Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2cca942a604f5e935fb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 36 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZQ Minute n° 23/00137 [J] C/ S.A.S. GRAFF Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/000579 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [S] [J] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. GRAFF Représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller ARRÊT : avant dire droit et contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': A la requête de la SAS Graff, le juge de l'exécution a autorisé, par ordonnance du 18 septembre 2020, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété de M. [S] [J], situé à [Adresse 9], parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par assignation du 25 mai 2021, M. [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque et celle du gage inscrit sur le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] et condamner la SAS Graff aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Graff a conclu au rejet des demandes et sollicité l'autorisation de procéder à la saisie-conservatoire du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4], outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 septembre 2021, le juge de l'exécution a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [J] - autorisé la SAS Graff à procéder à la saisie-conservatoire du véhicule Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 4] au nom de la société Graff pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 320.364 euros - condamné M. [J] à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge a dit que la créance de la SAS Graff apparaît fondée en son principe à hauteur de la somme de 320.364 euros au vu des faits dénoncés par le commissaire aux comptes à savoir d'une part, une facture d'achat de 273.105 euros non justifiée économiquement réglée à la demande expresse de M. [J] qui exerçait les fonctions de directeur d'établissement au fournisseur Alliance D & D dont le gérant était associé de la SCI Lara dans laquelle M. [J] était également associé, d'autre part, de factures réglées au préjudice de la SAS Graff relatives aux honoraires d'avocat de M. [J] dans la procédure pénale pour travail dissimulé en bande organisée et de frais d'essence concernant un véhicule personnel appartenant à la SCI Lara et détenu par le demandeur, ces faits ayant été dénoncés au procureur de le république de Metz et M. [J] ayant été mis en examen pour abus de biens sociaux au préjudice de la défenderesse le 5 février 2020. Il a considéré par ailleurs que la nature des faits reprochés, les montants en jeu et les liens de M. [J] avec des personnes et sociétés résidant au Luxembourg étaient susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Le juge de l'exécution, énonçant que l'autorisation d'inscription d'un gage sur le véhicule Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 4] au nom de la SAS Graff est devenue sans objet faute de publication du décret visé à l'article 3251 du code civil, a fait droit à la demande d'autorisation de saisie conservatoire de ce véhicule par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - écarter des débats la pièce n° 7 de la SAS Graff - déclarer caduque l'hypothèque provisoire sur l'immeuble situé [Adresse 9], cadastré parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que le gage sur le véhicule Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 4] et en tout état de cause en ordonner la mainlevée - déclarer la SAS Graff irrecevable en sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état - débouter la SAS Graff de toutes ses demandes y compris celle tendant à le voir déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, en sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 7 des débats et de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale - condamner la SAS Graff à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 18 septembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la SAS Graff demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à voir écarter la pièce n°7 des débats, tant irrecevable que mal fondée - subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale - en tout état de cause, condamner M. [J] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction et il en est de même pour les pièces. En l'espèce, par note en délibéré du 27 mars 2023, adressée à la cour par message électronique avec copie au conseil de M. [J], la SAS Graff a indiqué produire l'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mars 2023 ordonnant le renvoi de l'appelant devant le tribunal correctionnel en précisant que cette ordonnance clôt la procédure d'instruction et met fin au secret de l'instruction et en joignant l'ORTC en intégralité. Il est rappelé qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois qu'il l'estime nécessaire. En l'espèce, afin de s'assurer du respect du contradictoire, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la procédure à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2023 et d'inviter l'appelant à présenter ses observations sur la note et la pièce communiquées en cours de délibéré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2023 à 14h00 ; INVITE M. [S] [J] à présenter ses observations sur la note en délibéré et la pièce jointe déposées par la SAS Graff par message électronique du 27 mars 2023 ; RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2023 ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 3251 du code civilarticle 445 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2cca942a604f5e935fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel