Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2afa942a604f5e935d7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 366 295 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVS7 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Pascale HAYS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F01533) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. GROUPE GO SPORT au capital de 53 662 952 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 958 808 776, prise en la personne de son Président, la société HERMIONE PEOPLE & BRANDS (RCS Bordeaux 838 643 252) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier PARDO et Baptiste de FRESSE DE MONVAL, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Me [S] [O], Mandataire Judiciaire, entrepreneur individuel, de nationalité française né le [Date naissance 2] 1956 (à [Localité 12] (Brésil)), immatriculé à l'INSEE sous le numéro [XXXXXXXXXXX06], agissant ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société Groupe Go Sport, nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 19 janvier 2023 ; es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE GO SPORT de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 183.058 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 830 000 451, prise en la personne de Maître [A] [X], son gérant, agissant ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société Groupe Go Sport, nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 19 janvier 2023 ; [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Thomas DOYEN, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. FHB représenté par Maître [Z] et Maître [H] es qualité d'administrateurs judiciaire de la SAS GROUPE GO SPORT [Adresse 5] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représenté par Maître [L] es qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS GROUPE GO SPORT [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE [Adresse 11] [Localité 7] EN PRESENCE DE : Mme [W] [V], représentante des salariés, membre du CSE de la SAS GROUPE GO SPORT, M. [P] [J], représentant des salariés, membre du CSE central Représentés par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, Avocat général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Me Evelyn BLEDNIAK, avocate au barreau de PARIS, a été entendue en ses observations, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Exposé du litige La Sas Groupe Go Sport a pour activité l'achat et la vente d'articles de sport et de loisirs, de vêtements et de tous articles pour l'habillement de la personne. Elle a pour unique associée la société Hermione People & Brands (ci-après HPB) qui est une filiale de la société Financière Immobilière Bordelaise (ci-après FIB). Elle détient des participations dans plusieurs sociétés dont la Sas Go Sport France, filiale à 100%, et réalise pour elles diverses prestations (achats et logistiques, marketing, ressources humaines, comptabilité/finances, etc). Elle emploie 251 salariés. Par requête en date du 1er décembre 2022, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Grenoble d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Go Sport en visant notamment la révélation des faits délictueux qui lui a été adressée par les commissaires aux comptes et les documents produits par le CSE de l'unité économique et sociale du Groupe Go Sport. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le sursis à statuer sur la demande d'ouverture de redressement judiciaire formée par le ministère public et a désigné un juge commis ayant pour mission d'éclairer le tribunal sur l'éventuelle cessation des paiements de la société Groupe Go Sport, sur la base d'un rapport du cabinet Eight Advisory établi et mis à jour sur la base de la comptabilité au 31 décembre 2022. Ce rapport a été déposé au greffe le 9 janvier 2023. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a: - constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire de la Sas Groupe Go Sport, - fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juges commissaires M. [F] et M. [D], - nommé en qualité d'administrateurs judiciaires la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [Z] et Maître [C] [H], et la SELARL AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Maître [E] [L], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ; - nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [A] [X], et Maître [S] [O], - missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, - désigné en tant que de besoin le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder à l'inventaire et la prisée des biens immobiliers du débiteur, - fixé à 18 mois le délai dans lequel les mandataires de justice devront établir la liste des créances déclarées, - invité le CSE ou à défaut les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les 10 jours du jugement, - fixé au 19 juillet 2023 l'expiration de la période d'observation, - dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023, - dit que l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant, - dit que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le tribunal a notamment considéré que le reverse factoring n'étant pas immédiatement disponible, il ne peut se rajouter à l'actif disponible de la société en notant d'ailleurs que tant le cabinet Eight Advisory que le ministère public n'ont jamais considéré le reverse factoring comme un actif disponible. Par déclaration du 25 janvier 2023, la Sas Groupe Go Sport a interjeté appel à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la Sas Groupe Go Sport Dans ses conclusions remises le 15 mars 2023, elle demande à la cour de: - recevoir la Sas Groupe Go Sport en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 19 janvier 2023 en ce qu'il a: * constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Groupe Go Sport, * fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements, * désigné en qualité de juges commissaires Monsieur [F] et Monsieur [D], * nommé en qualité d'administrateurs judiciaires la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [Z] et Maître [C] [H], et la SELARL AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Maître [E] [L], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ; * nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [A] [X], et Maître [S] [O], * missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, * désigné en tant que de besoin le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder à l'inventaire et la prisée des biens immobiliers du débiteur, * fixé à 18 mois le délai dans lequel les mandataires de justice devront établir la liste des créances déclarées, * invité le CSE ou à défaut les salariés de l'entreprise à élire leur réprésentant parmi eux dans les 10 jours du jugement, * fixé au 19 juillet 2023 l'expiration de la période d'observation, * dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023, * dit que l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant, * dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, Statuant à nouveau, - constater que la Sas Groupe Go Sport ne se trouve pas en état de cessation des paiements en raison de l'existence d'un reverse factoring, lequel doit être pris en compte dans l'actif disponible de la société, - débouter monsieur le procureur de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Groupe Go Sport, En tout état de cause, - condamner les défenderesses aux entiers dépens. Elle expose : - que l'affacturage inversé «reverse factoring» est un système de financement par lequel le fournisseur se fait payer immédiatement sa créance par le factor qui se fait rembourser par le client moyennant une commission, - qu'il importe peu que la somme promise ne le soit sous condition de l'infirmation du jugement d'ouverture dans la mesure où il y a bien une réserve de crédit dans la mesure où la personne qui détenait la somme s'était engagée à la verser dès l'infirmation de la décision, - que la jurisprudence s'attache à la certitude et à l'encaissement à très court terme et considère que l'existence d'une telle réserve, représentative d'un actif disponible empêche la caractérisation de l'état de cessation des paiements, - que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le programme de reverse factoring souscrit pour un montant de 7.000.000 euros constitue bien une réserve de crédit et doit donc être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible, - que son incertitude et son caractère non immédiat sont neutralisés par l'engagement du factor de libérer la somme à la condition que la Sas Groupe Go Sport ne fasse pas l'objet d'un redressement judiciaire, - que si la cour décide d'infirmer le jugement, le factor va libérer la somme ce qui permettra à la Sas Groupe Go Sport de bénéficier de cette réserve de crédit et de ne plus se trouver en état de cessation des paiements. Prétentions et moyens de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [Z] et Maître [C] [H], et la SELARL AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Maître [E] [L], es qualités d'administrateurs judiciaires de la Sas Groupe Go Sport Dans leurs conclusions remises le 30 mars 2023, elles demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 janvier 2023, - débouter la société Groupe Go Sport de l'ensemble de ses demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Elles font valoir : - que contrairement à ce qui est prétendu par la société Groupe Go Sport, un contrat de reverse factoring ne peut pas constituer un actif disponible permettant d'écarter la caractérisation de l'état de cessation des paiements, - qu'en effet, pour pouvoir être pris en compte dans l'analyse comme actif disponible, l'élément d'actif ou la réserve de crédit invoquée doit permettre de payer du passif exigible à une date donnée sans constituer lui-même un passif exigible à la même date, - que si le mécanisme du reverse factoring permet à une société de faire payer ses fournisseurs avant l'échéance de leur facture, la société devra, quant à elle, régler le factor à la date d'échéance des factures, - qu'en l'espèce, ce qui est présenté comme une réserve de crédit constitue un passif exigible dès lors qu'il s'agit de régler des dettes déjà échues à la date considérée, - que la société Groupe Go Sport doit démontrer qu'elle dispose d'un actif disponible lui permettant de régler le passif exigible à l'égard non plus de ses fournisseurs mais de son factor à hauteur de 3.800.000 euros, - que le solde non consommé du plafond de financement octroyé par le factor dans le cadre du reverse factoring ne pourrait pas servir à rembourser le factor lui-même de sa créance, - qu'en outre, aucun élément n'a été communiqué par la société Groupe Go Sport permettant de déterminer les conditions du contrat d'affacturage inversé et les conditions de mise à disposition le cas échéant du financement, ni les conditions de remboursement par la débitrice à son factor, - que le seul courrier du courtier Urios en date du 8 janvier 2023 indiquant qu'il mettra en oeuvre les garanties qui permettront le financement de 7.000.000 euros TTC au profit des fournisseurs de la société Groupe Go Sport si le tribunal confirme que cette société n'est pas en état de cessation des paiements ne saurait suffire à justifier de la disponibilité des sommes invoquées, ni des conditions dans lesquelles l'appelant est tenue de rembourser à son factor les sommes payées par lui en exécution du contrat, - que le juge enquêteur avait noté que la société titulaire du contrat refusait de l'exécuter au motif qu'il avait été englobé dans un contrat commun avec la société Camaieu et avait été utilisé lors de la liquidation judiciaire de cette dernière et que la société Groupe Go Sport ne s'explique pas sur cette circonstance, - qu'au jour où le tribunal a statué, l'état de cessation des paiements était caractérisé depuis le 5 janvier 2023, - que l'appelante qui ne communique aucun élément sur sa situation actuelle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour où elle statue, - que dans sa note du 28 mars 2023, le cabinet Eight Advisory indique que la société Groupe Go Sport aurait à la date du 24 mars 2023 un actif disponible de 390.859 euros et un passif exigible de 36.014.669 euros d'où une insuffisance de 35.623.810 euros, - que la société Groupe Go Sport ne communique aucun élément permettant de considérer qu'elle bénéficierait de moratoire ou de réserve de crédit à hauteur de cette insuffisance. Prétentions et moyens de la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [A] [X], et Maître [S] [O] en qualité de mandataires judiciaires de la Sas Groupe Go Sport Dans ses conclusions remises à la cour, ils demandent à la cour de : - débouter la société Groupe Go Sport de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 janvier 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a: * constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Groupe Go Sport, * fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements, * désigné en qualité de juges commissaires Monsieur [F] et Monsieur [D], * nommé en qualité d'administrateurs judiciaires la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [Z] et Maître [C] [H], et la SELARL AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Maître [E] [L], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ; * nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [A] [X], et Maître [S] [O], * missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, * désigné en tant que de besoin le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder à l'inventaire et la prisée des biens immobiliers du débiteur, * fixé à 18 mois le délai dans lequel les mandataires de justice devront établir la liste des créances déclarées, * invité le CSE ou à défaut les salariés de l'entreprise à élire leur réprésentant parmi eux dans les 10 jours du jugement, * fixé au 19 juillet 2023 l'expiration de la période d'observation, * dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023, * dit que l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant, * dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, En tout état de cause : - condamner la société Groupe Go Sport aux entiers dépens avec droit pour maître [R] [K] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent: - que la note établie le 28 mars 2023 par le cabinet Eight Advisory fait état d'un actif disponible de 390.859 euros et d'un passif exigible de 36.014.669 euros au 24 mars 2023 d'où une insuffisance d'actif à hauteur de 35.623.810 euros dans l'hypothèse théorique où la procédure collective n'aurait pas été ouverte, - que si la jurisprudence a pu admettre qu'une somme réservée sous condition de l'infirmation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur puisse rentrer dans l'actif disponible, encore faut-il que l'absence d'ouverture de la procédure collective soit la seule condition à la libération de la somme et que la réalisation de cette condition ait pour effet immédiat de permettre au débiteur de bénéficier de cette réserve de crédit, c'est-à-dire que la réserve soit immédiatement disponible, - que le courriel peu clair du courtier URIOS du 8 janvier 2023 semble avoir conditionné la réactivation du contrat d'affacturage inversé à l'absence de cessation des paiements avant impact des sommes mobilisables au titre du « reverse factoring» dans son actif disponible, - que la société Groupe Go Sport affirme donc faussement que la seule condition érigée par le factor est la simple absence de redressement judiciaire, - qu'en outre, il n'existe aucune certitude quant au versement effectif des fonds par le factor en l'absence de redressement judiciaire dès lors que les conditions posées par le factor doivent être acceptées par les fournisseurs afin que leur créance soit réglée par le factor et celui-ci doit accepter d'intégrer le fournisseur en question dans son financement, - que la société Groupe Go Sport ne répond pas sur le constat du juge enquêteur ayant noté que la société titulaire du contrat refusait de l'exécuter au motif qu'il avait été englobé dans un contrat commun avec la société Camaieu et avait été utilisé lors de la liquidation judiciaire de cette dernière, - qu'en tout état de cause, le passif échu ne pourrait pas être couvert par les sommes mobilisables au titre du «reverse factoring», - que même en tenant compte du virement de 5.529.874 euros effectué par la société Go Sport France le 24 mars 2023 au bénéfice de la société Groupe Go Sport, le passif exigible resterait très nettement supérieur à son actif disponible, la situation nette de la société demeurant ainsi négative à hauteur de 30 millions d'euros, - que s'il était tenu compte des dettes de la société Groupe Go Sport à l'égard de ses filiales, un montant supplémentaire d'environ 9,2 millions d'euros viendrait alourdir le passif exigible, - que le passif déclaré à titre échu s'élève à 110 millions dont au moins 60,2 millions peuvent être retenus auquel il convient d'ajouter 0,6 millions d'euros qui aurait été exigible à date en l'absence d'ouverture d'une procédure collective. Conclusions du ministère public Il conclut à la confirmation du jugement en raison de l'état de cessation des paiements persistant de la société Groupe Go Sport en faisant observer que la solution de reverse factoring ne constitue pas un actif disponible mais entre dans le passif exigible puisque la société doit rembourser le factor. Cet avis a été mis à la disposition des parties le 3 avril 2023. Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 5 avril 2023. A l'audience, conformément aux disposition de l'article R661-6 4° du code de commerce, le représentant de la délégation du personnel du comité social et économique a été entendu en ses observations et indique qu'il est favorable à la confirmation du jugement. Le Ministère public a repris oralement ses conclusions écrites. Motifs de la décision Aux termes de l'article 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire, la cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction d'appel statue. Les intimés versent aux débats une note émanant du cabinet Eigth Advisory dressée le 28 mars 2023 reposant sur des informations émanant du management de la société Groupe Go Sport dont la sincérité n'est pas contredite par les parties au litige. Cette note a été établie en tenant compte des dettes exigibles à leur date d'échéance initiale sans tenir compte de l'effet du gel du passif antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte à la date du 24 mars 2023 au matin l'existence d'un total de passif exigible de 36.014.669 euros, d'un actif disponible de 390.859 euros et en conséquence d'une insuffisance d'actif disponible de 35.623.810 euros. Il n'est pas contesté qu'un virement de la somme de 5.529.874 euros a été effectué sur le compte bancaire de la société Groupe Go Sport par la société Go Sport France le 24 mars 2023 postérieurement à l'édition des éléments comptables retenus par cabinet Eigth Advisory ramenant ainsi l'insuffisance d'actif disponible à la somme de 30.093.936 euros. Pour considérer qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, la société Groupe Go Sport soutient exclusivement qu'elle bénéficie d'une réserve de crédit constituée par l'existence d'un «reverse factoring». Elle rappelle que ce «reverse factoring» est un système de financement par lequel un client professionnel propose à son fournisseur de faire appel à un factor pour que celui-ci lui paie immédiatement, avant l'échéance des factures, sa créance moyennant décote. Ce système suppose donc l'accord du fournisseur puis le règlement au factor par le client du montant des factures à leur date d'échéance. En l'espèce, la société Groupe Go Sport qui ne verse pas aux débats le contrat de reverse factoring se limite à produire un mail daté du 8 janvier 2023 de la société Urios, courtier, dans lequel elle confirme que si la société Groupe Go Sport n'est pas en état de cessation des paiements et si donc la société n'entre pas en redressement judiciaire, les garanties qui permettront le financement de 7.000.000 euros auprès des fournisseurs de la société Go Sport seront mises en oeuvre. Ce financement était donc conditionné à l'absence d'état de cessation de paiement de la société Groupe Go Sport. Or, il résulte du rapport du cabinet Eight Advisory qu'au 5 janvier 2023, l'insuffisance d'actif disponible s'élevait à la somme de 14.047.957 euros de laquelle il doit être retraiter des moratoires fournisseur pour un montant de 4.730.379 euros, un apport de 4.000.000 euros de la société HPB et une réserve de crédit Go Sport France de 1.435.391 euros, d'où une insuffisance de 3.882.187 euros au 5 janvier 2023 caractérisant ainsi un état de cessation de paiement ce qui excluait le financement de la société Urios. En outre, ce financement ne peut constituer un actif disponible puisque visant en l'occurrence à régler un passif exigible constitué par des factures échues, il implique que la société Groupe Go Sport rembourse au factor le montant de ces factures déjà échues, étant observé qu'en l'absence de production du contrat d'affacturage inversé, il n'est pas démontré par la société Groupe Go Sport qu'elle puisse régler le factor largement après la date d'échéance des factures cédées. Enfin , en tout état de cause, le montant visé dans le mail daté du 8 janvier 2023 de la société Urios ne permet pas de régler le passif exigible s'élevant à 30.093.936 euros après déduction de l'actif disponible de 390.859 euros et virement de la somme de 5.529.874 euros. En conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Groupe Go Sport se trouve bien en état de cessation des paiements à la date où la cour d'appel statue. Le jugement du 19 janvier 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. La société Groupe Go Sport qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble. Condamne la S.A.S Groupe Go Sport aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Pascale Hays pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2afa942a604f5e935d7
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