Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f266a942a604f5e934cd
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DO N° de Minute : 627 Ordonnance du jeudi 13 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [J] né le 22 Septembre 1989 à [Localité 1]-TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 13 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale intervenu avenue des Nations Unies à [Localité 3] le 11 mars 2023, monsieur [M] [J], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 mars 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14/02/2023 par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 mars 2023 confirmée en appel le 17 mars 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2023 (15h35) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 12/04/2023 (10h41) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention ' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine et notamment des pièces requises par la convention franco-tunisienne (empreintes digitales et photos d'identité) Lors de l'audience du 13 avril Me Lanciaux développe le 4ème moyen en indiquant que le fait pour le préfet de ne pas avoir le 17 mars 2023 indiqué aux autorités tunisiennes que la demande de laissez-passer consulaire ne relevait plus de l'article 4 de la convention mais de l'article 2 constituait un manque de diligence sanctionnable par la main-levée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (F DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant. L'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 prévoit que l'identification des nationaux est établie sur envoi par l'Etat requérant, d'un relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité, uniquement lorsque la nationalité de la personne peut être présumée sur la base d'un document listés ou de la photocopie de ces documents (document d'identité ou ancien laissez-passer consulaire périmés, acte d'état civil, déclarations de l'intéressé mentionnant sa nationalité...) L'article 4 du même texte indique que lorsqu'il subsiste des doutes sérieux sur la nationalité de la personne, son identification est réalisée après une audition consulaire. Lors que la personne est en possession d'un passeport périmé depuis moins de cinq ans la reconnaissance consulaire s'effectue sur présentation dudit passeport périmé en vertu de l'article 2 de l'annexe II de cette convention sans qu'il soit nécessaire de joindre le relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité prévus à l'article 3. Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article 4 de la convention précitée, aucune stipulation de cette convention n'impose de joindre à la demande de laissez-passer consulaire par rendez-vous consulaire le relevé d'empreintes décadactylaires et les trois photos d'identité prévus par l'article 3 du même texte. En l'espèce lors de son interpellation monsieur [M] [J] n'était titulaire d'aucun passeport indiquant que son passeport était resté en Espagne. Il ne disposait également d'aucune pièce d'identité. C'est pourquoi l'autorité préfectorale a pu solliciter un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes le 12 mars 2023 sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-tunisienne précitée. La consultation du fichier VISABIO a néanmoins permis d'identifier deux passeports délivrés à monsieur [M] [J] sous les n° H753897 (valable jusqu'au 02/03/2027) et n° X715452 (valable jusqu'au 07/05/2022) Ainsi l'autorité préfectorale a t'elle complété, dès les 17 mars 2023, la demande de laissez-passer consulaire avec l'envoi de la copie des passeports en vertu de l'article 2 de la convention précitée. Aucun manque de diligence ne peut être reproché en l'espèce dans la mesure où elle n'a été en possession de la copie des passeports VISABIO que quelques jours après la première demande de Laissez-passer et que même si l'on peut regretter qu'il n'ait pas été attiré l'attention des services consulaires sur le changement de fondement juridique de la demande de laissez-passer, l'envoi d'une copie d'un passeport en cours de validité était suffisamment explicite pour considérer qu'à compter du 17 mars 2023, monsieur [M] [J] relevait de l'article 2 précité. Il n'était pas nécessaire de compléter la demande de laissez-passer consulaire par l'envoi des empreintes digitales et des trois photos d'identités exigées par l'article 3 de la convention. Le moyen sera donc rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 627 DU 13 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 avril 2023 : - M. [M] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [J] le jeudi 13 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 13 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 13 avril 2023 N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DO
Articles de loi cités
article 4 de la convention francoarticle 2 constituait un manque de diligearticle 4 de la convention précitéearticle 2 de la convention précitée.article 4 de la convention mais de larticle 3 de la convention.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f266a942a604f5e934cd
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