Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2b1a942a604f5e935d9
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYL6 N° Minute : Notification le 13 avril 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 Appel d'une ordonnance 23/0083 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 29 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Avril 2023 ENTRE : APPELANTE Madame [S] [F] née le 10 Novembre 1962 à [Localité 8] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 avril 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2023 par Marie-Pierre FIGUET, présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 13 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie-Pierre FIGUET présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu le certificat médical attestant d'un péril imminent en date du 29 décembre 2022, Vu la décision d'admission de Madame [S] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7] en date du 29 décembre 2022, Vu les certificats médicaux en date des 30 décembre 2022 et 1er janvier 2023, Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 1er janvier 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 janvier 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [F], Vu la demande en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte formée par Madame [S] [F] reçue par voie électronique le 25 janvier 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 30 janvier 2023 ordonnant avant-dire droit une expertise psychiatrique de Madame [S] [F], Vu le certificat de mise en place d'un programme de soins dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement établi par le docteur [P] en date du 21 février 2023, Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Madame [S] [F] sous une autre forme que l'hospitalisation complète en date du 30 mars 2023, Vu le rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur [C] en date du 8 mars 2023 reçue au greffe le 9 mars 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 29 mars 2023 ayant rejeté la demande de Madame [S] [F] et maintenu la mesure de programme de soins sous contrainte dont elle fait l'objet, Vu le certificat mensuel en date du 30 mars 2023, Vu l'appel interjeté le 3 avril 2023 par Madame [S] [F], Vu la convocation des parties adressée le 4 avril 2023 pour l'audience du 13 avril 2023, Vu l'avis du parquet général concluant à la poursuite des soins sous contrainte, A l'audience, Madame [S] [F] maintient sa demande en mainlevée du programme de soins sans consentement. Elle indique être suivie par le CMP depuis 3 ans où elle rencontre le psychiatre une fois par mois. Elle conteste la posologie administrée à hauteur de 3 mg de rispéridone en estimant qu'un seul mg est suffisant. Elle considère qu'il n'y avait pas de péril imminent et que son frère la place volontairement dans une situation de grande souffrance. Elle a pour projet de continuer à peindre et de faire des expositions. Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure. Il indique que Madame [S] [F] conteste le péril imminent, le traitement sous contrainte et le surdosage du traitement. Il fait état des formations entreprises par Madame [S] [F] en vue de son insertion professionnelle. Il fait remarquer que la patiente a fait appel le 16 janvier 2023 de l'ordonnance du 6 janvier 2023 lequel n'a pas été transmis par le directeur de l'hôpital et qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la copie de son dossier médical sans recevoir aucune réponse. Sur interrogation, l'avocat indique avoir eu accès à toutes les pièces médicales du dossier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé est recevable en la forme. Sur la régularité de la procédure Madame [S] [F] prétend que le directeur de l'hôpital n'a pas transmis l'appel qu'elle a interjeté le 16 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 janvier 2023. Toutefois, elle ne justifie pas de l'appel qu'elle aurait interjeté le 16 janvier 2023 et surtout elle ne tire aucune conséquence de cette absence de transmission sur la présente procédure relative à l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 29 mars 2023. S'agissant de l'absence de réponse à ses demandes de copies de son dossier médical, elle est inopérante quant à la régularité de la présente procédure dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu connaissance de l'expertise et des pièces médicales relatives à son hospitalisation sous contrainte et au programme de soins sans consentement. Dès lors, aucune irrégularité de la procédure n'est relevée. Sur le fond Madame [S] [F] bénéficie de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire depuis le 21 février 2023 au CMP [9] de [Localité 2]. Aux termes de l'article L 3212-1 I 2° du code de la santé publique, ces soins psychiatriques supposent pour leur mise en oeuvre que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne concernée et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière. En l'espèce, il résulte du certificat de mise en place d'un programme de soins daté du 21 février 2023 que Madame [S] [F] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent sur l'alerte de ses proches auprès du centre médico psychologique en raison de leurs craintes d'une nouvelle décompensation d'un trouble schizo-affectif sur un mode délirant à la suite d'une rupture de la thérapeutique, que la réinstauration de son traitement dans le cadre de l'hospitalisation complète a permis un amendement des troubles et un meilleur contact, que néanmoins, la patiente reste sur ses gardes quant aux propositions thérapeuthiques, que l'ambivalence de la demande de soins nécessitent leur poursuite dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire. L'expert [C], désigné par ordonnance du 30 janvier 2023, a conclu dans son rapport, dressé le 8 mars 2023 après s'être entretenu avec la patiente le 16 février 2023, que Madame [S] [F] peut sortir du régime de l'hospitalisation complète sous contrainte en ce sens qu'elle ne présente aucune agitation, ni de trouble d'association des idées, ni de diffluence, ni de phénomène de barrage, ni de relachement des associations, le traitement prescrit à hauteur de 2 mg de rispéridone ayant bien stabilisé son état; que néanmoins le maintien d'une obligation de soins auprès d'un CMP s'impose; qu'en effet, quelle que soit la pathologie dont la patiente relève, à savoir soit un trouble schizoaffectif, soit un trouble de syndrome d'Asperger, forme féminime, associée à un trouble bipolaire, son état nécessite la même surveillance de l'observance thérapeutique, la rispéridone ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années; que chacune des décompensations observées dans le passé chez Madame [S] [F] est survenue à la suite d'une rupture du traitement; qu'il faut prévenir ces défaillances récurrentes. Le certificat médical mensuel concernant Madame [S] [F], établi le 30 mars 2023, fait état d'une altération du jugement et de l'estime de soi, d'une méfiance par rapport à la symptomatologie ayant motivé son hospitalisation et de la nécessité de la prise d'un traitement médicamenteux. Il conclut que la prise de conscience d'un trouble psychotique n'est toujours pas acquise et que les soins pychiatriques sans consentement sont à maintenir en ambulatoire. Il ressort de ces éléments médicaux concordants que Madame [S] [F] n'a pas pleinement conscience de l'importance de ses troubles, que ceux-ci nécessitent un suivi et un traitement, qu'elle présente une ambivalence dans la poursuite des soins, que les décompensations observées dans le passé chez Madame [S] [F] sont survenues à la suite d'une rupture du traitement. Les documents qu'elle produit relatifs à son insertion professionnelle datent des années 2019, 2020 et 2021 et ne peuvent utilement contredire les conclusions médicales concordantes sur son état de santé actuel. Il en est de même de l'ordonnance médicale datée du 3 juin 2022 et prescrivant 1 mg de rispéridone. Dès lors, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite du programme de soins sans consentement de Madame [S] [F], l'importance de ces troubles la privant d'en prendre conscience dans toute leur ampleur et rendant son adhésion aux soins difficile. L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET présidente déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f2b1a942a604f5e935d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel