Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2afa942a604f5e935d3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 84 949 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHY4 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021J00341) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11 février 2022 suivant déclaration d'appel du 17 février 2022 APPELANTE : S.A.S.U. LVM EXPANSION au capital de 100.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro B 879 418 770, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO INTIMÉE : S.A.S. HIE-EQUIPEMENT au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°453 010 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MIPAUT,avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige La société LVM Expansion a pour activité l'exploitation de tous parcs de loisirs (sans hébergement) ainsi que toutes activités annexes ou connexes aux loisirs, à la restauration et aux sports. La société HIE-Equipement a pour activité la maintenance, l'installation, la pose et le négoce d'équipement de toute nature en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration et d'équipement frigorifiques et de climatisation. Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un complexe de sports et de loisirs dénommé XL Park situé au Versoud (38), la société LVM Expansion a fait appel à la société HIE-Equipement. La société HIE-Equipement a établi le 19 septembre 2019 deux devis l'un pour la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de bar d'un montant de 31.731,60 euros, l'autre pour la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de cuisine d'un montant de 201.726,90 euros. Ces deux devis ont été acceptés par la société LVM Expansion le 28 novembre 2019. La société LVM Expansion a versé deux acomptes par virements du 16 décembre 2019, l'un de 1.131,60 euros ttc à valoir sur le premier devis, l'autre de 5.000 euros ttc à valoir sur le second devis. La société HIE-Equipement a aussi établi un devis d'un montant de 13.368 euros ttc pour l'installation d'un lave verre qui a été accepté le 13 décembre 2019 sous condition de l'acceptation de la Carsat. La société HIE-Equipement a réalisé le plan d'implantation de la cuisine. Le 10 avril 2020, elle a transmis les plans de réservation des réseaux pour la cuisine et le bar. Le 22 juin 2020, la société LVM Expansion indiquait que le chantier avait pris du retard et prévoyait l'installation de la cuisine pour les mois de septembre et octobre. Par courrier du 7 septembre 2021, le conseil de la société HIE-Equipement indiquait à la société LVM Expansion avoir appris que le projet avait été confié à l'un de ses concurrents et sollicitait l'indemnisation de sa perte de marge. Le 28 octobre 2021, la société HIE-Equipement a assigné la société LVM Expansion en paiement d'indemnités. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - pris acte de l'existence d'un contrat de fourniture d'équipement de cuisine et de bar entre les sociétés HIE-Equipement et LVM Expansion, - constaté la faute contractuelle de la société LVM Expansion, - condamné la société LVM Expansion au paiement de la somme de 65.815,64 euros à la société HIE-Equipement au titre de son préjudice économique, - condamné la société LVM Expansion au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LVM Expansion aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée en première page. Par déclaration du 17 février 2022, la société LVM Expansion a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société LVM Expansion Dans ses conclusions remises le 15 septembre 2022, elle demande à la cour de : A titre liminaire, - prononcer la nullité du jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble, A défaut, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble, Statuant à nouveau, - constater l'absence de contrat liant les sociétés LVM Expansion et HIE-Equipement ou à tout le moins l'existence d'un simple lien contractuel, - constater que la société HIE-Equipement ne démontre aucunement au vu des pièces versées aux débats avoir subi un préjudice à hauteur de la somme de 65.815,64 euros, - débouter la société HIE-Equipement de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société HIE-Equipement de sa demande à hauteur de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la société HIE-Equipement de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société HIE-Equipement à payer à la société LVM Expansion la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société HIE-Equipement aux entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, elle considère que la motivation du premier juge est très laconique et succinte et rappelle que la sanction du défaut de motivation est la nullité du jugement. Sur l'absence d'engagement ferme et définitif, elle fait valoir que les devis ont été signés par la société LVM Expansion postérieurement à la durée de validité de l'offre d'un mois, que ceux-ci étaient donc caduques à la date de leur signature par la société LVM Expansion, qu'en outre la société HIE-Equipement n'a jamais mis en demeure la société LVM Expansion de régler le montant de l'acompte de 30% avant le 30 décembre 2019 acceptant ainsi d'en rester au stade des pourparlers transactionnels puisque tant que l'acompte de 30 % n'était pas réglé, aucune commande n'était lancée. Elle ajoute qu'il résulte du mail du 9 avril 2020 que la société HIE-Equipement a accepté de modifier son offre concernant les acomptes de 30 % pour en différer le règlement au 10 mai 2020, que ces nouvelles conditions constituant une nouvelle offre n'ont pas été acceptées par la société LVM Expansion, que les échanges entre les parties ne démontrent en aucun cas l'existence d'un contrat ferme et définitif, qu'entre septembre 2020 et septembre 2021, la société HIE-Equipement ne va pas s'inquiéter de n'avoir aucune nouvelle du chantier démontrant ainsi qu'elle avait conscience que les parties n'étaient pas engagées de manière ferme et définitive. Elle fait valoir que tout au plus, à supposer qu'une rupture des pourparlers imputable à la société LVM Expansion puisse être caractérisée, le préjudice ne peut être constitué de la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat mais seulement des frais de négociation et d'études préalables, qu'en l'espèce, elle a déjà réglé à titre d'acompte la somme de 6.131,60 euros outre 2.400 euros. Subsidiairement, elle indique que le tribunal ne pouvait se fonder sur une pièce préconstituée par une partie pour asseoir sa condamnation à payer la somme de 65.815 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HIE-Equipement sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile , elle fait remarquer que l'huissier de justice n'ayant pas respecté les articles 655 et suivants du code de procédure civile, il ne peut être conclu que la société LVM Expansion s'est abstenue volontairement sans motif légitime de constituer avocat en première instance. Prétentions et moyens de la société HIE-Equipement Dans ses conclusions remises le 14 décembre 2022, elle demande à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société HIE-Equipement, - débouter la société LVM Expansion de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société LVM Expansion au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 560 du code civil, - condamner la société LVM Expansion au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LVM Expansion aux entiers dépens. Elle fait observer que le jugement est parfaitement motivé en ce qu'après analyse des différentes pièces, il a caractérisé l'existence d'un contrat, l'existence d'une faute et le montant du préjudice; qu'elle ne peut reprocher au premier juge sa propre défaillance à comparaître en première instance ; que la société LVM Expansion ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité du jugement. Sur la conclusion d'un contrat, elle relève que seul l'offrant peut se prévaloir de l'expiration d'un délai d'expiration de l'offre, que la signature de la société LVM Expansion l'a valablement engagée et elle ne peut se prévaloir d'une signature tardive ; qu'en outre elle a fait preuve d'un comportement non équivoque prouvant sa volonté de s'engager ; que la société HIE-Equipement a assisté aux réunions de chantier en présence de la société LVM Expansion; que les plans de réservation lui ont été adressés; que la société LVM Expansion a réglé les premiers acomptes ce qui est constitutif d'un engagement ferme ; que le 15 janvier 2020, elle a indiqué être en mesure d'effectuer deux virements supplémentaires; qu'elle a sollicité les plans réseaux qui lui ont été adressés le 10 avril 2020 et elle a manifesté sa volonté de payer le second acompte ; que les échanges entre les parties ne peuvent être qualifiés d'échange pré contractuels; qu'un contrat a donc été conclu entre les parties. Elle fait remarquer que la société LVM Expansion a cessé unilatéralement l'exécution de ses obligations contractuelles sans en informer son cocontractant ce qui caractérise une faute engageant sa responsabilité, que la société HIE-Equipement a été privée de sa marge brute sur le matériel, qu'elle produit un document calculant la marge à partir de chacun des postes des devis, qu'elle s'est particulièrement investie dans ce chantier. Elle ajoute qu'en ne comparaissant pas en première instance alors que l'assignation adressée au siège social de la société était parfaitement régulière, la société LVM Expansion a retardé inutilement la procédure. Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 15 décembre 2022. Motifs de la décision I - Sur la demande en nullité du jugement En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En espèce, le jugement du 11 février 2022 ne s'est pas borné à procéder par voie d'énonciations générales et imprécises. Il a rappelé le fondement juridique des demandes, a analysé les documents versés aux débats dont les devis signés et en a déduit l'existence d'un contrat entre les parties. Il a procédé de la même façon pour déterminer l'existence d'une faute contractuelle et le montant du préjudice. En conséquence, la société LVM Expansion ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité du jugement pour défaut de motivation. II - Sur la demande d'infirmation 1) Sur l'existence d'un contrat Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, les deux devis établis le 19 septembre 2019 par la société HIE-Equipement, l'un pour la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de bar d'un montant de 31.731,60 euros, l'autre pour la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de cuisine d'un montant de 201.726,90 euros, ont été acceptés par la société LVM Expansion le 28 novembre 2019 puisqu'elle les a signés tous les deux après y avoir apposé la mention 'Bon pour accord'. Il importe peu que ces devis ont été signés postérieurement à la validité de l'offre fixée à un mois puisque seul l'offrant peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre et non celui qui l'accepte. Or en l'espèce, la société HIE-Equipement ne se prévaut d'aucune expiration de l'offre puisqu'elle considère au contraire qu'il y a eu rencontre d'une offre et d'une acceptation établissant la volonté des parties de s'engager. Cet engagement a été confirmé par le versement de deux acomptes par virements du 16 décembre 2019, l'un de 1.131,60 euros ttc à valoir sur le premier devis, l'autre de 5.000 euros ttc à valoir sur le second devis. La société Eurogenierie coordonnant le chantier sollicitait le 11 décembre 2019 auprès de la société HIE-Equipement un plan précisant les implantations des différents matériels mis en place dans la cuisine. Elle convoquait aussi la société HIE-Equipement aux différentes réunions de chantier organisées entre janvier et juillet 2020. La société HIE-Equipement réalisait le plan d'implantation de la cuisine tel que sollicité et transmettait le 10 avril 2020 les plans de réservation des réseaux pour la cuisine et le bar. Par mail du 21 avril 2020, la société LVM Expansion remerciait la société HIE-Equipement de cet envoi, lui indiquait que le chantier repartait et qu'elle revenait vers elle dans les meilleurs délais afin de finaliser les acomptes. Par mail du 22 juin 2020, la société LVM Expansion signalait à la société HIE-Equipement que les travaux avançaient mais enregistraient du retard retardant ainsi l'installation des équipements cuisine pour le mois de septembre, octobre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société LVM Expansion ne peut sérieusement soutenir que les parties en sont restées au stade de pourparlers. Comme retenu par le tribunal, l'existence des contrats liant les parties portant sur la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de bar et la fourniture et l'installation d'un ensemble de matériel de cuisine est parfaitement établie au vu des documents précédemment analysés. Le fait que la société LVM Expansion n'ait pas versé les acomptes de 30 % à la date du 30 décembre 2019 tel que prévu aux devis tout en s'engageant à plusieurs reprises (mail du 15 janvier 2020, mail du 21 avril 2020) à les verser ne peut entraîner l'inexistence du contrat. Cela caractérise uniquement un manquement contractuel de la part de la société LVM Expansion. Par ailleurs, la société LVM Expansion ne peut soutenir que la société HIE-Equipement a émis une nouvelle offre le 9 avril en exigeant le règlement de l'acompte de 30% au plus tard le 10 mai 2020, offre qu'elle aurait refusée. Le seul fait que la société HIE-Equipement demande à la société LVM Expansion de respecter ses engagements tout en acceptant de repousser la date des versements n'est en aucun cas constitutif d'une nouvelle offre. 2) Sur la faute Alors même que par mails des 22 juin 2020 et du 11 septembre 2020, la société LVM Expansion évoquait auprès de la société HIE-Equipement l'avancée des opérations, elle a cessé postérieurement ses relations avec elle, ne l'a plus tenue informée de l'évolution du chantier et des dates possibles d'intervention. Cette rupture du contrat que la société LVM Expansion ne justifie pas dès lors qu'elle se contente de dire qu'elle en était au stade des pourparlers constitue une faute engageant la responsabilité de la société LVM Expansion. 3) Sur le préjudice Les développements de l'appelante sur la rupture des pourparlers et la responsabilité précontractuelle sont inopérants dès lors qu'il a été établi l'existence d'un contrat. La cour relève que la société HIE-Equipement s'est investie dans ce chantier en réalisant les plans nécessaires, en assistant aux réunions de chantier et en engageant des démarches auprès des fournisseurs. La société HIE-Equipement fait remarquer qu'elle se rémunère à partir de la marge réalisée sur les produits vendus. En raison de la rupture du contrat à l'initiative de la société LVM Expansion, la société HIE-Equipement n'a pu percevoir cette marge. Il résulte de la comparaison entre les prix figurant dans les contrats passés entre les parties et les prix figurant dans les devis établis par le fournisseur que la société LVM Expansion a récapitulé dans plusieurs documents que le montant de la marge était de 8.643,14 euros s'agissant du bar et de 62.737,95 euros s'agissant de la cuisine. Elle a perçu deux acomptes de 1.131,60 euros et 5.000 euros, outre un règlement pour le plan de 2.400 euros. Dès lors , le préjudice s'établit à la somme de 62.849,49 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation. La société LVM Expansion sera condamnée à payer à la société HIE-Equipement la somme de 62.849,49 euros. III - Sur la demande formée au titre de l'article 560 du code de procédure civile En application de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu sans motif légitime de comparaître en première instance. L'assignation délivrée à la société LVM Expansion à comparaître devant le tribunal de commerce de Grenoble a été délivrée à domicile au siège social de la société qui est au demeurant le même que celui figurant dans les conclusions d'appel. En outre, l'huissier a effectué plusieurs diligences pour s'assurer de la réalité du siège social (panneau sur la rue - nom de la société sur le permis de construire - confirmation de la société voisine - info greffe). En outre, il a mentionné les circonstances rendant impossible la signification à personne (locaux en travaux - aucun représentant de la société présent sur place). Dès lors, contrairement à ce que soutient la société LVM Expansion, elle a été régulièrement assignée devant le tribunal de commerce. La cour observe au demeurant qu'elle a parfaitement eu connaissance du jugement du 11 février 2022 signifié dans les mêmes conditions. La société LVM Expansion s'est abstenue sans motif légitime de comparaître en première instance et a retardé inutilement le débat contradictoire et la procédure. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société HIE-Equipement la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. IV - Sur les mesures accessoires La société LVM Expansion qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société LVM Expansion de sa demande en nullité du jugement du 11 février 2022. Confirme le jugement du 11 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société LVM Expansion au paiement de la somme de 65.815,64 euros à la société HIE-Equipement au titre de son préjudice économique. L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société LVM Expansion à payer à la société HIE-Equipement la somme de 62.849,49 euros en réparation de son préjudice. Y ajoutant, Condamne la société LVM Expansion à payer à la société HIE-Equipement la somme de 1.500 euros en application de l'article 560 du code de procédure civile. Condamne la société LVM Expansion à payer à la société HIE-Equipement la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Condamne la société LVM Expansion aux dépens d'appel. Déboute la société LVM Expansion de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2afa942a604f5e935d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel