Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f2c2a942a604f5e935f1
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 110 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01612 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKYX Minute n° 23/00090 [T] C/ [K], [K], S.A.R.L. MENUISERIE EBENISTERIE JACQUES [T] ET FILS Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00102 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [C] [I] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. MENUISERIE EBENISTERIE JACQUES [T] ET FILS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] ont acquis auprès de M. [E] [T], par acte notarié du 25 mars 2013, une maison d'habitation située [Adresse 2]. Constatant divers désordres dans leur maison dont principalement des infiltrations, M. et Mme [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée le 16 août 2016. Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés a étendu la mission d'expertise à l'ensemble des menuiseries et huisseries et aux désordres constatés sur la terrasse de la façade avant. M. [B] a déposé son rapport le 17 mai 2019. Par actes d'huissiers du 26 novembre et du 27 décembre 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils devant le tribunal de grande instance de Thionville en demandant au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : condamner la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à leur payer la somme de 14 447,40 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries de la maison d'habitation ; condamner M. [T] à leur payer la somme de 25 843,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et de la chambre en sous-sol et la somme de 2 985,15 euros au titre des travaux effectués dans la salle de bain, condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à payer la somme de 13 300 euros au titre des travaux de rénovation de la terrasse arrière, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignés à personne, M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils n'ont pas comparu. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a : condamné la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 11 100 euros à M. et Mme [K], au titre des travaux de reprise des menuiseries, condamné M. [T] à payer la somme de 11 000 euros à M. et Mme [K], au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol, débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre des travaux de reprise de la terrasse arrière, débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre des travaux effectués dans la salle de bain, condamné in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K], au titre de leur préjudice de jouissance, condamné in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils aux dépens y compris ceux des instances de référé et les frais d'expertise judiciaire, condamné in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils s'agissant de la demande au titre des travaux de reprise des menuiseries de la maison d'habitation, car il a considéré que les désordres mis en évidence par l'expertise judiciaire concernant les menuiseries posées par cette société rendent l'immeuble impropre à sa destination. S'agissant de la demande au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol, le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire a mis en évidence des infiltrations d'eau visibles en plafond du garage, rendues possibles par la mauvaise réalisation du revêtement de la dalle de la terrasse de la façade avant et que la réfection du revêtement carrelé de la terrasse effectuée par M. [T], alors propriétaire de l'immeuble, a remis en cause la solidité des ouvrages qui composent la terrasse et engage la responsabilité décennale de M. [T]. En revanche, il a constaté que le désordre lié aux structures rouillées sous la terrasse avant, mentionnées par l'expertise judiciaire, n'est pas imputable à M. [T] puisque la ventilation du sous-sol faisait défaut dès l'origine. Concernant la demande au titre des travaux de reprise de la terrasse arrière, le tribunal a considéré que les infiltrations d'eau visibles en plafond de la chambre du sous-sol, qui ont été mis en évidence par l'expertise judiciaire, sont la conséquence de la vétusté de la terrasse de la façade arrière, non entretenue, et qu'il n'est pas démontré que l'état de vétusté a été dissimulé lors de la vente aux époux [K], de sorte que la responsabilité décennale de M. [T] ne saurait être engagée à ce titre. Sur la demande au titre des travaux effectués dans la salle de bain, le premier juge a retenu que les époux [K] ne fournissent pas d'éléments permettant de remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire selon laquelle les moisissures constatées sont le résultat d'un manque ou défaut d'entretien des surfaces concernées et qu'il n'y a pas lieu de relever de désordres et malfaçons dans la douche. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, le tribunal a admis que les demandeurs subissent incontestablement un préjudice de jouissance du fait des infiltrations subies depuis 2015 et qu'ils subiront également un préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville, en intimant M. et Mme [K] ainsi que la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, en ce qu'il a condamné M. [T] à payer les sommes de 11 000 euros à M. et Mme [K] au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol, de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par ordonnance d'incident du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils : déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par M. [T] à l'encontre de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, condamné M. [T] à verser à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] aux dépens nés de l'incident, Sur la demande d'exécution provisoire : ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Thionville uniquement pour ce qui concerne les condamnations mises à la charge de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, laissé sur ce point les dépens à la charge de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, Sur la demande d'expertise : ordonné la réouverture des débats, invité M. et Mme [K] à se prononcer sur les observations du conseiller de la mise en état, renvoyé l'affaire à l'audience sur incident du 13 septembre 2021. Le conseiller de la mise en état a considéré que M. [T] n'allègue d'aucun fait survenu postérieurement au jugement critiqué de nature à justifier un appel en garantie qu'il s'était abstenu d'effectuer initialement alors même qu'il avait les moyens, en première instance, d'apprécier l'opportunité d'appeler en garantie la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que sa défaillance ne lui ouvre pas le droit de déposer une demande nouvelle à l'encontre d'une partie contre laquelle il n'avait formulé aucune demande en première instance. Sur l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils déclare ne pas contester les condamnations mises à sa charge par la décision de première instance et que rien ne s'oppose à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée. Par ordonnance d'incident du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise, réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu qu'il résulte des explications fournies par M. et Mme [K] que le fondement juridique de leur demande est l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil mais qu'ils sollicitent pourtant des investigations en rapport avec un éventuel caractère « décennal » des désordres, y compris le vide sanitaire litigieux, alors que l'immeuble a été construit en 1975. Le conseiller de la mise en état a également souligné qu'une clause de non-garantie des vices cachés figure à l'acte de vente du 25 mars 2013 passé entre les parties, que M. [T] ne pourrait être tenu que d'un vice non apparent lors de la vente et dont il aurait lui-même eu connaissance et que, en l'occurrence, le vice caché dont se prévalent M. et Mme [K] est constitué par la faiblesse des fondations des murs de soutènement du vide sanitaire qui ne permettent pas de contenir la poussée hydraulique des terres de remblais. Il a relevé qu'il n'est pas contesté que, au moment de la vente, des étais métalliques étaient déjà posés dans le vide sanitaire situé sous la terrasse avant et que ces renforts métalliques étaient parfaitement visibles, de sorte que le caractère caché du vice sera nécessairement soumis à discussion. Concernant les fissures présentées par le mur extérieur de l'immeuble, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'est pas précisé quel est le vice caché allégué, que ces fissures sont apparues au cours de l'année 2020, soit largement après la vente, et que cette question des fissures affectant les murs du vide sanitaire avait déjà été posée à l'expert à l'occasion d'un dire du 2 mai 2019, auquel ce dernier a répondu que, selon lui, les fissures observées ne mettaient pas en jeu la stabilité de la structure. Il a également considéré que les aggravations aujourd'hui constatées affectant le vide sanitaire et susceptibles d'avoir une répercussion sur la terrasse et sur le mur de refend de la cave n'ont pas été envisagées par l'expert et qu'il n'a pas non plus fait d'observation quant à d'autres conséquences prévisibles de la poussée hydraulique des terres, de sorte que se pose la question de savoir si les désordres actuels pouvaient être connus et prévisibles pour le vendeur. Le conseiller de la mise en état en a déduit que l'opportunité d'une nouvelle expertise est incertaine. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 21 avril 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour de : dire et juger bien fondé son appel, dire et juger mal fondé l'appel incident formé par les époux [K], En conséquence, infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 en tant qu'il a condamné M. [T] à payer les sommes de 11 000 euros aux époux [K] au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond en sous-sol, de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le confirmer en ses autres dispositions, Puis statuant à nouveau, débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre M. [T] et notamment de leurs demandes formées par voie d'appel incident, condamner M. et Mme [K] à régler à M. [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers frais et dépens, à titre subsidiaire en cas de condamnation de M. [T], condamner la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à garantir à M. [T] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre et condamner la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à régler à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. M. [T] fait valoir que les époux [K] habitent dans la maison d'habitation située [Adresse 2] depuis le 3 novembre 2012, soit cinq mois avant la signature de l'acte authentique, et que ce n'est que le 21 juin 2015 que les époux [K] ont signalé les désordres concernant la salle de bain, l'étanchéité des huisseries de la maison ainsi que de la terrasse arrière. L'appelant soutient que les huisseries de la maison avaient été changées par la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils en 2006 et il en déduit que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau est de la responsabilité de cette dernière. Il s'étonne qu'il ait fallu plus de deux années aux intimés pour s'apercevoir de l'absence d'étanchéité de ces huisseries. Il ajoute que M. et Mme [K] n'ont fait mention des infiltrations et désordres de la terrasse avant qu'à partir de décembre 2017, en sollicitant judiciairement l'extension de la mission de l'expert, mais aussi que l'expertise judiciaire du 17 mai 2019 n'est pas claire sur ces désordres puisque le constat des infiltrations a été fait plus de cinq années après la vente et trois années après les premiers courriers des époux [K] concernant les désordres. M. [T] soutient ne pas avoir procédé à la réfection du revêtement carrelé de la terrasse avant mais y avoir simplement posé un carrelage neuf, de sorte qu'il ne s'agit pas de la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et il fait valoir que les travaux effectués ne sont pas des travaux de sous-'uvre ou d'étanchéité. Il ajoute que cette terrasse a toujours existé et a été construite en même temps que la maison d'habitation, soit au début des années 1970. L'appelant souligne que M. et Mme [K] ne précisent pas le contexte dans lequel ont été effectués les travaux d'enlèvement de l'ensemble du carrelage de la terrasse avant, que ces travaux ont pu aggraver les désordres existants déjà constatés par l'expertise judiciaire et que, par conséquent, les époux [K] sont à l'origine de ces dommages, d'autant plus que l'expertise judiciaire du 17 mai 2019 a mis en avant plusieurs défauts d'entretien. M. [T] produit un ensemble de photos démontrant, selon lui, que la maison était parfaitement entretenue quand il en était le propriétaire et il ajoute que les photos tirées de l'expertise privée sollicitée par les époux [K] démontrent que ces derniers ont laissé leur bien se dégrader. S'agissant des étais, l'appelant affirme n'en avoir posé aucun, que les étais étaient tous posés dès la construction de la maison dans les années 1970, que l'augmentation de la terrasse est un simple ajout situé côté jardin, à l'opposé du mur de la maison et ne pouvant avoir d'incidence sur la structure de la terrasse et sur les infiltrations existantes, de sorte que les travaux effectués ne sont pas à l'origine des désordres rencontrés dans la maison d'habitation des époux [K]. Il fait valoir que les clauses contenues dans l'acte de vente du 25 mars 2013 et portant sur la garantie d'éviction ne permettent pas de tenir le vendeur responsable de la garantie des vices cachés et que, en l'occurrence, M. et Mme [T] sont responsables des désordres en raison d'un manquement d'entretien qui incombe au seul propriétaire occupant. Par conclusions déposées le 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour de : dire l'appel de M. [T] mal fondé, En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] étant irrecevables et subsidiairement mal fondées, statuer ce que de droit sur les demandes de M. [T] à l'égard de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 11 000 euros à M. et Mme [K] au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol, constater que la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils ne remet pas en cause sa responsabilité dans les désordres subis par M. et Mme [K] du fait de la mauvaise réalisation des menuiseries, émender néanmoins la condamnation de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, et condamner celle-ci à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 13 256 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries comprenant en plus des travaux relevés par l'expert, le remplacement des deux portes-fenêtres, condamner in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'achat de la maison jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, Avant dire droit, ordonner une expertise en désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la cause de l'apparition des fissures et microfissures sur les façades et murs de refend de la maison de M. et Mme [K], de constater et de qualifier l'état général des ouvrages qui constituent la terrasse côté mur et côté rue et le mur du sous-sol qui la porte, de déterminer les éventuelles responsabilités des désordres constatés, de dire si les désordres ou anomalies constructives sont à même de dépendre de la garantie décennale, de dire si les travaux entrepris par M. [T] au titre des étais posés étaient tels que cela résulte de l'expertise de M. [G], expert, produite aux débats destinés à pallier à la poussée des terres, de déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état ou de consolidation de la maison, condamner M. [T] au paiement d'une somme de 696,40 euros au titre des frais de l'expertise amiable (rendue nécessaire par la présente procédure selon facture produite aux débats en pièce n°19), condamner M. [T] à verser à M. et Mme [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice final, réserver les droits de M. et Mme [K] à chiffrer davantage le préjudice dès que la nouvelle expertise aura été déposée, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires, condamner M. [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, sur la responsabilité de M. [T] concernant les infiltrations d'eau sur la terrasse, M. et Mme [K] mettent en avant les conclusions de l'expertise selon lesquelles ces infiltrations sont dues à la réalisation du carrelage en contradiction avec les règles de l'art, que l'augmentation de la terrasse avant par un carré réalisé par M. [T] n'a pas de fondation et que ce sont ces mauvaises réalisations qui sont à l'origine d'infiltrations régulières au niveau des murs de façades mais aussi de tâches d'humidité marquant les plafonds et les murs attenants. M. et Mme [K] ajoutent que le désordre est évolutif, les carrelages et les joints perdant progressivement leur adhérence et leur étanchéité, que la solidité des ouvrages qui composent la structure de la terrasse est remise en cause et que M. [T] est entièrement responsable de la mauvaise réalisation du revêtement de la terrasse. Sur la responsabilité de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, les intimés soulignent que celle-ci ne remet pas en cause sa responsabilité en ne formant pas d'appel incident et en demandant la confirmation de la décision entreprise. Ils font néanmoins observer que les deux portes-fenêtres qui devraient normalement être déposées et reposées sont cintrées, qu'un surcoût est généré car les travaux ne peuvent être effectués sans remplacer les portes-fenêtres et que cette demande constitue la conséquence et l'accessoire de la demande initiale, de sorte qu'elle est recevable. Ils précisent qu'un devis de la SARL Eric Chutz avait été validé par l'expert judiciaire et que ce devis indiquait expressément que les deux portes-fenêtres étaient cintrées. Sur le préjudice de jouissance, les époux [K] considèrent, reconventionnellement, que le préjudice alloué en première instance est sous-estimé car depuis 2013, ils subissent un préjudice lié à l'absence de clos et de couvert avec humidité excessive dans les garages et sous-sols ainsi que dans les chambres avec les infiltrations mais aussi une perte d'isolation menant à des charges augmentées. Sur la demande additionnelle en expertise et en paiement de provision, M. et Mme [K] soutiennent que M. [T] a mis les étais du fait que les murs en contact avec la terre du vide sanitaire étaient en voie d'écroulement et que si l'expert a considéré que ces étais constituaient des renforts acceptables, la poussée des terres continue et fragilise les fondations de la maison du côté de la terrasse. Ils rappellent que la demande d'expertise de M. et Mme [K] repose sur une suspicion de mauvaise foi de M. [T]. Ils rappellent également que le délai de prescription court à compter de la connaissance du vice. Ils soulignent aussi que l'expertise judiciaire initiale portait sur des infiltrations et des malfaçons dans la douche à l'italienne, de sorte que la nouvelle expertise demandée n'a rien à voir avec les problématiques déjà abordées. M. et Mme [K] estiment que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que la terrasse avait été construite en 1975, qu'en effet les plans du permis de construire démontrent que lors de la construction, il n'existait aucun vide sanitaire, que les travaux ont été faits par M. [T] et que l'expert judiciaire qui sera désigné pourra déterminer la date de construction de ce vide sanitaire, ce qui permettra d'établir la mauvaise foi de l'appelant. Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, demande à la cour de : dire et juger l'appel de M. [T] en ce qu'il tend à voir condamner la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, irrecevable et mal fondé ; le rejeter, condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d'appel, le condamner à payer à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger l'appel incident des époux [K] dirigé à l'encontre de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils tant irrecevable que mal fondé, le rejeter, les condamner à payer à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles inhérents à cet appel incident dire et juger que si une nouvelle expertise judiciaire devait être ordonnée, celle-ci ne concernerait que les époux [K] d'une part, M. [T] d'autre part, et ce à l'exclusion de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils. Au soutien de ses prétentions, la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils rappelle d'abord ne pas pouvoir être poursuivie au titre des travaux qui n'ont pas été réalisés par elle. S'agissant de la terrasse avant, la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils souligne que les infiltrations ont été rendues possibles par la mauvaise réalisation du revêtement de la dalle de la terrasse par M. [T] et que ces désordres remettent en cause la solidité des ouvrages qui composent la terrasse et engagent la responsabilité décennale de M. [T]. S'agissant du cintrage de deux portes-fenêtres, la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils relève que le devis daté du 18 juillet 2019 n'a pas été produit en première instance, que le remplacement de deux portes-fenêtres constitue une demande nouvelle irrecevable et que l'expert avait déjà évalué à 7 800 euros les travaux de reprise des portes-fenêtres, de sorte que l'appel incident de M. et Mme [K] doit être rejeté. Sur le préjudice de jouissance, l'intimée considère que cette demande est exorbitante puisque les difficultés rencontrées par les époux [K] trouvent leur origine dans leurs relations avec M. [T] et aucunement avec elle. Concernant la demande d'expertise des époux [K], la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils souligne que cette expertise ne saurait la concerner au regard de la mission proposée par M. et Mme [K], de sorte qu'elle doit être exclue de cette nouvelle expertise judiciaire si elle est ordonnée. Le 12 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a arrêté le calendrier de procédure suivant : Conclusions de Maître [A] pour les époux [K] le 8 septembre 2022 ; Conclusions de Maître [H] pour la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils le 10 novembre 2022 ; Conclusions de Maître [V] pour M. [T] le 8 décembre 2022. Me [A] a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 5 janvier 2023 avec deux nouvelles pièces. La procédure a été clôturée le 12 janvier 2023. Par note du 12 janvier 2023, Me [V] a demandé à ce que les conclusions et nouvelles pièces de Me [A] soient écartées des débats, compte tenu du non-respect du calendrier de procédure du 12 mai 2022. Par note du 16 janvier 2023, Me [A] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, faisant valoir les divers incidents devant le conseiller de la mise en état et des problèmes de santé. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des écritures et des pièces n°20 et n°21 des époux [K] L'article 912 du code de procédure civile dispose que : « Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ». Les consorts [K] ont déposé le 5 janvier 2023, soit près de quatre mois après la date fixée dans le calendrier de procédure, leurs conclusions récapitulatives. Pour autant, la date prévisible de l'ordonnance de clôture était fixée par ce même calendrier au 12 janvier 2023, de sorte que M. [T] disposait de sept jours, soit pour répliquer, soit pour demander le report de la clôture afin de répondre aux écritures des consorts [K]. Dans ces conditions, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée. En conséquence, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions déposées le 5 janvier 2023 par Maître [A] ainsi que ses pièces n°20 et 21. II- Sur la demande de garantie formée par M. [T] à l'égard de la SARL Menuiseries Ebenisterie Jacques [T] & Fils Dans ses dernières écritures déposées le 21 avril 2021, M. [T] demande à ce que la SARL Menuiseries Ebenisterie Jacques [T] & Fils le garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, que frais et accessoires. Néanmoins, par ordonnance d'incident ultérieure du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par M. [T] à l'encontre de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils. En conséquence, la cour rejette comme étant irrecevable cette demande d'appel en garantie. III- Sur la recevabilité des demandes additionnelles des époux [K] concernant les menuiseries extérieures L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. S'agissant des réparations portant sur les menuiseries extérieures, les époux [K] demandent la somme de 2 156 euros supplémentaire, en plus des sommes déjà accordées en première instance, en invoquant le cintrage de deux portes-fenêtres qui imposerait leur remplacement par des menuiseries neuves. Ces prétentions se rattachent avec un lien suffisant aux prétentions initiales et elles seront donc déclarées recevables. IV- Sur la recevabilité des demandes de M. [T] L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les époux [K] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [T], sans développer de motivation au soutien de cette irrecevabilité alléguée. La cour ne statuera donc pas sur ce point. V- Sur la demande de contre-expertise L'article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L'opportunité d'ordonner une expertise relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui peut notamment la refuser si la demande au fond concernant ce désordre apparaît manifestement vouée à l'échec. Les époux [K] stigmatisent le mauvais état des fondations de la terrasse-sud et plus précisément du vide sanitaire, indiquant qu'au sous-sol de leur maison se manifestent des désordres consécutifs à la poussée des terres de remblai. Il résulte du rapport d'expertise privée de M. [G] que la construction de cette terrasse et de son vide sanitaire est contemporaine de l'édification de la maison elle-même en 1975, même si les constructeurs ont arrêté un choix constructif différent de celui figurant sur les plans du permis de construire qui matérialisaient une terrasse en terre-plein. Ainsi le délai de la garantie décennale est manifestement expiré. Si les époux [K] devaient invoquer la garantie des vices cachés à l'égard de M. [T], en dépit de la clause d'éviction contenue dans l'acte authentique de vente, il sera relevé que les étais posés dans le vide sanitaire étaient parfaitement visibles avant la vente et que ce vide sanitaire est accessible car il communique avec le garage. En outre, les époux [K] ont habité cinq mois dans l'habitation avant de l'acheter, car ils étaient occupants à titre précaire. La poussée des terres qui avait justifié la pose d'étais constituerait donc un vice apparent et non un vice caché. Ainsi, il n'apparait pas opportun de faire droit à la demande d'expertise, qui occasionnerait des frais supplémentaires aux époux [K], sans perspective de recouvrement de ces frais et du coût des travaux de reprise auprès d'un éventuel tiers responsable. La cour rejette donc la demande de contre-expertise, ainsi que la demande de remboursement des frais d'expertise privée à hauteur de 696,40 euros et la demande de provision à l'encontre de M. [T]. VI- Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur ce fondement, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231). Concernant les infiltrations en plafond du sous-sol, elles sont selon l'expert judiciaire la conséquence de la dégradation du revêtement carrelé de la terrasse de la cuisine. Le carrelage et ses joints ne sont plus étanches, l'eau de pluie s'infiltre dans la chape, entre le carrelage et la dalle béton et la sature en humidité. La façade de la maison, en contact avec une humidité presque constante, transmet l'humidité par capillarité au plafond des locaux du sous-sol. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], l'expert judiciaire ne fait nullement état du fait que la solidité de l'ouvrage que constitue la terrasse serait remise en cause. Les photographies annexées au rapport d'expertise démontrent que cette terrasse est toujours utilisée, sans risques particuliers apparents pour les usagers. Les désordres constatés, à savoir l'état dégradé du carrelage, ne portent pas atteinte à la solidité de la terrasse et ne compromettent pas la destination de cette dernière. En revanche, dès lors qu'ils affectent l'étanchéité de la maison, ils rendent bien cette dernière impropre à sa destination. Mais un carrelage adjoint à l'existant n'est pas destiné à fonctionner. Dans ces conditions et quelle que soit la gravité des désordres qui résultent de la non-conformité aux règles de l'art du carrelage de la terrasse et qui affectent l'ouvrage en son ensemble, les époux [K] ne peuvent pas engager la responsabilité décennale de M. [T] sur ce point. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 11 000 euros à M. et Mme [K], au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol et statuant à nouveau, rejette les prétentions de M. et Mme [K] à l'encontre de M. [T] au titre de ces travaux de reprise. VII- Sur la demande en paiement au titre des travaux de menuiseries extérieures L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En première instance, le juge a condamné la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 11 100 euros à M. et Mme [K], au titre des travaux de reprise des menuiseries. La SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & Fils a fait savoir qu'elle n'entendait pas contester le principe ou le montant de cette condamnation. Les époux [K] demandent toutefois la somme supplémentaire de 2 156 euros, au motif que deux porte-fenêtres qui devraient normalement être déposées puis reposées doivent être remplacées car cintrées. La cour relève toutefois que ce point n'est pas évoqué par l'expert judiciaire dans son rapport, M. [B] ayant précisément évalué à 11 100 euros TTC le coût des travaux de reprise. M. et Mme [K] ne démontrent, ni la réalité de ce désordre, ni son imputabilité aux travaux confiés à cette entreprise. Y ajoutant, la cour rejette donc la demande en paiement de la somme supplémentaire de 2156 euros au titre des travaux de reprise de menuiseries. VIII- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Le tribunal a condamné in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K], au titre de leur préjudice de jouissance. Ces derniers sollicitent désormais le paiement de la somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice de jouissance. Il sera toutefois observé que, puisque la responsabilité décennale de M. [T] a été écartée, l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [K] devra être limitée à celui consécutif aux désordres imputables à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils, à savoir les désagréments occasionnés par les menuiseries extérieures non étanches à l'air et à l'eau. Les époux [K] évoquent, à juste titre, l'inconfort entraîné par les menuiseries extérieures défectueuses, dont il résulte depuis plusieurs années une humidité excessive dans la maison mais aussi une perte d'isolation de cette dernière. Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 5 000 euros. Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K], au titre de leur préjudice de jouissance et statuant à nouveau, condamne la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [K], au titre de leur préjudice de jouissance et rejette les demandes des époux [K] à l'encontre de M. [T] au titre du préjudice de jouissance. IX- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens y compris ceux des instances de référé et les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & Fils demeure tenue au paiement de ces sommes. Les époux [K] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, M. [T] devra payer à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & Fils la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes considérations d'équité, les époux [K] devront payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Maître [O] [A] ; Déclare recevables les conclusions déposées le 5 janvier 2023 par Maître [O] [A] ainsi que ses pièces n°20 et 21 ; Déclare irrecevable la demande d'appel en garantie présentée par M. [E] [T] à l'encontre de la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils ; Déclare recevables les prétentions de M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] en paiement de la somme de 2 156 euros supplémentaire au titre des menuiseries extérieures ; Rejette la demande de complément d'expertise déposée par M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K]; Infirme le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à payer la somme de 11 000 euros à M. [L] [K] et Mme [C] [K], au titre des travaux de reprise de la terrasse avant et du plafond du sous-sol, condamné in solidum M. [E] [T] et la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] et fils à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K] au titre de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens y compris ceux des instances de référé et les frais d'expertise judiciaire et à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [K] et Mme [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de remboursement des frais d'expertise privée à hauteur de 696,40 euros et la demande de provision de M. [L] [K] et de Mme [C] [I] épouse [K] à l'encontre de M. [E] [P]; Rejette les prétentions de M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] à l'encontre de M. [E] [T] au titre de la reprise des désordres de la terrasse avant et au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & fils à payer la somme de 5 000 euros à M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K], au titre de leur préjudice de jouissance ; Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] de la somme supplémentaire de 2156 euros au titre des travaux de reprise de menuiseries ; Condamne M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [E] [T] à payer à la SARL Menuiserie Ebénisterie Jacques [T] & Fils la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [K] et Mme [C] [I] épouse [K] à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [L] [K] et de Mme [C] [I] épouse [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1792-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civile dispose qarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil et il fait valoir que larticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2c2a942a604f5e935f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel