Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f264a942a604f5e934b8
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 791 385 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 13/04/2023 * * * N° de MINUTE :22/401 N° RG 22/04208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCE Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Arras en date du 22 Juillet 2022 DEMANDEUR A L'INCIDET Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DEFENDEURS A L'INCIDENT Madame [K] [N] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009196 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009199 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assisté de Me Marine de Lamarliere, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 7 février 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/04/2023 *** Par déclaration en date du 1er septembre 2022, Mme [K] [N] et M. [F] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras en date du 24 juin 2022 qui a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/09/2021 entre M. [D] [Y], d'une part, et M. [F] [Z] et Mme [K] [N], d'autre part, concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mars 2022, - ordonné en conséquence à M. [F] [Z] et Mme [K] [N] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. [Z] et Mme [N] de libérer l'immeuble et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées, - condamné solidairement M. [Z] et Mme [N] à verser à M. [Y] la somme de 7 913,85 euros (décompte arrêté au 13/06/2022) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum M. [Z] et Mme [N] à payer à M. [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24/03/2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - rejeté la demande de révision selon les dispositions contractuelles du bail, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 760 euros outre les charges; - condamné in solidum M. [Z] et Mme [N] à verser à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, - dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à M. le Préfet du Pas-de-Calais. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [D] [Y] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution de l'appelant au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [N] et M. [Z] demandent au conseiller de la mise en état de: - dire et juger Mme [N] et M. [Z] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'exécution du jugement du juge du contentieux de la protection d'Arras en date du 22 juillet 2022 est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives, En conséquence, - débouter M. [Y] de sa demande tenant à voir constater la radiation de l'affaire faute d'exécution de l'appelant, - réserver les dépens. Ils font valoir qu'ils ont entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement et ont formalisé une demande de logement social. Ils précisent être tous deux bénéficiaires du Rsa et ne pas être en capacité de régler la créance locative. Ils ajoutent être dans cette situation dans la mesure où ils ont cru initialement pouvoir s'abstenir de régler le loyer en raison de l'état du logement loué. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné solidairement M. [Z] et Mme [N] à verser à M. [Y] la somme de 7 913,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Alors que Mme [N] et M. [Z] justifient être tous deux bénéficiaires du Rsa et avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement, force est de constater qu'ils justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise compte tenu de leur situation financière, étant précisé par ailleurs que l'exécution du jugement serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en les privant de leur droit d'appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation formée par M. [D] [Y] ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 mai 2023 à 9 heures ; Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état H. Poyteau E. Boutié
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f264a942a604f5e934b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel