Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2caa942a604f5e935f9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 24 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4A Minute n° 23/00089 [T] VEUVE [K] C/ [K], [K], [K] EPOUSE DE [V], [K], [K], S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL, S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/03256 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [W] [L] [P] [T] veuve [K] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [O] [S] [R] [K] [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [X] [M] [U] [K] [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [Z] [M] [E] [K] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [H] [J] [G] [K] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [N] [A] [K] [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL, représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 13 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevable l'intervention forcée de Mme [W] [T] veuve [K], débouté Mme [W] [K] de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de la qualité d'héritiers de Mme [O] [K], de Mme [X] [K], de Mme [Z] [K] épouse [I], de M. [H] [K] et de Mme [N] [K] (ci-après les consorts [K]) soulevée par elle à l'encontre de l'action en indemnisation engagée par les consorts [K], déclaré en conséquence les consorts [K] recevables en leur action en indemnisation comme non dépourvus de leur qualité à agir, débouté Mme [W] [K] de l'exception d'irrecevabilité soulevée par elle à l'encontre de l'action en indemnisation engagée par les consorts [K] et tirée du défaut de qualité à agir présentée comme subséquente aux demandes en nullité formées par elle, déclaré en conséquence les consorts [K] recevables en leur action en indemnisation comme non dépourvus de toute qualité à agir, débouté la SA Crédit lyonnais de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par elle à l'encontre de l'action en indemnisation engagée par les consorts [K], déclaré en conséquence les consorts [K] recevables en leur action en indemnisation en tant qu'elle est ainsi engagée à l'encontre de la SA Crédit lyonnais comme non dépourvus d'intérêt à agir, débouté la SA Crédit lyonnais de sa demande en injonction, débouté Mme [W] [K] de sa demande en nullité de l'acte du 6 juillet 2018 portant rachat partiel par [J] [K] des contrats d'assurance vie « Lionvie capital 5 » n°034095K01 et « Lionvie accumulation » n°464222P01, condamné la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole à payer aux consorts [K] la somme de 230 000 euros en indemnisation de leur préjudice subi du fait de l'inexécution de l'ordre de rachat partiel des contrats d'assurance-vie « Lionvie capital 5 » n°034095K01 et « Lionvie accumulation » n°464222P01, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu'à complet paiement, débouté les consorts [K] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est engagée à l'encontre de la SA Crédit lyonnais, condamné Mme [W] [K] à payer à la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole la somme de 230 000 euros en restitution de l'indu perçu par elle à due concurrence de ce même montant, débouté Mme [W] [K] de sa demande en annulation des testaments dressés les 31 août 2017 et le 18 avril 2018 par [J] [K] outre de l'acte notarié du 25 septembre 2018 portant ouverture des opérations de succession d'[J] [K], condamné la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [K] à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [W] [K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [K] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole et Mme [W] [K] aux dépens à l'exception de ceux engagés par la SA Crédit lyonnais, condamné in solidum les consorts [K] aux dépens de l'instance engagés par la SA Crédit lyonnais, déclaré le présent jugement commun à Mme [W] [K], intervenante forcée, prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 juin 2021, Mme [W] [K] a interjeté appel de ce jugement. Bien que les conclusions sur incident de la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole aient été signifiées au conseil de la SA Crédit lyonnais par RPVA le 16 décembre 2021, cette dernière n'a pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Il convient de relever que la société Prédica a sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance par conclusion d'incident du 16 décembre 2022. Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un second incident le 8 mars 2022 à la demande des consorts [K], tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [K] au titre de la nullité des testaments et tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Prédica Cependant alors que les incidents n'étaient pas joints, les parties n'ont adressé à la cour qu'un jeu de conclusions pour les 2 incidents. Il convient donc pour une bonne administration de la justice de joindre les deux incidents. Par conclusions sur incident du 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de : In limine litis, Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile, Vu l'exécution provisoire ordonnée par jugement entrepris du 20 mai 2021, Vu l'absence d'exécution par Mme [W] [K], appelante, prononcer la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 21/01599, rejeter les demandes des consorts [K] de voir dire et juger que la cour n'est pas saisie par ses conclusions d'intimée et déclarer celles-ci recevables, condamner Mme [W] [K] à lui verser une indemnité de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens de l'instance qui pourront, en application de l'article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Mme Laure-Anne Bai-Mathis, avocate au Barreau de Metz. Par conclusions récapitulatives sur incident du 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de : se déclarer incompétent pour connaître des demandes des consorts [K] tendant d'une part à la voir déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'annulation des testaments d'[J] [K] des 31 août 2017 et 2 avril 2018 et d'autre part à la voir déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire visant à juger que les clauses de ces derniers assimilant les contrats d'assurance-vie à de l'actif successoral doivent être réputées non écrites. En tout état de cause, déclarer les consorts [K] irrecevables en leurs demandes tendant d'une part à la voir déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'annulation des testaments d'[J] [K] des 31 août 2017 et 2 avril 2018, et d'autre part à la voir déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire visant à juger que les clauses de ces derniers assimilant les contrats d'assurance-vie à de l'actif successoral doivent être réputées non écrites, En tant que de besoin, constater que dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés du 21 décembre 2021, les consorts [K] n'ont pas formé d'appel incident à son encontre en sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a reçu cette dernière en sa demande en annulation des testaments des 31 août 2017 et 18 avril 2018, En conséquence, juger que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi de la question de la recevabilité de sa demande en annulation des testaments des 31 août 2017 et 18 avril 2018, En tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes des consorts [K], les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, débouter la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son encontre, condamner in solidum les consorts [K] et la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente procédure sur incident. Par conclusions en réplique du 17 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : dire les demandes de Mme [W] [K] tendant à voir prononcer la nullité des testaments établis par [J] [K] le 31 août 2017 et le 18 avril 2018 irrecevables comme n'ayant pas de lien suffisant avec leur demande principale, déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause assimilant les contrats d'assurance vie à l'actif successoral comme étant formée pour la première fois devant la cour et comme n'ayant pas non plus de lien suffisant avec leur demande principale, constater que dans le cadre de ses conclusions d'intimée, la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris, En conséquence, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole, dire et juger irrecevables les demandes de la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole aux termes desquelles il est demandé à la cour de : annuler les rachats totaux des contrats d'assurance vie d'[J] [K] sollicités le 6 juillet 2018, vu les articles 1235, 1376 repris aux articles 1302 et suivants du code civil ' subsidiairement si le rachat du 6 juillet 2018 était jugé valable, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [K] à restituer l'indu de 230 000 euros à la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole, rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole, condamner toute partie perdante in solidum à verser 2 700 euros à la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole en réparation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner toute partie perdante in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Laure-Anne Bai-Mathis, avocate au Barreau de Metz, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, En tout état de cause, déclarer irrecevable les demandes de la SA Prédica-prévoyance dialogue du Crédit agricole tendant à voir annuler les rachats des contrats d'assurance vie d'[J] [K] sollicités le 6 juillet 2018, statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur les irrecevabilités Sur l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme [W] [K] tendant à voir déclarés nuls les testaments Il est indiqué que par voie de demande additionnelle l'appelante aurait sollicité en première instance la nullité des deux testaments et que partant cette demande serait irrecevable. Or cette irrecevabilité concerne la procédure de première instance. Dès lors le conseiller de la mise en état, qui ne peut statuer que pour les exceptions de procédure et incidents relatifs à l'instance d'appel, ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour examiner ceux relatifs à la première instance. Il sera déclaré incompétent. Sur l'irrecevabilité de la nouvelle demande faite par Mme [W] [K] en nullité des clauses figurant dans les testaments assimilant les contrats d'assurance vie à de l'actif successoral Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Pour autant la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. Il en ressort que les fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Par conséquent, la demande tendant à déclarer irrecevable la demande faite par Mme [W] [K] en nullité des clauses figurant dans les testaments assimilant les contrats d'assurance vie à de l'actif successoral comme étant nouvelle ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état. Il convient donc de se déclarer incompétent. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Prédica-prévoyance par absence de saisine de la cour Comme précédemment indiqué le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Pour autant la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Ainsi s'il est soutenu que la SA Prédica-prévoyance n'aurait pas saisi la cour d'une demande d'infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions, il s'agit d'une fin de non-recevoir touchant à l'appel et à l'objet de sa saisine qui relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande. Sur la demande de radiation de l'affaire Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande a été faite dans ses délais et est donc régulière. Mme [W] [K] déclare elle-même disposer d'un immeuble pour lequel elle a donné un mandat de vente pour un prix de 1 250 000 euros. Même après remboursement du solde du prêt de l'ordre de 243000 euros et même dans l'hypothèse d'une vente moins favorable, il est établi qu'elle dispose d'un patrimoine mobilisable important. Elle dispose d'une retraite régulière et elle ne justifie pas avoir dépensé l'intégralité de la somme objet de sa condamnation, étant relevé qu'alors qu'elle admet une épargne de 20 000 euros, elle n'a adressé à la SA Prédica-prévoyance aucun règlement partiel. En outre s'il est produit un projet d'acte d'affectation hypothécaire, il ne s'agit que d'un projet qui n'était suivi d'aucun acte notarié effectif à la date des dernières conclusions de Mme [W] [K]. Au surplus, même à supposer que la somme versée de 230 000 euros ait servie en partie à alimenter son train de vie, à partir du moment où elle avait connaissance de la contestation relative à cette somme, il lui appartenait de la conserver dans l'hypothèse d'une condamnation à rembourser. Dès lors s'il s'avérait exact, ce qui n'est pas démontré, qu'elle ait intégralement dépensé cette somme, Mme [W] [K] serait à l'origine des conséquences financière liées à une restitution. Il n'est donc pas établi que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence il convient de prononcer la radiation pour inexécution. *** Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la jonction des deux incidents ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme [W] [K] tendant à voir déclarés nuls les testaments ; Se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande faite par Mme [T] en nullité des clauses figurant dans les testaments assimilant les contrats d'assurance vie à de l'actif successoral comme étant nouvelle ; Se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la société Prédica par absence de saisine de la cour ; Ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution de la décision de première instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de dépens ; Rejette les demandes formulées par la SA Prédica-prévoyance, Mme [O] [K], Mme [X] [K], Mme [Z] [K] épouse [I], M. [H] [K], Mme [N] [K] et Mme [W] [T] veuve [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ainsi quearticle 914 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prohibantarticle 907 du code de procédure civile en étendaarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2caa942a604f5e935f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel