Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2bfa942a604f5e935e5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/06724 - N°Portalis DBVX-V-B7G-ORPS Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 15 février 2022 RG 21/00123 [D] [D] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 13 Avril 2023 APPELANTS : 1- Madame [U] [E] [J] [D], née le 20 décembre 1948 à [Localité 7] (RHÔNE), et demeurant [Adresse 4] 2- Monsieur [F] [H] [Z]-[D], né le 5 avril 1947 à [Localité 7] (RHÔNE), et demeurant [Adresse 3] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE INTIMÉ : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la SARL C2L ' [Localité 5] RÉGIE (503 508 830 R.C.S. LYON), dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Demandeur à l'incident Représenté par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014 ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration régularisée le 7 octobre 2022, le conseil de M. [F] [H] [D] et de Mme [U] [E] [J] [D] a interjeté appel du jugement prononcé selon procédure accélérée au fond le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 8ème chambre de la cour a fixé les plaidoiries au mardi 16 mai 2023 à 9 heures et dit que la clôture interviendra à cette date. Par conclusions d'incident régularisées le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sollicite voir : Vu les articles 122, 125, 481-1, 34, 39, 63, 528 et 641 du Code de procédure civile, Vu l'article R 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] et Mme [D] suivant déclaration d'appel numéro 22/05290. A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [D] suivant déclaration d'appel numéro 22/05290. En tout état de cause : Condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée sur le fondement de l'article 1240 ou 1231-6 du Code civil ; Condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Condamner solidairement M. [D] et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le syndicat des copropriétaires a fait valoir : A titre principal, l'appel est irrecevable eu égard au montant des demandes. Le montant des demandes initiales du syndicat des copropriétaires est inférieur au taux du ressort de 5 000 € fixé à l'article R 211-3-24 du Code de procédure civile. Si les consorts [D] ont formé des demandes incidentes d'un montant total de 9 630 €, en soustrayant le montant cumulé des demandes de dommages-intérêts, le montant demandé est inférieur au taux de ressort de 5 000 € car équivalent à 4 130 €. En outre, il n'existait pas entre toutes les demandes incidentes un lien de connexité tel que les demandes devaient être additionnées. La décision attaquée a été rendue en dernier ressort et a été qualifiée comme telle. À titre subsidiaire, l'appel est irrecevable eu égard aux délais de recours car le jugement a été signifié à Mme [D] le 8 septembre 2022 et la déclaration d'appel n'est intervenue que le 7 octobre 2022 alors que le délai de recours est de 15 jours. L'irrecevabilité manifeste de l'appel caractérise une nouvelle fois la résistance abusive de M. et Mme [D]. Par soit-transmis du 3 janvier 2023, le greffe de la chambre a sollicité de Me Curis, conseil de M. [D] et Mme [D], sa réponse sous dizaine aux conclusions d'incident. Aucune conclusion en réponse aux conclusions d'incident n'est parvenue à la cour. Selon conclusions n°2 régularisées le 13 janvier 2023 puis par conclusions récapitulatives et responsives régularisées le 19 février 2023, Mme [D] et M. [D] ont conclu au fond tout en sollicitant voir juger recevables leur appel car ils avaient sollicité la somme de 9 630 €, La demande reconventionnelle concernait les dommages intérêts supérieurs à la somme de 5 000 €, et il était également sollicité 2 629 € concernant le remboursement des honoraires d'avocats. SUR CE, Par application de l'article 905 du Code de procédure civile l'appel d'un jugement rendu sur la procédure accélérée au fond est fixé à bref délai et ne relève donc pas de la mise en état. Ainsi si aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les conclusions tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, une telle demande relève en espèce de la compétence de la cour en sa formation collégiale. En effet si l'article 905-2 donne compétence au président de la chambre pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel, c'est uniquement dans le cadre des dispositions prévues par cet article, lequel ne concerne pas le taux du ressort. Dès lors, la fin de non recevoir liée au taux du ressort et à l'irrecevabilité de l'appel en découlant relève de la compétence de la cour en sa formation collégiale. Il ne sera donc pas plus statué sur la demande de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile au profit des concluants, lesquels conserveront à leur charge les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Disons que la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture de l'appel en raison du taux de ressort relève de la compétence de la formation collégiale Laissons les dépens de l'incident à la charge des concluants Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2bfa942a604f5e935e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel