Y] [X] née lé 12 janvier 1954 demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexandra Tancré, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [I] [O], exerçant sous l'enseigne Noro Auto demeurant [Adresse 2] [Localité 6] défaillant, à qui la déclaration a été signifiée le 31 août 2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023 **** A la suite d'une annonce parue sur le site Leboncoin, Mme [Y] [X] a fait l'acquisition le 29 mai 2019, auprès de Noro auto, d'un véhicule automobile d'occasion, de marque Opel Vectra, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant la somme de 4 300 euros. Le contrôle technique remis lors de la vente, en date du 16 mai 2019, faisait état de défaillances mineures (identification inhabituelle du numéro d'identification, de châssis ou de série, mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, mesures d'opacité légèrement instables et connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD). Mme [X] se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée par l'intermédiaire de son assurance, concluant à la probable défaillance du système d'injection et à la responsabilité du vendeur. Après mise en demeure infructueuse du 6 août 2021, par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, Mme [X] a fait assigner M. [I] [O] exerçant à titre individuel sous l'enseigne Noro auto devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule litigieux au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de M. [O] et laissé les dépens à la charge de Mme [X]. Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de référé dont appel, juger que le véhicule litigieux lui a été vendu par M. [O], dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était le 833224041 et, statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient principalement que si le premier juge l'a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la désignation d'un expert judiciaire au motif que la vente litigieuse était intervenue avec la société Noro auto et non M. [O], il ressort des pièces versées au débat que M.'[O] exerçait à titre individuel sous le nom commercial de Noro auto et était inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 833 224 041 ; que la réalité de la vente intervenue entre les parties n'est pas contestable ; que l'existence de désordres affectant notamment le système d'injection et le volant moteur du véhicule, antérieurs à la vente, a été constatée par une expertise amiable à laquelle M. [O] n'a pas souhaité participer ; qu'il n'a pas répondu à sa mise en demeure du 6 août 2021 sollicitant l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'elle a dès lors un intérêt à faire constater les désordres par un expert judiciaire. M. [O] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, M. [I] [O] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [Y] [X] lui a signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions et pièces le 31 août 2022, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel. La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 125 dudit code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Le premier juge, après avoir constaté l'existence d'une vente intervenue entre la société Noro auto et la demanderesse, a déclarée d'office celle-ci irrecevable en sa demande d'expertise en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de 'M. [I] [O] exerçant à titre individuel sous l'enseigne Nord-auto' au motif qu'aucune pièce justificative n'était produite. Il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats en cause d'appel que M. [I] [O] a exercé à titre individuel, sous le numéro d'immatriculation au RCS de Lille métropole n° 833 224 041 et sous le nom commercial 'Noro auto', l'activité d'achat et vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées, du 10 novembre 2017 au 10 juin 2021, date de sa radiation suite à sa cessation définitive d'activité. Par ailleurs, il résulte des autres pièces versées aux débats (annonce leboncoin, bon de commande du 2 mai 2019, facture n° 42 du 2 mai 2019) qu'une vente de véhicule de marque Opel vectra est bien intervenue le 29 mai 2019 entre Mme [X] et Noro auto, dont le numéro d'immatriculation au RCS est rappelé sur les documents contractuels et correspond à celui de M. [I] [O] exerçant sous l'enseigne Noro auto. Il convient donc de déclarer Mme [X] recevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de 'M. [I] [O] exerçant sous l'enseigne Noro auto', la circonstance que celui-ci ne soit plus en activité étant sans incidence dès lors qu'il exerçait son activité à titre individuel. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte de l'annonce sur le site Leboncoin publiée le 27 avril 2019 par M.'[O] exerçant sous l'enseigne Noro auto, que celui-ci promettait un véhicule certes d'occasion, mis en circulation en 2009 et ayant roulé 163 000 km, mais dans un état irréprochable, tandis que le procès-verbal de contrôle technique établi le 16 mai 2019, ne faisait état que de défaillances mineures. Or il résulte du procès-verbal d'examen contradictoire et du rapport d'expertise en date du 9 juin 2021, établis par M. [P] [R] à la demande de la protection juridique de Mme [X], sans que le vendeur ne se présente aux opérations d'expertise, que : 'l'origine du fonctionnement erratique du moteur n'est pas définie avec précision, mais au regard des levées techniques provient très probablement d'une défaillance du système d'injection, laquelle engendre alors des acyclismes moteur que doit supporter le volant moteur bi-masses. A fortiori (force') d'usage, le volant moteur se délabre prématurément dans son système d'amortissement du couple moteur, créant ainsi un jeu excessif entre ses parties fixe et mobile. D'où le bruit perçu au démarrage ainsi qu'à l'arrêt du moteur.' L'expert ajoute que 'Mme [X] ayant parcouru seulement 3 113 km depuis l'acquisition du véhicule, les désordres constatés sont nécessairement antérieurs à la vente, nécessitant plus d'une dizaine de milliers de kilomètres pour apparaître'. Il précise qu'aucun devis de remise en état n'a été réalisé à ce stade mais que le coût de remplacement du volant moteur bi-masses peut être estimé de l'ordre de 2 000 euros à 2 500 euros, auquel il conviendra d'ajouter des frais de remise en état moteur supplémentaires à déterminer par le biais d'investigations techniques complémentaires, le système d'injection - probablement défaillant et à l'origine du fonctionnement erratique observé du moteur- devant être contrôlé avant tout remplacement du volant moteur. Au vu de ces conclusions, Mme [X] a mis en demeure son vendeur, par courrier recommandé du 6 août 2021, d'annuler la vente, de lui restituer le prix de vente et les frais qu'elle a engagés pour le véhicule. En l'absence de réponse de celui-ci, elle justifie donc d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique du véhicule avant tout procès, aux fins de conforter les observations de l'expert amiable et de réaliser les investigations techniques complémentaires que celui-ci a estimées nécessaires. Il convient donc d'ordonner cette expertise selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Sur les autres demandes M. [I] [O] sera tenu aux dépens de la procédure de référé. Il n'y a en revanche pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande formée par Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déclare Mme [Y] [X] recevable en ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de M. [I] [O] exerçant sous l'enseigne Noro auto ; Ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile'; Commet pour y procéder M. [M] [G], domicilié [Adresse 3], (tel) : [XXXXXXXX01], avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de : se rendre sur les lieux où le véhicule est visible après convocation des parties en cause'; recueillir leurs déclarations et, éventuellement, celles de tout personne informée ; examiner le véhicule de marque Opel, modèle Vectra acquis par Mme [Y] [X] auprès de M. [I] [O] exerçant sous l'enseigne Noro auto ; décrire et déterminer la nature et l'ampleur des désordres qui affectent le véhicule, notamment ceux allégués dans l'assignation ; déterminer si ces désordres relèvent d'une absence de conformité aux documents contractuels ou d'un vice caché ; dater dans la mesure du possible l'apparition du/des désordres, et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s) ; évaluer le montant et la nature des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce véhicule ; dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par Mme [Y] [X] du fait de ces désordres ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ; répondre aux dires des parties ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ; Commet le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille pour surveiller les opérations d'expertise ; Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation que Mme [Y] [X] devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de M. [G], expert ; Rappelle aux parties qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; Condamne M. [I] [O] aux dépens de la procédure de référé ; Déboute Mme [Y] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f263a942a604f5e934ac
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