Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2afa942a604f5e935d5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03710 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRQO C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F00057) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 07 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022 APPELANTES : S.A.S. MARGHERITA [Localité 5] au capital de 1.200 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° B 840 807 788, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; [Adresse 7] [Localité 6] S.A.S. MIRAL enseigne « IL CAPUCCINO », société par actions simplifiée au capital de 1.200 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° B 851 484 485, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; [Adresse 4] [Localité 6] S.C.I. NOR au capital de 1.200 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° D 849 725 502, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; [Adresse 7] [Localité 6] représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉES : S.A.S. LES MANDATAIRES au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 850 597 097, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MARGHERITA, société par actions simplifiée au capital social de 1000€, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 829 937 150, mandat conduit par Maître [X] [J], représentée par Maître [J], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MARGHERITA, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie BOISSIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE S.A.S. MARGHERITA au capital social de 1000€, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 829 937 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : La Sas Margherita a été immatriculée le 1er juin 2017 et exploite une activité de pizzeria, restauration sur place et à emporter, débit de boissons, bar. Elle est dirigée par Mme [T] [I] qui détient l'intégralité du capital social. Le 20 mai 2017, elle a pris en location gérance le fonds de commerce de restaurant, hôtel, débit de boissons, bar, organisation de séminaire et banquets de la Sarl Manfree, situé à [Localité 6], à l'enseigne l'Hacienda. Elle a acquis les parts sociales de la société Manfree le 9 novembre 2017. Par acte authentique du 29 décembre 2018, la société Margherita a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant pizzeria situé [Adresse 2] à l'enseigne l'Appart. La SAS Margherita-[Localité 5] a été immatriculée le 4 juillet 2018 et exploite une activité de restauration traditionnelle, pizzeria sur place et à emporter. Elle est dirigée par M. [H] [I] son unique associé. M. [H] [I] est également le dirigeant de la SAS Miral constituée avec M. [S] [O] et immatriculée le 13 juin 2019. Elle exploite une activité de restauration traditionnelle, pizzeria sur place et à emporter, exploitation de licence III et IV, à l'enseigne Il Capucino [Adresse 4]. Le 22 mars 2019, une SCI Nor a été constituée à parts égales entre Mme [T] [I] et M. [H] [I], son gérant, et immatriculée le 4 avril 2019. Par acte notarié du 4 mai 2019, cette société a fait l'acquisition du local commercial exploité par la société Margherita à [Localité 5], devenant sa bailleresse. La locataire ayant cessé de verser les loyers, la SCI Nor a poursuivi la résiliation du bail qui a été constatée par ordonnance de référé du 11 février 2020, confirmée par arrêt de cette cour du 29 octobre 2020. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la société Nor a redonné à bail les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à la société Margherita-[Localité 5]. Sur l'assignation des sociétés Nor et Manfree et par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a ouvert le redressement judiciaire de la société Margherita et désigné la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [P] & Associés, représentée par Maître [X] [P], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 7 octobre 2022, confirmé en appel le 9 février 2023, le tribunal de commerce de Gap a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 24 février 2022, la SELARL [P] & Associés et la SAS Les Mandataires, ès qualités, ont saisi le tribunal de commerce de Gap aux fins d'extension de la procédure collective aux sociétés Manfree, Nor, Miral et Margherita-[Localité 5]. Au terme d'un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Gap a principalement : - prononcé l'extension de la la liquidation judiciaire de la société Margherita aux sociétés Manfree, Nor, Miral et Margherita-[Localité 5], - dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, - débouté la SAS Les Mandataires de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à la SAS Ristorante Pizzeria Italy, Suivant déclaration au greffe du 14 octobre 2022, les sociétés Nor, Miral et Margherita-[Localité 5] ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a : - pris acte de la fin du mandat de la SELARL [P] & Associés, prise en la personne de Maitre [X] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Margherita, - constaté l'existence de relations financières anormales entre la SAS Margherita et la SARL Manfree, - dit que l'existence de relations financières anormales entre la société Ristorante Pizzeria Italy et la SAS Margherita ne sont pas avérées, - prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Manfree, - prononcé la confusion des patrimoines de la SAS Margherita à la société Manfree, - débouté la SAS Les Mandataires, mission conduite par Maitre [X] [J], de sa demande visant à étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Margherita à la SAS Ristorante Pizzeria Italy, - désigné la SELARL Viguier, commissaire de justice, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL Manfree ainsi que des garanties qui le grèvent, - dit que le jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7, R.621-8 et R.631-12 du code de commerce. Le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite d'activité des sociétés Margherita-[Localité 5], Miral, Nor, Margherita et Manfree. Selon ordonnance du 18 janvier 2023, le juge commissaire a autorisé les sociétés Margherita, Nor, Miral et Margherita-[Localité 5] à transiger et par jugement du 15 mars suivant, le tribunal de commerce de Gap a homologué leur protocole d'accord transactionnel. Prétentions et moyens des sociétés Nor, Miral et Margherita [Localité 5] : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2023, les appelantes demandent à la cour de : - à titre principal : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - constater la renonciation de la société Les Mandataires, ès qualité, à ses demandes initiales d'extension de la procédure collective initialement prononcée à l'encontre de la société Margherita, - réformer en conséquence le jugement querellé, - dire n'y avoir lieu à étendre la procédure collective de la société Margherita aux sociétés Miral et Margherita-[Localité 5], - laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par ses soins pour les besoins de la présente procédure, - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - constater l'autonomie de direction, l'absence de confusion des comptes et l'absence de relations financières anormales entre la SCI Nor et la société Margherita, - constater l'autonomie de direction, l'absence de confusion des comptes et l'absence de relations financières anormales entre la société Margherita [Localité 5] et la société Margherita, - constater l'autonomie de direction, l'absence de confusion des comptes et l'absence de relations financières anormales entre la société Miral et la société Margherita, - plus subsidiairement encore, - constater que les anomalies d'ordre financier existantes entre la SCI Nor et la société Margherita sont insuffisantes à caractériser la confusion de leurs patrimoines, - constater que les anomalies d'ordre financier existantes entre la société Margherita [Localité 5] et la société Margherita sont insuffisantes à caractériser la confusion de leurs patrimoines, - constater que les anomalies d'ordre financier existantes entre la société Miral et la société Margherita sont insuffisantes à caractériser la confusion de leurs patrimoines, - en toutes hypothèses : - débouter les parties de toute demande d'extension de la procédure collective de la société Margherita, autre demande supérieure ou contraire, - dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a elle-même engagé ainsi que de ses propres dépens. Les appelantes font valoir qu'en conséquence de l'accord transactionnel homologué, le liquidateur judiciaire a renoncé à ses demandes d'extension de la procédure collective aux sociétés Miral et Margherita-[Localité 5], ce qui doit conduire à l'infirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, elles contestent toute confusion de leur patrimoine avec celui de la société Margherita et soutiennent que : - Mme [T] [I] détient 100% du capital de la société Margherita et depuis la mi-juin 2019, M. [H] [I] ne s'est plus impliqué dans le fonctionnement de la société Margherita et ne peut en être considéré comme le dirigeant de fait, - la société Margherita est dirigée par son associée unique, Mme [I], - les sociétés Nor, Miral et Margherita-[Localité 5] n'ont aucune communauté de dirigeant, ni d'associés avec la société Margherita et fonctionnent de manière totalement autonome, - Mme [I] n'est ni dirigeante ni associée des sociétés Miral, Margherita-[Localité 5] qui sont dirigées par M. [H] [I], - ce dernier n'a fait preuve d'aucune passivité en sa qualité de dirigeant des sociétés Nor et Manfree puisqu'il a poursuivi la résiliation du bail et de la location gérance liant ces deux sociétés à la société Margherita, - les relations entretenues par les sociétés Miral, Nor, Margherita-[Localité 5] avec la société Margherita sont compatibles avec des obligations contractuelles normales. Elles relèvent qu'il n'est produit aucune pièce comptable de nature à établir la confusion des patrimoines et fait valoir que : - le défaut de paiement des loyers dus par la société Margherita résulte d'une décision de gestion de Mme [I] au préjudice de la société Nor et non de la débitrice, - seule l'absence de toute action en recouvrement serait susceptible de démontrer une situation anormale et une confusion des patrimoines, - la résiliation du bail commercial et la disparition du fonds de commerce de la société Margherita sont la conséquence de l'incurie de sa gérante et non du comportement anormal de sa bailleresse qui a agi pour assurer la préservation de son patrimoine, notamment en consentant un bail commercial à la société Margherita-[Localité 5] sur les locaux situés [Adresse 2]. La société Margherita-[Localité 5] conteste avoir commandé des travaux dans le local commercial et en avoir fait assumer le coût par la société Margherita, relevant qu'au jour de l'exécution des prestations facturées, cette dernière était encore locataire et exploitante des lieux, qu'elle ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux et ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle aurait effectués. La société Miral soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun paiement de la part de la société Margherita avec laquelle elle n'a aucun lien, que la facture a été établie par erreur au nom de la société Margherita par le fournisseur qui a établi un avoir et qu'elle s'en est acquittée. Elle considère qu'une erreur de facturation commise par un fournisseur commun aux deux sociétés ne peut caratériser une confusion de patrimoine et qu'au cas particulier, la situation entre les sociétés ne rend pas impossible la distinction de leurs avoirs respectifs. Prétentions et moyens de la société Les Mandataires : Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 , la société Les Mandataires, ès qualités, entend voir : - infirmer le jugement en ce que la liquidation judiciaire de la société Margherita a été étendue aux sociétés Margherita-[Localité 5] et Miral, - ordonner toutes mesures de publicité consécutives, - subsidiairement : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 7 octobre 2022 en ce que la liquidation judiciaire de la société Margherita a été étendue aux sociétés Margherita [Localité 5] et Miral, - en toutes hypothèses: - confirmer le jugement en ce que la liquidation judiciaire de la société Margherita a été étendue à la société Nor, - débouter les sociétés Nor, Margherita-[Localité 5] et Miral de toutes prétentions à l'encontre de la société Les Mandataires, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire expose que le protocole d'accord transactionnel prévoit qu'en contrepartie du paiement par les sociétés Margherita-[Localité 5] et Miral d'une somme de 172.000 euros, de l'abandon des créances déclarées au passif par M. [I] et la SCI Nor et de la prise en charge par la société Margherita-[Localité 5] du prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce de [Localité 5], il renonce à poursuivre l'extension de la procédure collective à ces dernières. Il rappelle que cet accord a été homologué comme conforme aux intérêts des créanciers et permet d'atteindre l'objectif attendu de l'action en extension tout en préservant les emplois. A titre subsidiaire, le liquidateur soutient que la société Margherita s'est trouvée appauvrie par les relations financières anormales entretenues avec les autres sociétés. Concernant la SCI Nor, il fait valoir que : - la société Margherita a cessé de payer ses loyers à compter de la cession des locaux au profit de la SCI Nor le 4 mai 2019, alors que ses comptes annuels ne révèlent aucune difficulté financière, - il s'agit d'une décision de gestion prise par le gérant de fait M. [H] [I] qui était également le dirigeant de la société bailleresse et qui a entrainé la perte du fonds de commerce de la société Margherita pour l'acquisition duquel elle s'était endettée, - la SCI Nor a pu relouer les murs à une société détenue et dirigée par son propre gérant. A l'égard de la société Margherita [Localité 5], il relève que : - M [I] a cessé le paiement des redevances de location gérance du fonds de commerce d'[Localité 6] dans les mêmes conditions que les loyers des locaux de [Localité 5], - la société Margherita [Localité 5] a bénéficié de la résiliation des conventions de location gérance et de bail consenties à la société Margherita puisqu'elle a repris l'exploitation des deux fonds, sans être astreinte aux obligations financières nées pour l'un de la location gérance et pour l'autre du prêt ayant financé l'acquisition, - elle s'est ainsi accaparé l'actif de la société Margherita en laissant le passif à cette dernière, - elle a fait supporter à la société Margherita des factures de fournitures de matériaux en mai 2019 et des travaux de rénovation des locaux de [Localité 5] alors qu'en cessant le paiement des loyers, M [I] avait organisé la perte du fonds et son transfert à la société Margherita [Localité 5] dont l'activité a profité de ces travaux, - la société Margherita [Localité 5] s'est enrichie au détriment de la société Margherita. L'intimé fait également valoir que la société Margherita a supporté des dépenses de la société Miral relatives à l'établissement d'un dossier de demande de permis de construire, des fournitures pour la réalisation de travaux dans ses locaux, des marchandises destinées à l'exploitation de son fonds. Conclusions du Ministère Public : Par conclusions écrites du 12 janvier 2023, mises à la disposition des parties le 23 janvier 2023 et reprises dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision critiquée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir " constater ", " donner acte " de même que celles de " dire et juger" lorsqu'elles se contentent d'énoncer, voire de développer, ce qui constituent en réalité des moyens au soutien des prétentions et auxquels il n'y a pas lieu de répondre de manière particulière. L'article L.621-2 code de commerce dispose que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. 1°) sur l'extension de la procédure collective aux sociétés Miral et Margherita [Localité 5] : Selon le protocole d'accord transactionnel homologué par jugement du 15 mars 2023, la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Margherita d'une part, et les sociétés Margherita [Localité 5], Miral, Nor et M. [H] [I] d'autre part, sont convenus de : - la renonciation par la société Les Mandataires à poursuivre les sociétés Margherita [Localité 5] et Miral en extension de la procédure collective de la société Margherita, par la régularisation de conclusions emportant renonciation à sa demande d'extension de la procédure aux sociétés Margherita [Localité 5] et Miral, - la subordination du bénéfice de la transaction à l'obtention d'un arrêt de cette cour constatant la renonciation de Me [X] [J], ès qualités, à ses demandes initiales d'extension de la procédure collective de la société Margherita aux sociétés Margherita [Localité 5] et Miral et infirmant le jugement du tribunal de commerce du 7 octobre 2022, - l'engagement solidaire des sociétés Margherita [Localité 5] et Miral de verser au bénéfice de la société Margherita la somme de 172.000 euros, - la reprise par la société Miral et la société Margherita [Localité 5] de l'amortissement du prêt professionnel initialement souscrit par la société Margherita, sous condition suspensive de l'accord de la banque et de sa renonciation à la créance déclarée au passif. Les appelantes poursuivent l'infirmation du jugement et demandent à la cour à titre principal de dire n'y avoir lieu à étendre la procédure collective de la société Margherita aux sociétés Miral et Margherita-[Localité 5]. Selon les termes de ses écritures devant la cour, le liquidateur judiciaire demande expressément l'infirmation du jugement en ce que la liquidation judiciaire de la société Margherita a été étendue aux sociétés Margherita-[Localité 5] et Miral, sans fomer de prétentions à leur encontre et ne soutient plus à titre principal, sa demande d'extension de la procédure collective à leur égard. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a étendu la procédure collective de la société Margherita aux sociétés Miral et Margherita-[Localité 5] et de dire n'y avoir lieu à cette extension. 2°) sur l'extension de la procédure collective à la SCI Nor : Dans le dispositif de leurs écritures devant la cour, les appelantes, en demandant l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et en toute hypothèse le rejet de toute demande d'extension de la procédure collective de la société Margherita, maintiennent leur critique du jugement en ce qui concerne le sort réservé à la SCI Nor, non réglé par l'accord transactionnel. Le liquidateur, pour sa part, demande en toutes hypothèses la confirmation du jugement en ce que la liquidation judiciaire a été étendue à la société Nor. La cour se trouve en conséquence tenue d'examiner la contestation qui subsiste entre les parties. Caractérisent la confusion des patrimoines entre deux sociétés, l'existence de relations financières anormales entre elles, qui doivent procéder d'une volonté systématique et conduire à un déséquilibre patrimonial enrichissant l'une au détriment de l'autre. Il n'est pas discuté entre les parties que la société Margherita a cessé le règlement des loyers à compter du mois de mai 2019, alors que la SCI Nor est devenue propriétaire du local commercial le 4 mai 2019. Selon ses derniers états financiers établis au 30 avril 2019, l'activité de la société Margherita dégageait un chiffre d'affaires de 830.000 euros, un excédent brut d'exploitation de 187.000 euros, un résultat net bénéficiaire de 116.000 euros et elle disposait à cette date de 67.000 euros de liquidités. Cette situation financière a conduit l'administrateur judiciaire, dans son rapport du 8 novembre 2021, à s'interroger sur la constitution de dettes, notamment locatives, et sur sa gestion. Ainsi que le confirment les appelantes dans leurs écritures, jusqu'au mois de juin 2019, la gestion de la société Margherita a été intégralement assurée par M. [H] [I], par ailleurs associé et gérant de la SCI Nor, mais également associé unique et dirigeant de la société Margherita-[Localité 5]. Cependant, la seule communauté d'associés, de dirigeants et d'intérêts ne suffit pas à caractériser une confusion des patrimoines de deux personnes morales. Le 18 septembre 2019, la société Nor a fait délivrer à la société Margherita un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le bail pour obtenir paiement des loyers échus entre les mois de mai et septembre 2019, avant de la faire assigner en référé le 7 novembre suivant en constatation de la résiliation du bail et expulsion qui a été ordonnée par décision du 11 février 2020. La société Nor a reloué les mêmes locaux à la société Margherita [Localité 5] à compter du 1er juillet 2020. Le seul fait pour une société bailleresse de murs commerciaux de délivrer commandement de payer à sa locataire, quatre mois après l'arrêt du paiement des loyers, et de poursuivre la résiliation du bail en se prévalant de sa clause résolutoire ne peut s'analyser en une relation financière anormale entre les deux personnes morales, quant bien même cette résiliation a pu entrainer la perte du fonds de commerce de la société locataire expulsée et son appauvrissement. Si la décision prise par le dirigeant de fait de la société Margherita, M.[H] [I] de cesser le paiement des loyers ne se trouve pas justifiée par ses états financiers et a provoqué la résiliation du bail à l'initiative de la société Nor, gérée par le même M. [I], ce au profit de la société Margherita-[Localité 5], qu'il dirige également, et si de telles circonstances sont de nature à révéler, comme l'a relevé l'administrateur judiciaire dans son rapport du 8 novembre 2021, une intention de vider la société Margherita de sa substance et de capter son droit au bail, élément de son actif, au profit de la société Margherita-[Localité 5], et à constituer un abus des fonctions du dirigeant, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause la réalité économique de deux sociétés juridiquement distinctes, pour constater des relations financières anormales entre elles qui ne pourraient exister en présence de structures réellement autonomes et ne caractérisent pas une confusion des patrimoines des sociétés Margherita et Nor, justifiant que la procédure colective de la première soit étendue à la seconde. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé cette extension. 3°) sur les dépens : Compte tenu de l'accord transactionnel intervenu et homologué par le tribunal de commerce de Gap, chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 7 octobre 2022, en ses dispositions soumises à la cour et en tant qu'elles concernent les SCI Nor, SAS Miral et SAS Margherita-[Localité 5], statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Margherita aux SAS Miral et Margherita-[Localité 5], DEBOUTE la SAS Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margherita, de sa demande d'extension de la procédure collective à la SCI Nor, y ajoutant, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et aprèsarticle L.621-2 code de commerce dispose que la prarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2afa942a604f5e935d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel