Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f2bfa942a604f5e935e7
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02995 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AH Nom du ressortissant: [S] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [O] né le 26 Septembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Adresse 5] 2 comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mars 2023, [S] [O] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure flagrante de vol à la roulotte à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de cette infraction devant le tribunal judiciaire de Grenoble 12 décembre 2023. Le 11 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois était prise et notifiée à [S] [O] né le 26 septembre 1992 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, par le préfet de l'Isère. Par arrêté du 11 mars 2023, le préfet de l'Isère ordonnait son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon déclarait régulière la décision de placement et ordonnait la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 28 jours. Cette décision était confirmée par ordonnance du 15 mars 2023 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant matière de rétention administrative des étrangers. Suivant requête du 9 avril 2023 reçue le même jour à 15 heures 04, le préfet de l'Isère saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 avril 2023 à 16 heures, faisait droit à cette requête. [S] [O] interjetait appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 avril 2023 à 10 heures 34 en faisant valoir que la préfecture n'avait pas exercé les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de prolongation de sa rétention contrairement à ce que lui imposait l'article L.741-3 du CESEDA. Il sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et demandait sa remise en liberté. * * * * * Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 avril 2023 à 10 heures 30. [S] [O] a comparu en personne et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il indique souhaiter avoir une chance et précise être en France seulement depuis 2 mois et ne jamais avoir commis d'infraction. Le conseil de [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [S] [O] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du CESEDA être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, [S] [O] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative sans toutefois apporter une quelconque précision lors de l'audience. En effet, il met uniquement en exergue son souhait que lui soit donnée 'une chance'. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la requête en prolongation de la durée de la rétention en date du 9 avril 2023 que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes. Celles-ci ont entendu l'interessé le 5 avril 2023 et ont répondu à l'autorité préfectorale par mail du 5 avril 2023 qu'elles étaient disposées à fournir un laissez-passer consulaire au profit de [S] [O] invitant la préfecture de l'Isère à leur présenter le routing de l'interessé avant de l'établir. C'est ainsi que le préfet de l'Isère a fait une demande de routing le 5 avril 2023 auprès du pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur au profit de [S] [O], pôle central qui en a accusé réception. Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Les diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée dans l'attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien qui s'engage à les transmettre dès que le routing qui a été sollicité leur sera communiqué. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étantarticle L. 742-2 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA. Il sollicitait larticle L. 742-1 du CESEDA être à nouveau saisi aux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f2bfa942a604f5e935e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel