Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f265a942a604f5e934be
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 073 681 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 13/04/2023 * * * N° de MINUTE :23/402 N° RG 22/04463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4W Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer en date du 26 Juillet 2022 DEMANDEURS A L'INCIDENT Madame [H] [Y] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11] Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 12] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Emilie Camuzet, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant DEFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] Chez Mme [O] [K] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009687 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 7 février 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/04/2023 *** Par déclaration en date du 22 septembre 2022, M. [Z] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 26 juillet 2022 qui a notamment: - constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et portant sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] sont acquises au 30 juin 2021, Partant, constaté la résiliation du bail; - autorisé à défaut pour M. [Z] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [Y], Mme [I] [R] et M. [J] [R] à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est; - condamné M. [W] à payer à Mme [Y], Mme [R] et M. [R] la somme de 10 736,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 3 710,01 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, - condamné M. [W] à payer à Mme [Y], Mme [R] et M. [R] une indemnité d'occupation d'un montant de 858,81 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - débouté Mme [Y], Mme [R] et M. [R] de leurs demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [W] aux entiers dépens, - condamné M. [W] à payer à Mme [Y], M. [R] et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [J] [R], Mme [I] [R] et Mme [H] [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de: - juger qu'il a exécuté une part substantielle du jugement attaqué en libérant les locaux, - juger que l'exécution des condamnations pécuniaires par M. [W] est impossible et entrainerait des conséquences manifestement excessives, - débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R], Mme [R] et Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [W] fait valoir qu'il a libéré les lieux, étant hébergé à titre provisoire, et que sa situation financière est particulièrement dégradée. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné M. [W] à payer à Mme [Y], M. [R] et Mme [R] la somme de 10 736,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2022. Alors que M. [W] justifie percevoir des ressources de l'ordre de 900 euros par mois au titre d'une pension de retraite force est de constater qu'il justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise compte tenu de sa situation financière. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que M. [W] a quitté les lieux loués, l'exécution du jugement serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en le privant de leur droit d'appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Y], M. [R] et Mme [R] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation formée par Mme [H] [Y], Mme [I] [R] et M. [J] [R]; Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état H. Poyteau E. Boutié
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f265a942a604f5e934be
Données disponibles
- Texte intégral
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