Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f266a942a604f5e934d1
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DZ N° de Minute : 630 Ordonnance du jeudi 13 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [J] alias [C] [N] né le 02 Juillet 1999 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, entendue par téléphone après accord du conseiller délégué et de l'avocat du retenu PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] alias [C] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [J] alias [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2023 ; Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé en flagrance de tentative de vol avec effraction dans une habitation inoccupée sise [Adresse 1] à [Localité 4] (62) monsieur [V] [J] alias [N] [C], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10 avril 2023 à 10h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12/04/2023 (10h37) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 12/04/2023 à 12h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [V] [J] n'a soulevé aucun moyen. En appel il souhaite développer les moyens suivants : Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que ce magistrat n'a pas répondu dans sa motivation à l'interpellation de monsieur [V] [J] selon laquelle il n'a pas 'pu parler à sa copine, ni contacter sa famille'. Violation de son droit à communiquer avec l'extérieur (articles L. 744-4 et R 744-16 & 19du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). A ce sujet monsieur [V] [J] indique qu'il lui est interdit d'utiliser son téléphone avec caméra pour téléphoner à l'intérieur du car et que, sans ressources, il ne peut pas acheter une carte SIM et ne peut plus communiquer avec l'extérieur au moyen de la ligne téléphonique de l'OFII. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre à un moyen non formalisé et verbalisé comme une protestation et non un moyen de levée du placement en rétention administrative. En conséquence aucun manque de motivation ne peut être en l'espèce reproché au premier juge. 2) Sur le moyen tenant à l'impossibilité de communication avec l'extérieur A/ Ce moyen tenant aux conditions de la rétention ne constitue pas une exception de procédure et se trouve donc recevable en appel. B/ Il ressort des articles L. 744-4 et R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dès son arrivée au Centre de Rétention Administrative l'étranger dispose du droit de communiquer avec toute personne de son choix. Cependant, selon la Cour de cassation, aucun texte ne reconnaît aux étrangers placés en centre de rétention administrative un droit d'utiliser gratuitement un téléphone. Par deux arrêts du 22 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation annule deux ordonnances de cours d'appel qui ajoutaient une condition de gratuité pour l'accès aux téléphones mis à disposition en centre de rétention. Civ. 1re, 22 octobre 2008, n° 07-20.068 Civ. 1re, 22 octobre 2008, n° 07-20.142 Le droit d'user de son téléphone personnel est cependant encadré par le règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative qui dispose que : - un retenu peut conserver son téléphone sur lui si celui-ci ne possède pas de caméra. - si le téléphone portable du retenu est muni d'une caméra, celui-ci est écarté. Le retenu a alors accès une fois par jour à son téléphone dans une pièce ne permettant pas de filmer l'intérieur du centre. En l'espèce un téléphone cabine en libre accès est présent en 'zone de vie' conformément à l'article R 744-6 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [V] [J] indique ne disposer d'aucune ressources financière pour acquérir les cartes de téléphone. Son consil précise que monsieur [J] ne communique avec ses proches qu'au moyen d'applications WEB (Snapchat et Instagram). Cette situation regrettable n'est cependant pas de nature à constituer une irrégularité susceptible de lever la rétention. Par ailleurs, monsieur [V] [J] ne justifie pas avoir été empêché d'utiliser son téléphone personnel dans les conditions prévues au règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] pour appeler ses proches. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. La prolongationdu placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes depuis le 10/04/2023 à 11h51. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] alias [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [B] Le greffier N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 630 DU 13 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [J] alias [C] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] alias [C] [N] le jeudi 13 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 13 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 13 avril 2023 N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du CESEDA larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f266a942a604f5e934d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel