Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f266a942a604f5e934cb
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DN N° de Minute : 626 Ordonnance du jeudi 13 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [J] né le 14 Avril 1988 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 13 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/04/2023 à 09h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/04/2023 (15h40),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 11/04/2023 à 22h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [J] expose le moyen suivant : Manque de diligence pour organiser l'éloignement en ce que la demande de laissez-passer consulaire n'a pas été accompagnée d'un jeu d'empreintes digitales et de photographies d'identité, conformément à la convention franco-tunisienne. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 prévoit que l'identification des nationaux est établie sur envoi par l'Etat requérant, d'un relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité, uniquement lorsque la nationalité de la personne peut être présumée sur la base d'un document listés ou de la photocopie de ces documents (document d'identité ou ancien laissez-passer consulaire périmés, acte d'état civil, déclarations de l'intéressé mentionnant sa nationalité...) L'article 4 du même texte indique que lorsqu'il subsiste des doutes sérieux sur la nationalité de la personne, son identification est réalisée après une audition consulaire. Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article 4 de la convention précitée, aucune stipulation de cette convention n'impose de joindre à la demande de laissez-passer consulaire par rendez-vous consulaire le relevé d'empreintes décadactylaires et les trois photos d'identité prévus par l'article 3 du même texte. En l'espèce M. [H] [J] a été interpellé et ne dispose en sa possession d'aucun document de voyage ou d'identité et d'aucun élément d'identification de sa nationalité en dehors de ses allégations. En conséquence il relève de l'article 4 de la convention franco-tunisienne et non de l'article 3 de cette même convention. Aucune faute ne peut donc être relevée à l'encontre de l'autorité préfectorale lorsqu'elle a sollicité des autorités tunisiennes un laissez-passer consulaire le 09/04/2023 à 17h18 sans joindre à cette demande les pièces mentionnées par l'article 3 précité. Le moyen sera rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente de la réponse attendue sur la demande de laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 626 DU 13 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 avril 2023 : - M. [H] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [H] [J] le jeudi 13 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 13 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 13 avril 2023 N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DN
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 4 de la convention francoarticle 4 de la convention précitéearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f266a942a604f5e934cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel