Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f264a942a604f5e934ae
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/360
N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCA
Jugement (N° 22-000113) rendu le 03 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Association des Curateurs de [Localité 21]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [L] [J] placé sous la tutelle de l'Association des Curateurs de [Localité 21] par jugement du 25/03/2022 du juge des tutelles de Lille
né le 25 Mai 1957 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentés par M. [N] [U], mandataire judiciaire
INTIMÉS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
Sip Grand [Localité 21] Est
[Adresse 16]
Pole Emploi Hauts de France Direction Régionale Hauts de France
[Adresse 4]
Société [11] chez [20]
[Adresse 3]
Société [18]
[Adresse 1]
Société [22]
[Adresse 15]
Société [25]
[Adresse 7]
Trésorerie [Localité 21] Amendes
[Adresse 17]
Société [14]
[Adresse 2]
Trésorerie [Localité 24] Centre Hospitalier
[Adresse 9]
Société [19]
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier quia entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 mai 2022,
Vu l'appel interjeté le24 mai 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat de la [12], M. [L] [J] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 15 décembre 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Nord a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2022 à la commission de surendettement, M. [T] [O] a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 31 décembre 2021.
À l'audience du 22 mars 2022, M. [T] [O] a comparu en personne et à contesté la décision de la commission de surendettement en exposant que le débiteur ne lui avait payé aucun loyer depuis avril 2020 ; que le montant de sa créance s'élève à la somme de 17 409 euros ; que ce dernier lui avait indiqué qu'il allait bientôt hériter d'une maison d'une valeur de 110 000 euros ; qu'il avait une capacité de remboursement lui permettant de payer son loyer et que le montant cumulé de ses dépenses en tabac et en sommes données à sa fille était supérieur au montant du loyer. ; que M. [L] [J] était de mauvaise foi, en lui promettant des règlements qui ne sont jamais intervenus.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, M. [L] [J] n'a pas comparu à l'audience du 22 mars 2022 et ne s'est pas fait représenté.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le'juge'des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de'surendettement'des particuliers sur le'recours'en contestation de cette décision de la commission de'surendettement'formé par M. [T] [O], a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] [O],
- constaté que l'état de surendettement du débiteur n'était pas avéré,
- dit irrecevable la demande de M. [T] [O] en ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de'surendettement,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour classement de la procédure.
L'association des curateurs de [Localité 21] ès qualités de tuteur de M. [L] [J] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2022.
À l'audience du 25 janvier 2023, le conseiller a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision querellée avait été rendue en dernier ressort.
L'association des curateurs de [Localité 21] ès qualités de tuteur de M. [L] [J], a indiqué qu'une sauvegarde a été prononcée le 18 janvier 2022 et une mesure de tutelle le 25 mars 2023.
M. [T] [O] a indiqué que M. [L] [J] aurait une maison de 120 000 euros en Belgique.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article'474'du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur'la recevabilité de'l'appel
En application de l'article'R 722-1'du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une'décision'motivée. La'décision'de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (')
La lettre de notification indique que la'décision'peut fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Aux termes de l'article'R 722-2, du code précité, la'décision'rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L'article'R 713-5'dudit code dispose que les jugements sont alors rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le jugement de première instance, du 3 mai 2022, a statué sur une'décision'de recevabilité'prise par la commission de'surendettement'et a conclu à'l'irrecevabilité'du débiteur à la procédure de'surendettement, considérant que ce dernier n'était pas en situation de surendettement.
Ce jugement, conformément au principe posé par l'article'R 713-5'du code de la consommation précité, n'est pas susceptible'd'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
En conséquence,'l'appel'formé par Association des curateurs de [Localité 21] ès qualités de tuteur de M. [L] [J] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 3 mai'2022'ne peut qu'être déclaré'irrecevable.
Il convient en outre de laisser les dépens'd'appel'à la charge du Trésor public.
PAR'CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare'irrecevable'l'appel'de l'association des curateurs de [Localité 21] ès qualités de tuteur de M. [L] [J] à l'encontre du jugement déféré ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELISArticles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f264a942a604f5e934ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel