Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f2c0a942a604f5e935ed
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03021 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CG Nom du ressortissant : [D] [M] [M] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [D] [M] né le 26 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été notifiée par le préfet du Rhône à [D] [M]. Par arrêté du 24 mars 2023, il a été assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine. L'intéressé ne se présentait pas le 27 mars 2023. Le 8 avril 2023, [D] [M] né le 26 février 2004 à [Localité 2] au Maroc a été placé en garde à vue puis à l'issue de cette mesure et sur demande du Procureur de la République de Lyon, il a été convoqué le 9 avril 2023 devant le tribunal correctionnel de cette ville à l'audience du 4 avril 2024 pour répondre de faits de recel de téléphone portable commis à [Localité 3] le 8 avril 2023. Le 9 avril 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [M] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 10 avril 2023 reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 11 avril 2023 à 13 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 11 avril 2023 à 16 heures 48, [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA. L'interessé motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Madame la Préfete du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 11 avril 2023 à 16 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 avril 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la Préfecture du Rhône reçues par courriel le 11 avril 2023 à 17 heures 54 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale et rappelant que l'interessé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle a sollicité un laissez passer consulaire dès le 10 avril 2023 auprès des autorités consulaires, Vu l'absence d'observations du conseil d'[D] [M] dans le délai imparti ; MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [D] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [D] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 10 avril 2023 à 14 heures 58, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires marocaines de Lyon par courriel du 10 avril 2023 à 9 heures 53 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à execution de la mesure d'éloignement, l'interessé étant démuni de tout document de voyage. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative de [D] [M] tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA. Larticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f2c0a942a604f5e935ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel