Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2afa942a604f5e935d1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/05212 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAG C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Léonore PELLICANO la SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J00363) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021 APPELANT : M. [D] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] / France représenté par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE (Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010809 du 18 novembre 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige Par acte authentique du 28 février 2015, la Banque Populaire des Alpes a consenti à la Sarl Laugane Bar un prêt équipement standard d'un montant de 78.000 euros au taux fixe de 2,85 % remboursable en 84 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement de Monsieur [D] [C] à hauteur de 19.500 euros et par celui de Monsieur [V] [N] à hauteur de la même somme. Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, Monsieur [D] [C] s'est porté caution de la Sarl Laugane Bar dans la limite de 39.000 euros au titre du remboursement du crédit de 78.000 euros. Suivant avenant au contrat de prêt en date du 24 avril 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Sarl Laugane Bar et Monsieur [D] [C] ont convenu de modifier les conditions du crédit de la façon suivante: - désengagement de Monsieur [V] [N] de ses obligations de caution, - suppression de l'assurance groupe de Monsieur [V] [N], - cautionnement solidaire de Monsieur [D] [C] porté à 39.000 euros sur la durée du prêt restant à courir plus 2 ans par acte sous seing privé. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Laugane Bar. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 39.940,78 euros. Cette liquidation judiciaire a été clôturée le 3 septembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [D] [C] de lui régler la somme de 19.985,65 euros au titre de son engagement de caution. Elle l'a assigné en paiement par acte du 10 septembre 2019. Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.086,35 euros en vertu de son engagement personnel, - condamné Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision. Par déclaration du 16 décembre 2021, Monsieur [D] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions qu'il a énoncées sauf en ce qu'il a liquidé les dépens. Prétentions et moyens de Monsieur [D] [C] Dans ses conclusions remises le 27 septembre 2022, il demande à la cour de: - infirmer la décision rendue le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'elle a : * condamné Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.086,35 euros en vertu de son engagement personnel, * condamné Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, Statuant à nouveau, A titre principal : - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit le 28 février 2015 d'un montant de 19 500 euros à l'encontre de Monsieur [D] [C]; - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit le 26 mars 2018 d'un montant de 39 000 euros à l'encontre de Monsieur [D] [C] ; - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; A titre subsidiaire : - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [D] [C], - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 20 086,35 euros à titre de dommages et intérêts ; - donner acte à Monsieur [D] [C] de ce qu'il n'est pas opposé au principe d'une compensation judiciaire entre les sommes dont il serait redevable au titre de l'exécution des contrats de cautionnement souscrit le 28 février 2015 et le 26 mars 2018 et des dommages et intérêts perçus au titre de l'inexécution de l'obligation de mise en garde par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; A titre très subsidiaire : - accorder à Monsieur [D] [C] le report à deux ans du paiement de la somme sollicitée par la Banque Populaire Auvergne Rhône dans le cadre de la présente instance, ou, à défaut, lui accorder un échelonnement sur deux ans de ladite somme ; - réduire l'ensemble des demandes de paiement d'intérêts au taux légal ; En tout état de cause : - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance. Sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement du 28 février 2015, il fait valoir que pour l'année 2015, il avait un revenu de 8.100 euros, qu'il a déclaré disposer d'une épargne de 22.500 euros, qu'il n'avait pas de bien immobilier, que le montant du cautionnement représentait 63,73% de son patrimoine ce qui est manifestement disproportionné. S'agissant de l'engagement du 26 mars 2018, il relève qu'il doit être tenu compte de son engagement du 28 février 2015 pour apprécier la disproportion, qu'il avait contracté un crédit à la consommation de 39.513,26 euros auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 3 janvier 2018, que la banque ne lui a pas fait remplir une nouvelle fiche patrimoniale, que pour l'année 2018, son revenu s'élevait à 1.063 euros pour 2018 et à 12.150 euros pour 2017, qu'il n'est détenteur d'aucun patrimoine immobilier, que la disproportion est manifeste. Il ajoute que sa situation au jour où il a été appelé ne lui permet pas de faire face au paiement dès lors que ses ressources sont de 657,36 euros par mois. Sur le devoir de mise en garde, il relève qu'en raison de son inexpérience en matière de droit bancaire, sa qualité de caution non avertie n'est pas contestable, que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne démontre pas l'avoir alerté sur les risques encourus en cas de non-remboursement du crédit par l'emprunteur. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Dans ses conclusions remises le 9 juin 2022, elle demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 19 juillet 2021, - condamner Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'appel, A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement : - constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur cette demande. Elle fait valoir que seul l'engagement de caution du 26 mars 2018 est invoqué au soutien de sa demande, que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner le caractère manifestement disproportionné de l'engagement du 28 février 2015, que s'agissant du deuxième engagement, Monsieur [D] [C] a perçu en 2017 des revenus d'un montant de 13.500 euros, que la cour appréciera le caractère disproportionné ou non de l'engagement sachant que l'organisme bancaire est en droit de prendre des garanties pour s'assurer du remboursement au moins partiel de sa créance. Sur l'obligation de mise en garde, elle fait remarquer que la caution ne démontre pas en quoi le crédit consenti à la société Laugane Bar le 28 février 2015 serait excessif, que ce prêt a été consenti dans le cadre d'un acte notarié et que dès lors, tant le débiteur que la caution ont pu bénéficier des conseils d'un professionnel en la personne du notaire sur les risques encourus en cas de défaillance, que Monsieur [D] [C] ne démontre pas avoir mis en jeu la responsabilité du notaire. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2022. Motifs de la décision La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fonde sa demande en paiement sur le seul engagement de caution en date du 26 mars 2018. Dès lors, le moyen développé par Monsieur [D] [C] tenant au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 28 février 2015 est inopérant. Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement du 26 mars 2018 Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement. Ce n'est que lorsque cette disproportion est rapportée qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir le retour à meilleur fortune de la caution lorsqu'elle est appelée. Aucune fiche patrimoniale n'a été remplie par la caution lors de l'engagement de caution du 26 mars 2018. Monsieur [D] [C] justifie par la production de son avis d'impôt sur les revenus 2017 qu'il percevait des ressources annuelles de 13.500 euros. Celles pour l'année 2018 se sont élevées à 1.500 euros. Il déclare ne détenir aucun patrimoine immobilier ce qui n'est pas contesté. Il résulte de ces éléments que sans même avoir à apprécier les charges de la caution, l'engagement de Monsieur [D] [C] à hauteur de 39.000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, celui-ci représentant plus du double de ses revenus annuels, étant relevé que la caution ne détient aucun patrimoine immobilier. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'allègue, ni ne justifie que le patrimoine de Monsieur [D] [C] lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé. La caution justifie au demeurant qu'elle percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 657,36 euros par mois lors de la délivrance de l'assignation. En conséquence, il y a lieu de dire que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 26 mars 2018. Dès lors, le jugement du 19 juillet 2021 sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [C] à payer à la banque la somme de 20.086,35 euros. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doit être déboutée de sa demande en paiement. Sur les mesures accessoires La banque qui succombe sera condamnée à payer tant les dépens de première instance que d'appel. Dès lors que Monsieur [D] [C] ne bénéficie que d'une aide juridictionnelle partielle, l'intimée devra lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 26 mars 2018. Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes en paiement. Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2afa942a604f5e935d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel