Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f265a942a604f5e934c0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 9 742 560 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/380 N° RG 22/04560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHF Jugement (N° 22/00318) rendu le 06 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de Cambrai APPELANTS Madame [U] [O] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) [Adresse 4] Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie CAPIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière , président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a condamné M. [M] [J] et Mme [U] [O] : - solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 89 552,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 sur la somme de 77 184,97 euros ; - in solidum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Compagnie européenne de garanties et cautions a fait signifier ce jugement à Mme [O] et M. [J] par acte du 20 février 2020. Par acte du 19 octobre 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a, en vertu du jugement du 9 janvier 2020, fait signifier à Mme [O] et M. [J] un commandement de payer la somme de 97 425,60 euros valant saisie de l'immeuble à usage d'habitation dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 8], cadastré section AH n° [Cadastre 2] pour 152 m², AH n°[Cadastre 3] pour 209 m² et AH [Cadastre 6] pour 37 m². Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Cambrai le 16 décembre 2021 sous la référence volume 2021 S n°68. Par acte du 16 février 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [O] et M. [J] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 21 octobre 2022 sur la mise à prix de 45 000 euros prévue au cahier des conditions de vente ; - dit que le montant de la créance globale, en principal, indemnité procédurale et intérêts de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions s'élève à la somme de 97 425,60 euros à la date du 4 octobre 2021 ; - désigné la SAS Waterlot et associés, huissiers de justice à [Localité 9] pour assurer au maximum deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants de l'immeuble devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente qui seront soumis à taxe avant l'adjudication. Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 octobre 2022, M. [J] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2022. Après y avoir été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre du 11 octobre 2022 sur la requête qu'ils avaient présentée le 7 octobre 2022 aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe, Mme [O] et M. [J] ont, par acte du 5 décembre 2022, fait assigner la Compagnie européenne de garanties et cautions pour le jour fixé. Aux termes des conclusions jointes à leur requête, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 322-1, R. 322-15, R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de : - les autoriser à vendre amiablement l'immeuble situé [Adresse 8] cadastré section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ; - débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la S.C.P. Processuel qui le demande, le droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 16 février 2023, le dossier a été renvoyé, à la demande des parties, à l'audience du 6 avril 2023, et la cour a demandé à ces dernières de conclure pour cette audience, sur la recevabilité de la demande de vente amiable formée par Mme [O] et M. [J] au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, vu les dispositions des articles L. 322-1, R. 322-15, R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire et juger M. [J] et Mme [O] irrecevables et mal fondés en leur appel ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner M. [J] et Mme [O] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' En l'espèce, à l'appui de leur demande de vente amiable, M. [J] et Mme [O] indiquent que, 'ainsi qu'il a été relevé par le juge de l'exécution, M. [J] n'a pas été en mesure de se défendre'. Or, force est de constater qu'au contraire, le juge de l'exécution a mentionné dans le jugement déféré qu'à l'audience du 6 avril 2022 à laquelle M. [J] avait comparu seul, le dossier avait été renvoyé à l'audience du 25 mai 2022, date à laquelle il avait été utilement évoqué et que, par courriel du 27 mai 2022, M. [J] avait présenté ses excuses pour son absence due à des problèmes de santé sans solliciter la réouverture des débats. Il n'en résulte aucunement la preuve que M. [J] n'a pas été en mesure de se défendre, étant précisé que, régulièrement assignée devant le premier le juge, Mme [O] n'a pas comparu. Dans ces conditions, si l'appel est recevable, la demande de vente amiable, formée pour la première fois devant la cour est irrecevable et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. Partie perdante en appel Mme [O] et M. [J] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de la Compagnie européenne de garanties et cautions les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel de Mme [U] [O] et de M. [M] [J] recevable ; Déclare la demande de Mme [U] [O] et de M. [M] [J] tendant à se voir autorisés à vendre amiablement l'immeuble saisi irrecevable ; Confirme le jugement déféré ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [U] [O] et de M. [M] [J] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f265a942a604f5e934c0
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