Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2caa942a604f5e935f7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCR Minute n° 23/00133 [K] C/ [D] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREBOURG, décision attaquée en date du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° 51-20-0003 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - BAUX RURAUX ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [V] [K] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant Représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 13 avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Madame BASTIDE, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, M. [V] [K] a consenti à M. [U] [D] un bail rural d'une durée de 9 ans portant sur un bâtiment à usage de stabulation et diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 6] (Moselle), [Localité 4] (Bas Rhin) et [Localité 5] (Bas-Rhin), d'une superficie totale de 19 hectares, 45 ares et 81 centiares. Par actes d'huissier du 13 décembre 2019, il lui a fait délivrer congé à effet au 14 juin 2021 en raison de manquements à ses obligations de preneur sur l'objet loué, à savoir : - défaut d'entretien de citerne - pollution et dégradation du système d'eau par négligence d'entretien et surveillance - défaut d'entretien des drains et endommagement des drains du fait de travaux de terrassement - défaut d'entretien du bâtiment et des installations du bâtiment (défaut d'entretien sur la toiture par absence de nettoyage des translucides ; pourrissement du bas des poteaux du bâtiment). Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg aux fins de voir dire les congés irrecevables, nuls, de nul effet et mal fondés, prononcer le renouvellement du bail à ferme à compter du 15 juin 2021 pour une nouvelle durée de 9 ans et condamner M. [K] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal d'ordonner une expertise et de condamner M. [D] à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarre bourg a : - annulé le congé signifié le 13 décembre 2019 - dit qu'à défaut de congé valable le bail rural conclu entre les parties se poursuit et sera reconduit pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2021 - condamné M. [K] à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Sur la régularité de la signification du congé, le tribunal a relevé que M. [D] ne faisait état d'aucun grief découlant de l'inobservation alléguée des dispositions de l'article 693 du code de procédure civile et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité des actes de signification dénoncés. Sur la tardiveté de la signification, il a observé que le bail expirait le 14 juin 2021, qu'en application des dispositions légales il appartenait au bailleur de respecter un délai de préavis de 18 mois avant cette date, que pour être valable le congé devait impérativement être délivré avant le 14 décembre 2019, que les actes d'huissier avaient été signifiés le 13 décembre 2019 et que l'avis de passage était daté du 16 décembre 2019. Il a dit que de jurisprudence constante, la date de signification n'était pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l'article 658 du code de procédure civile prescrivait l'envoi. Il en a déduit que le congé avait été délivré en respectant le délai de 18 mois. Au fond, sur le motif tiré du défaut d'entretien de la citerne, de la pollution et de la dégradation du système de l'eau, il a observé qu'il ressortait des analyses versées aux débats que l'eau ne répondait pas aux critères de potabilité mais qu'elle était sans risque pour l'abreuvement des animaux sauf en 2017 en raison d'une forte teneur en chlorure et qu'elles révélaient une amélioration de la qualité entre 2014 et 2015, 2016 et 2017et une détérioration entre 2015 et 2016. Il a estimé que ces éléments démontraient que M. [D] avait fait des analyses annuelles, désinfecté les cuves et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'entretien et de surveillance du système d'eau. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'organisme ayant effectué les analyses, évoquait dans celle de 2016 des problèmes d'infiltrations près du forage. Il a dit que la détérioration constatée la même année et la mauvaise qualité de l'eau en 2017, étaient apparues en dépit d'un entretien du système et d'une surveillance de la part du preneur. Il a observé qu'un rapport d'expertise du 24 juillet 2018, établi par les assureurs des parties, estimait que la teneur élevée en chlorure pouvait être la conséquence de séquences géologiques particulières, qu'il indiquait que les désordres constatés ne semblaient pas être consécutifs à une absence d'entretien du preneur mais à une mauvaise exécution du drain et qu'il exonérait M. [D] de toute responsabilité. Le tribunal a estimé qu'un second rapport d'expertise en date du 18 septembre 2019, produit par le bailleur et non contradictoire, n'était pas de nature à établir un manquement de la part du preneur à ses obligations d'entretien et de surveillance du système d'eau et qu'il n'était pas utile de désigner un expert pour faire une analyse d'eau comme le proposait ce rapport. Sur grief tiré du défaut d'entretien des drains et de leur endommagement du fait de travaux de terrassement, il a observé que le rapport d'expertise produit par M. [D] mettait en cause un défaut de pose et non d'entretien du drain et que le rapport fourni par l'expert mandaté par le bailleur n'apportait aucune précision quant à l'écrasement de ce drain allégué par celui-ci. Il a ajouté que les procès-verbaux de constat d'huissier ne permettaient pas d'établir les manquements dénoncés par le bailleur. Pour le reproche relatif au défaut d'entretien du bâtiment et de ses installations, il a estimé que M. [K] n'apportait pas d'éléments suffisamment étayés pour établir les manquements dénoncés, des problèmes de toiture étant mentionnés sans plus de précision. Il a précisé que le procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2020 relevait la propreté de la toiture et le bon entretien du bâtiment. Il a déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [K] n'établissait pas que le preneur avait été négligent au point de compromettre l'exploitation du fonds et annulé en conséquence le congé. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 mai 2021, M. [K] a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. A l'audience du 10 novembre 2022, il a été représenté par son conseil a repris oralement les conclusions déposées le même jour, aux termes desquelles il demande à la cour de : - déclarer irrecevable, en tout état de cause mal fondé, l'appel incident de M. [D] et le rejeter - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens de M. [D] tirés de la nullité des congés et de leur tardiveté - l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a annulé le congé signifié le 13 décembre 2019, dit qu'à défaut de congé valable le bail conclu entre les parties se poursuit et sera reconduit pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2021, l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a débouté du surplus de ses demandes - avant dire droit ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de procéder à un examen de l'état du système de drainage préexistant la prise de possession des lieux par M. [D], faire toutes constatations utiles sur l'état du système de drainage, dire s'il remplit son office et à défaut se prononcer sur l'origine du défaut de fonctionnement, procéder à un prélèvement d'eau à la sortie du puits, mesurer sa teneur en chlorure, faire toutes constatations utiles sur l'état de l'installation et dresser du tout un rapport après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties - lui réserver de conclure plus amplement après le dépôt du rapport - en tout état de cause débouter M. [D] de ses demandes - valider le congé signifié le 13 décembre 2019 et juger que le bail conclu entre les parties a pris fin par l'arrivée de son terme le 14 juin 2021 - condamner M. [D] à libérer les lieux et ordonner en tant que de besoin son expulsion tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, des biens immobiliers agricoles et du bâtiment à usage de stabulation loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - condamner M. [D] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'après avoir conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [D] a repris dans ses conclusions récapitulatives ses moyens tirés de la nullité et de la tardiveté du congé rejetés par le tribunal, que cet appel incident est irrecevable puisque les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et ajoute qu'en tout état de cause, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de sorte que l'intimé ne peut conclure à l'infirmation du jugement après avoir sollicité sa confirmation. Subsidiairement, il fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'huissier a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux. Il indique que le congé a été délivré dans les délais, la date de signification d'un acte d'huissier étant celle du jour où elle est faite à personne, à domicile où à résidence, que le 13 décembre 2019 était un vendredi, que l'huissier devait aviser l'intéressé de la signification le jour-même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre et que ce courrier a bien été adressée à M. [D] le premier jour ouvrable suivant la signification. Au fond, sur le défaut d'entretien de la citerne, la pollution et la dégradation du système de l'eau, l'appelant expose que si les résultats des analyses sont restés admissibles jusqu'en 2016, ceux de 2017 ont révélé une importante dégradation de la qualité caractérisée par une forte teneur en chlorure laquelle est de nature à entraîner une corrosion des pièces métalliques du système de distribution d'eau. Il précise qu'en l'absence de toute analyse de l'eau à la sortie du puitss, il n'est pas possible d'imputer la dégradation de la qualité à d'éventuels défauts d'étanchéité du forage qui ne sont pas démontrés. Il en déduit que sa demande d'expertise est pleinement justifiée afin de rechercher la ou les causes de la forte dégradation révélée par les analyses et que le rapport d'expertise du 24 juillet 2018 ne fait qu'émettre une simple hypothèse. Sur le grief afférent au drain, il soutient que le preneur l'a dégradé lors de travaux d'exhaussement du terrain, qu'une vue des lieux en 2018 a permis d'entendre que M. [D] a roulé sur le drain avec une pelle mécanique pour faire un terrassement et créer une rigole, que l'auteur du rapport d'expertise sur lequel s'appuie le tribunal pour imputer le désordre à l'insuffisance du diamètre, n'a pas pris soin de le vérifier comme l'indique l'expert l'ayant assisté au cours des opérations et que pendant toute sa période d'activité, ce drain a fonctionné parfaitement et qu'il ne remplit plus son office depuis la réalisation, sans son autorisation, de travaux par l'intimé, l'eau stagnant au droit du bâtiment. Sur le défaut d'entretien du bâtiment et de ses installations, M. [K] fait valoir que préalablement au procès-verbal d'huissier dont se prévaut l'intimé, il a été constaté à l'intérieur que les poteaux en bois étaient pourris à leur base et que ces désordres sont dus aux infiltrations d'eau dans le bâtiment, consécutives au défaut de fonctionnement du drain. M. [D], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions déposées le 9 novembre 2022, demande à la cour de : - sur l'appel principal, confirmer le jugement du 22 avril 2021 - y ajoutant, juger les congés datés du 13 décembre 2019 qui lui ont été notifiés, nuls et de nuls effet - les juger mal fondés - prononcer le renouvellement du bail liant les parties à compter du 15 juin 2021 pour une nouvelle durée de 9 années entières et consécutives - débouter M. [K] de toutes ses demandes - sur l'appel incident, infirmer partiellement le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il rejette les moyens tirés de la nullité du congé - prononcer la nullité pour vice de forme des congés du 13 décembre 2019 - condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure. Sur la recevabilité de son appel incident, l'intimé rappelle que la procédure est orale, sans représentation obligatoire, qu'un appel incident peut être interjeté en tout état de cause et qu'il est recevable même si l'intimé a déjà conclu à la confirmation du jugement. Sur la nullité de la signification des congés, il expose que le premier congé fait état de l'adresse de son ancien domicile ([Adresse 3]) duquel il a déménagé depuis plus de 8 ans et que le second mentionne qu'il demeure '[Adresse 7]', que contrairement à ce qu'indique l'acte, les éléments qui y sont précisés ne permettent pas de caractériser avec certitude son domicile ou sa résidence, qu'aucun avis de passage n'a été remis dans sa boîte au lettre et que les mentions figurant dans les modalités de remise sont erronées, l'huissier n'ayant manifestement pas vérifié que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée. Il précise que le défaut de signification à personne lui a causé un grief dans la mesure où il n'a eu connaissance des actes que postérieurement au délai de 18 mois de préavis du congé. Sur la nullité du congé en raison de sa tardiveté, il indique que l'acte devait être délivré au plus tard le 13 décembre 2019, que la lettre par laquelle l'huissier l'a avisé de la signification est datée du 16 décembre 2019, que ce courrier comporte également une erreur d'adresse, que ce n'est qu'en raison de la connaissance par le facteur de son adresse exacte qu'il lui a été remis le lendemain ou le surlendemain du 16 décembre, que contrairement à ses obligations l'huissier n'a pas laissé d'avis de passage à son domicile ou à sa résidence de sorte que la date du 13 décembre 2019 figurant sur l'acte ne peut être considérée comme celle de la signification et que le congé est manifestement irrecevable comme hors délai. Au fond, sur le défaut d'entretien de la citerne, il expose que le bâtiment d'élevage loué n'est pas alimenté par un réseau d'eau public et que M. [K] a réalisé en 2005-2006 un forage permettant à l'aide d'une pompe de capter l'eau stockée dans une citerne enterrée. Il indique avoir fait réaliser chaque année un prélèvement par le Groupement de Défense Sanitaire Moselle (ci-après GDS Moselle) lequel a révélé dès 2014 que l'eau ne répondait pas aux critère de potabilité et préconisé une désinfection de l'ensemble du système de pompage qu'il a effectuée selon les préconisations de cet organisme. L'intimé précise que l'analyse réalisée en 2015 traduisait une amélioration de la qualité mais qu'elle faisait apparaître une forte teneur en chlorure déjà observée l'année précédente et que les prélèvements effectués en 2016 et 2017 ont relevé les mêmes caractéristiques qui présentent à la fois un risque sanitaire pour les bovins censés être abreuvés par cette eau et un risque élevé de corrosion des pièces métalliques du système de distribution d'eau. Il prétend que ces problèmes sont liés au forage réalisé par le bailleur, l'analyse réalisée en 2017 évoquant un éventuel risque géologique si la nappe captée entre en contact avec des couches de sel et l'expertise effectuée en 2018 expliquant que la teneur élevée de chlorure pourrait être consécutive à des séquences géologiques particulières, qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée puisqu'il a procédé à la fois à l'entretien régulier de la citerne en la nettoyant chaque été depuis 2014 et à la surveillance du système de forage par une analyse d'eau annuelle, que les problèmes de présence de germes bactériologiques dans les eaux du puits apparus uniquement en 2014 ne présentent pas de risque particulier pour les bovins et sont liés à l'absence de zone bétonnée autour de l'ouvrage réalisé par M. [K]. Sur le défaut d'entretien des drains, M. [D] expose que le bailleur a réalisé un drain de ceinture autour du hangar aux fins de capter les eaux de ruissellement, qu'en rapportant de la terre et d'autres matériaux de comblement en 2010-2012, il a l'a probablement écrasé et que le rapport de l'expertise réalisée en 2018 en présence de M. [N] expert agissant pour le compte de sa compagnie d'assurance et de M. [M], expert assistant M. [K], évoque le diamètre vraisemblablement insuffisant du drain et sa mise en oeuvre approximative. Il prétend que cette dégradation ne lui est pas imputable et qu'il n'a pas procédé à un exhaussement du terrain comme le lui reproche le bailleur mais s'est contenté de régaler des tas de terre que celui-ci avait entreposés. L'intimé ajoute que l'expertise sollicitée est surabondante dès lors qu'une expertise a déjà eu lieu et qu'à cette occasion, M. [K] et son expert se sont abstenus de vérifier le diamètre du drain. Sur l'entretien du bâtiment et ses installations, il indique produire un constat d'huissier et des photographies démontrant que les translucides de la toiture ont fondu sous la chaleur des étés 2018 et 2019 et soutient que les causes de la dégradation de ces panneaux doivent être recherchées non dans un défaut d'entretien mais dans la qualité médiocre des matériaux, qu'il en est de même pour les poteaux du bâtiment dont le bas pourrit parce qu'ils n'ont pas été revêtus de matériaux de protection alors qu'ils sont en bois et qu'il a procédé au changement de certains d'entre eux. Il précise qu'un procès-verbal d'huissier en date du 20 mai 2020 constate que les installations qui lui sont louées sont exploitées en bon père de famille et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. L'intimé explique enfin que dès 2012 il a rencontré des désordres concernant des infiltrations des eaux pluviales dans le bâtiment loué, endommageant le forage, ainsi que la mauvaise qualité de l'eau du puits abreuvant les animaux d'élevage, qu'il a réclamé à plusieurs reprises au bailleur d'entreprendre des travaux afin d'y remédier, que celui-ci n'a donné aucune suite et qu'il résulte des opérations de l'expertise que les désordres constatés sont imputables au bailleur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, étant rappelé que les articles 905-2, 909 et 910 sont applicables à la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 que l'appel des décisions du tribunal paritaire est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire et que celle-ci est orale. Il s'ensuit que l'appel incident à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux peut être formé en tout état de cause, même le jour de l'audience et alors que l'intimé a préalablement conclu à la confirmation de cette décision. C'est donc en vain que M. [K] s'oppose à la recevabilité de l'appel incident formé par M. [D] au motif que celui-ci n'a pas sollicité dès ses premières conclusions l'infirmation du jugement du 22 avril 2021. L'intimé n'est pas réputé avoir abandonné ses moyens de nullité de ce seul fait. Le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' n'est pas davantage de nature à remettre en cause la recevabilité de son appel incident dès lors que les dispositions légales prévoient expressément que ce recours peut être formé 'en tout état de cause' sans autres réserves que celles des articles 905-2, 909 et 910 inapplicables en l'espèce. En conséquence, l'appel incident est déclaré recevable. Sur la validité de la signification du congé Il résulte des dispositions des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, la signification doit être faite à personne et que si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances l'impossibilité d'une telle signification. Cependant, conformément à l'article 114, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'irrégularité que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il est relevé à titre liminaire que M. [D] qui conteste la validité du congé au motif que les adresses mentionnées comme celles de son domicile sont erronées, ne justifie par aucune pièce de son adresse à l'époque et verse aux débats un constat d'huissier effectué à sa demande le 28 mai 2020 précisant qu'il est domicilié à l'adresse figurant sur l'un des actes de signification ([Adresse 3]). En tout état de cause, il ne démontre la réalité d'aucun grief causé par l'irrégularité alléguée et le fait qu'il ait eu connaissance du congé dans un délai inférieur au préavis de 18 mois ne caractérise en soi aucun grief, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune conséquence dommageable liée à la date à laquelle il a eu connaissance du congé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des congés du 13 décembre 2019. Sur la date du congé : L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. En l'espèce, le bail à ferme ayant été conclu le 15 juin 2012 pour une durée de 9 ans, le congé de M. [K] devait être notifié au preneur au plus tard le 14 décembre 2020. C'est à juste titre que le premier juge a dit que le délai de 18 mois a été respecté. En effet, l'acte de l'huissier instrumentaire est daté du 13 décembre 2020 et le formulaire des modalités de remise précise d'une part qu'un avis de passage a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire, d'autre part que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant une copie de l'acte de signification lui a été adressée le premier jour ouvrable suivant. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux et il est relevé que le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe dont M. [D] a été destinataire, mentionne le 16 décembre 2020, premier jour ouvrable après le vendredi 13 décembre 2020. Comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, la date de signification du congé n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi. En conséquence le jugement est confirmé. Sur la demande d'expertise L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la prevue. Les pièces produites apparaissent suffisantes pour permettre à la cour de statuer utilement sur le litige, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'expertise. Sur la validité du congé Il résulte de l'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31. Selon l'article L.411-31 2°, ces motifs graves et légitimes consistent notamment en des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. La preuve des manquements du preneur qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au bailleur. ' sur le défaut d'entretien de la citerne, la pollution et la dégradation du système d'eau par négligence d'entretien et surveillance Il ressort des pièces produites, notamment des différentes analyses auxquelles a fait procéder M. [D] et réalisées par le GDS Moselle, que la qualité de l'eau de la citerne du bâtiment d'exploitation provenant du forage fait l'objet de deux interrogations quant à la bactériologie et la teneur en chlorure. S'agissant de la qualité bactériologique, elle est considérée par le GDS Moselle comme 'acceptable' pour l'abreuvement du bétail pour chacune des années contrôlées (2014 à 2017), à l'exception de 2016. L'analyse réalisée la même année révèle en effet une eau de mauvaise qualité 'provenant des infiltrations d'eau souillée à proximité du forage ou de la cuve pouvant favoriser l'apparition de problèmes sanitaires pour les animaux'. Toutefois, cette alternative sur l'origine du désordre n'est pas de nature à elle seule à établir la preuve d'un manquement du preneur, notamment du fait d'un défaut d'entretien de la citerne dont l'allégation procède uniquement d'une déduction figurant dans le rapport de mission de M. [M], expert mandaté par l'appelant, qui n'est étayée par aucun élément tangible et est contredite par l'attestation de M. [X] [T], exploitant agricole, indiquant qu'il prête son matériel à M. [D] pour le nettoyage de la citerne qui est effectué chaque été depuis 2014. Il est par ailleurs relevé au regard des analyses que la qualité bactériologique de l'eau s'est améliorée en 2017 selon le GDS Moselle, 'suite à la désinfection rapide de la cuve enterrée' et que depuis lors il n'est fait état d'aucune dégradation. Sur la teneur en chlorure, chacune des analyses indique qu'elle est excessive et présente de ce fait un risque élevé de corrosion des pièces métalliques du système de distribution de l'eau et un risque sanitaire pour les ruminants, tout particulièrement en 2017 où elle s'est avérée incompatible avec l'abreuvement des animaux. Le rapport de l'expertise initiée en 2018 par l'assureur du preneur en présence de toutes les parties précise que, selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, elle 'pourrait être consécutive à des séquences géologiques particulières, pouvant contenir des évaporites (formation de roches salines par évaporation de fortes concentrations de sels minéraux, compactées à divers âges géologiques) au dessus de la nappe captée'. Si, comme le relève l'appelant, cette explication n'est qu'une hypothèse, il lui appartient en tout état de cause d'établir que l'excès de chlorure est imputable au preneur du fait d'un manquement et cette preuve n'est pas rapportée. La 'possibilité' de déversement par l'intimé des sels dans la cuve pour la désinfection, telle que mentionnée par M. [M] dans son rapport de mission, n'est fondée sur aucune pièce et apparaît d'autant moins crédible que l'intimé justifie avoir acheté pour la désinfection non des sels mais un autre produit (aquavit). Il s'ensuit que, comme l'a exactement dit le premier juge, le congé ne peut être valablement fondé sur un défaut d'entretien de la citerne ou la pollution et la dégradation du système d'eau par négligence d'entretien et surveillance. ' sur le défaut d'entretien des drains et leur endommagement M. [K] produit un procès-verbal d'huissier du 3 mai 2018 faisant état du niveau très bas de la fosse située en contrebas du hangar agricole. Toutefois, ce document ne démontre ni que la fosse est alimentée par le drainage litigieux comme le prétend l'appelant, ni que les raisons de sa faible alimentation seraient imputables au preneur. Les termes de la note de mission de M. [M] ne sont pas plus probants puisqu'il indique avoir entendu lors de la réunion contradictoire organisée par M. [N] le 24 juillet 2018 dans le cadre de l'expertise amiable, que M. [D] a roulé sur le drain avec une pelle mécanique pour faire des terrassements et avoir également appris que le preneur n'entretient pas la citerne et son réseau de vidange. Ces informations, dont l'origine n'est pas précisée, ne procèdent d'aucun constat matériel personnel et ne sont donc pas de nature à crédibiliser les déductions de M. [M] quant à une faute du preneur. Indépendamment de la valeur probante des constations et considérations contestées de l'expert [N] selon lesquelles le drain posé par M. [K] semble d'un diamètre insuffisant et sa mise en oeuvre est approximative, il n'existe en tout état de cause aucune pièce probante de nature à objectiver la réalité d'un écrasement par M. [G] [D] de ce drain et de son défaut d'entretien. Ce motif ne peut donc justifier le refus de renouvellement du bail à ferme. ' sur le défaut d'entretien du bâtiment et de ses installations Le premier juge a pertinemment relevé que M. [D] justifie d'un bon entretien du bâtiment. Il résulte en effet d'un procès-verbal d'huissier du 28 mai 2020 que la toiture est bon état d'entretien et de propreté, que les plaques translucides ondulées sont en bon état, ni cassées, ni trouées et que l'extrémité de certaines d'entre elles se soulève probablement sous l'effet de la chaleur, que le chéneau est propre et nettoyé, que l'intérieur du bâtiment est propre et entretenu, que les poteaux en bois sont en bon état et que de nombreux poteaux en ferraille sont installés. L'huissier précise que l'intimé lui a déclaré les avoir installés en remplacement de poteaux en bois pourris à la base. C'est en vain que M. [K] fait valoir que le pourrissement des poteaux a été constaté préalablement à ce procès-verbal, alors que la dégradation n'est évoquée par aucune autres pièce figurant au dossier, et en particulier ni le constat d'huissier du 20 février 2014, ni celui du 3 mai 2018, ni le rapport de mission de M. [M] produits par l'appelant. En outre, les motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement s'apprécient à la date du congé et il est relevé que dans son procès-verbal de constat du 28 mai 2020, l'huissier indique expressément qu'il est 'visible que les remplacements des poteaux en bois pourris à la base par des poteaux en ferraille 'ne sont pas récents'. L'absence de nettoyage des translucides n'est évoquée que dans le rapport de mission de M. [M] et est contredite par les constatations du 28 mai 2020, outre le fait que ce désordre n'est aucunement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l'article L.411-31 2° du code rural et de la pêche maritime. Ce motif est également inopérant. En conséquence, il convient de confirmé le jugement ayant annulé le congé signifié à M. [D] le 13 décembre 2019 et dit que le bail rural conclu entre les parties qui se poursuit, est reconduit pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2021. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance, et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable l'appel incident de M. [G] [D] ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [K] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 693 du code de procédure civile et quarticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile prescrivaarticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 700 code de procédure civile en sus dearticle L.411-46 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2caa942a604f5e935f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel