Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f264a942a604f5e934bc
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/393 N° RG 22/04260 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPHU Ordonnance (N° 21/00893) rendu le 14 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de Boulogne sur Mer APPELANTE Madame [J], [V], [M] [R] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022006703 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES SA Société Générale (intervenant volontairement à la procédure) venant aux droits et obligations de la Sa Crédit du Nord en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales [Société Marseillaise de Crédit (SMC), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhône-Alpes, Banque Nuger et Banque Kolb], société absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant convention d'ouverture de compte signée le 26 avril 2012, M. [C] [G] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la SA Crédit du Nord. Par avenant en date du 11 mai 2012, la banque lui a accordé une facilité de trésorerie de 50 000 euros pour une durée indéterminée. Son épouse, Mme [J] [R], s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de M. [G] par acte du 18 mai 2012 à hauteur de 65'000 euros pour une durée de 10 ans. M. [G] a été placé en redressement judiciaire le 30 septembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 5 avril 2017. Le Crédit du Nord a déclaré sa créance de 121'809,23 euros le 23 novembre 2016, déclaration réitérée le 25 avril 2017 pour le même montant. Le liquidateur judiciaire, Me [E] a émis le 3 mai 2017 un certificat irrecouvrabilité totale et définitive de cette créance. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017, le Crédit du Nord a mis Mme [R] en demeure de payer la somme de 65 000 euros, mise en demeure réitérée par huissier le 16 septembre 2020. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, la banque a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 65'000 euros au titre de son engagement de caution de M. [G], outre les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d'incident, Mme [R] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable le Crédit du Nord en ses demandes, à raison de la forclusion et de la prescription et de condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré recevables les demandes du Crédit du Nord à l'encontre de Mme [R], renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour les conclusions au fond de Mme [R] avant le 7 septembre 2022, dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens en fin d'instance. Par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 6 septembre 2022, Mme [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 juin 2022 sous le RG 21/00893, - statuer comme aurait dû faire le premier juge, - débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, vu l'article préliminaire du code de la consommation, les articles R.312-35 et L.312-1 du code de la consommation, - dire et juger que les demandes en paiement du Crédit du Nord et de la Société Générale sont forcloses à son égard, à titre subsidiaire, vu les article 2224 du code civil et l'acte de cautionnement, - dire et juger que les demandes en paiement du Crédit du Nord et de la Société Générale sont prescrites à son égard, en tout état de cause, - dire et juger irrecevables le Crédit du Nord et la Société Générale dans l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement le Crédit du Nord et la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2°du code de procédure civile dont distraction profit de la Selarl Altazin Avocat. L'appelante soutient qu'elle a la qualité de consommateur dans l'opération de cautionnement. Au visa des article R.312-35 et L.312-1 du code de la consommation, elle expose que l'action de la banque à son égard est forclose pour n'avoir pas été introduite dans les deux ans à compter du dépassement du découvert autorisé du compte bancaire cautionné, l'autorisation de découvert de 50 000 euros ayant été dépassée le 31 octobre 2012 sans que le compte bancaire de M. [G] ne redevienne créditeur. Elle précise également que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 30 septembre 2014 ; que la déclaration de créance de la banque du 25 avril 2017 n'a pas interrompu le délai de forclusion biennale déjà acquise, précisant que ce délai ne peut être suspendu, ni interrompu. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date d'exigibilité de la créance principale, l'acte de cautionnement stipulant lui-même que la mise en jeu de la caution se fait en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit ; que pour connaître la date d'exigibilité de la créance principale, il faut que le Crédit du Nord justifie de la date à laquelle le dépassement du découvert est devenu contractuellement exigible, ce qu'il ne fait pas ; que le découvert autorisé a été dépassé le 31 octobre 2012 ; que le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé au 30 septembre 2014 ; que la déclaration de créance de la banque n'a pas interrompu de délai de prescription, l'article L.622-25-1 du code de commerce concernant les procédures de sauvegarde et non les procédures de liquidation, et la déclaration de créance ayant été faite hors délai. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord demande à la cour de : Vu l'article 2244 du code civil, vu l'article L.622-25-1 du code de commerce, vu l'article 2231 du code civil, - donner acte à la Société Générale de son intervention volontaire comme venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, - la déclarer recevable et bien fondée, - au fond, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 juin 2022 sous le numéro de RG 21/00893, - condamner Mme [R] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens d'appel. La Société Générale venant aux droit du Crédit du Nord fait valoir que les dispositions de l'article R.312-35 relatif à la forclusion et de l'article L.312-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas à la caution d'une opération de crédit ayant un caractère professionnel, en l'espèce une ouverture de compte professionnel et une facilité de trésorerie commerciale accordée à M. [G]. Sur la prescription quinquennale, la banque affirme que le point de départ de la prescription de l'action à l'encontre d'une caution à durée déterminée se situe non pas au jour où l'obligation principale est exigible, mais à la date d'expiration de l'engagement, soit en l'espèce, le 18 mai 2022, l'acte de caution ayant été conclu le 18 mai 2012 pour une durée de 10 ans ; Elle ajoute, nonobstant le fait que la règle édictée par l'article L.622-25-1 du code de commerce soit effectivement mentionnée dans la partie relative à la procédure de sauvegarde, que sa déclaration de créance en date 23 novembre 2016, faite dans les délais requis, a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation en date du 9 mars 2022, en sorte que son action à l'encontre de Mme [R] n'est pas prescrite. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023, le jour de l'audience de plaidoiries. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la Société Générale La Société générale, intervenante volontaire à la procédure d'appel par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, justifie de l'opération de fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, suivant traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, ladite opération étant devenue définitive le 1er janvier 2023. Il y a lieu donner acte à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de son intervention volontaire. Sur la forclusion L'appelante invoque les dispositions des articles L.312-1 et R.312-35 du code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Cependant, l'acte de cautionnement de Mme [R] ayant été conclu le 18 mai 2012, il convient de faire application des textes issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, en vigueur à la date du cautionnement, soit les dispositions des articles L.311-2 (devenu L.312-1 du code de la consommation) et L.311-52 (devenu R.312-35) du code de la consommation. Selon l'article L311-2 (devenu L.312-1) du code de la consommation, 'Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. (...)'. L'article L.311-1 2° définit l'emprunteur ou le consommateur comme 'toute personne physique qui est en relation avec le prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. Selon l'article L.311-52, 'Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (...) En l'espèce, il est acquis au débats que Mme [R] a cautionné le compte professionnel de son époux ouvert pour les besoins de son activité professionnelle de négoce et distribution de matériels et la facilité de trésorerie accordé sur ce compte par la banque à hauteur de 50 000 euros. Elle n'a pas cautionné un crédit à la consommation soumis aux dispositions des article L.311-1 et suivant du code de la consommation, ce qu'elle ne conteste pas. Dès lors, le chapitre relatif aux crédits à la consommation et à leur cautionnement n'est pas applicable au cautionnement souscrit par l'appelante, en sorte que la forclusion biennale prévue par l'article L.311-52 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce à l'action du prêteur contre la caution et ne peuvent être utilement invoquées par elle. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque. Il suit que seule la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce est applicable à l'action de la banque contre l'appelante. Sur la prescription quinquennale Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application des article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c'est au défendeur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver qu'elle est acquise, ce qui implique qu'il prouve qu'elle a commencé à courir. Il est constant que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. En l'espèce, Mme [R] soutient que le point de départ du delai de prescription quinquennale se situe au 30 septembre 2014. Toutefois, l'appelante ne livre aucune explication pour retenir cette date, et par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats par les parties que le compte bancaire a été clôturé antérieurement à la procédure collective et que son solde est alors devenu exigible. L'article L.643-1 du code de commerce dispose que la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en sorte que le compte courant d'une société est clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, et le solde de ce compte devient immédiatement exigible de la caution. Dès lors, en l'espèce, ledit compte est devenu exigible à la date de la liquidation judiciaire de M. [G], soit le 5 avril 2017, qui constitue le point de départ de la prescription de 5 ans laquelle expirait le 5 avril 2022. En conséquence, l'action de la banque à l'encontre de la caution engagée par acte introductif d'instance du 12 mars 2021 n'est pas prescrite. En outre, à supposer même que le délai de prescription quinquennal ait commencé à courir le 30 septembre 2014 comme le soutient Mme [R], la déclaration de créance du Crédit du Nord en date 23 novembre 2016, qui a été faite dans le délai requis de deux mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire au Bodacc le 7 octobre 2016, aurait nécessairement interrompu le délai prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective le 9 mars 2022. En effet, l'article L.622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. Si les dispositions de l'article L.622-25-1 du code du commerce sont effectivement mentionnées dans la partie relative à la procédure de sauvegarde, il est de jurisprudenc constante que l'effet interruptif de la déclaration de créance s'applique tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution et persiste jusqu'à la clôture de la procédure collective, notamment en cas de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs. (Cass com 26 sept 2006, n° 04-19.751 ; Cass Com 23 octobre 2019, n° 17-25.656, com, 23 nov. 2022, n° 21-13386) Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et de déclarer la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord recevable en ses demandes à l'encontre de Mme [R]. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Sur la forme : Donne acte à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de son intervention volontaire ; Sur le fond : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [J] [R] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f264a942a604f5e934bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel