Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2c0a942a604f5e935ef
- Date
- 13 avril 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01516 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKPT Minute n° 23/00088 [S], [H] C/ [Y], [A], [Z], S.A.S. SMAC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ZILLHARDT & S TAUB Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 15/03422 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [R] [S] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [W] [H] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [D] [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame [G] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame [V] [Z] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.S. SMAC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ZILLHARDT & STAUB représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2023, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 13 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : rejeté la demande de Mme [V] [Z] épouse [E] tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [N] du 10 février 2014, déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes de Mme [D] [Y] et Mme [G] [A] fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de Mme [E], condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [R] [S] à payer à Mmes [Y] et [A] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil : la somme de 48 687,04 euros TTC au titre du préjudice matériel, indexée sur le dernier indice BTOI du coût de la construction publié au jour du jugement rapporté à celui du 10 février 2014, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes, débouté Mme [H] et M. [S] de leurs appels en garantie contre Mme [E] et contre la SA SMAC venant aux droits de la SA Zillhardt Staub, condamné solidairement Mme [H] et M. [S] : à payer à Mmes [Y] et [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SMAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure principale y compris ceux de la procédure de référé RG n° 06/628, rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens, prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 août 2020, M. [S] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Bien que les conclusions sur incident de Mme [E] aient été signifiées au conseil de M. [S] et de Mme [H] par RPVA le 24 mai 2022, ces derniers n'ont pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes en garantie formées par Mmes [A] et [Y] et la SA SMAC à son encontre pour défaut d'assignation, condamner Mmes [A] et [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA SMAC à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 4 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mmes [Y] et [A] demandent au conseiller de la mise en état de : se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour voir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, En tout état de cause, rejeter les moyens soulevés par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état, rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 1er février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA SMAC demande au conseiller de la mise en état, aux visas des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de : Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mmes [A] et [Y], juger irrecevables les demandes formées par Mmes [A] et [Y] en tant que dirigées à son encontre, Par voie de conséquence, débouter Mmes [A] et [Y] de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre, Sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [E], s'agissant de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière, juger l'irrecevabilité soulevée par Mme [E], s'agissant de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière, mal fondée. Par voie de conséquence, débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes en garantie formées à l'encontre de cette dernière, débouter Mme [E] de ses demandes en tant que dirigées à son encontre, juger ses demandes formées à l'encontre de Mme [E] recevables et bien fondées, Sur les frais et l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mmes [A] et [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est dans un premier temps sollicité l'irrecevabilité des demandes en garantie formées par Mme [A], Mme [Y] et la société SMAC comme étant « sans lien d'instance » avec Mme [E] pour défaut d'assignation. Il ressort de la lecture du jugement de première instance que le tribunal a examiné pour la rejeter comme étant forclose la demande en garantie de Mme [E]. Il n'a pas été sollicité devant le premier juge que soit déclarée irrecevable la demande à l'encontre de Mme [E] comme n'ayant pas été assignée en intervention forcée aux fins de garantie. Or cette irrecevabilité concerne la procédure de première instance. Dès lors le conseiller de la mise en état, qui ne peut statuer que pour les exceptions de procédure et incidents relatifs à l'instance d'appel, ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour examiner ceux relatifs à la première instance. Il sera déclaré incompétent. Il convient de relever que dans ses dernières conclusions, Mme [E] renonce à ses demandes tendant à soulever une irrecevabilité en raison de nouvelles demandes puisqu'elles relèvent de la compétence de la cour. Nonobstant cet abandon, la société SMAC a repris à son compte cette demande sur incident demandant au conseiller de la mise en état de considérer comme irrecevables les demandes formées par Mesdames [Y] et [A] à son encontre et à l'encontre de Mme [E] comme étant nouvelles. Il demande également que les demandes formées par Mme [E] à son encontre soit déclarées irrecevables comme étant nouvelles. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Pour autant la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. Il en ressort que les fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Par conséquent, la demande tendant à déclarer irrecevable les demandes tant de Mme [Y] et Mme [A] que de Mme [E] à l'encontre de la société Smac comme étant nouvelles ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état. Il convient de laisser les dépens de l'instance à charge de chacune des parties et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en garantie formées par Mmes [A] et [Y] et la SA SMAC à son encontre pour défaut d'assignation, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes comme étant nouvelles, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 15h00, Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposé sur incident, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile en étendaarticle 564 du code de procédure civile prohibant
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
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6438f2c0a942a604f5e935ef
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