Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2cda942a604f5e935fd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 85 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre N° RG 21/02520 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGS Minute n° 23/00129 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-19-654 Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.C. LA CROISADE DES LOUPS - Représentée par Monsieur [V] [M]. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ APPELANTS Madame [W] [J] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 AVRIL 2023 Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 9 février 2023, assistée de Mme BAJEUX, greffière Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 13 avril 2023 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a condamné la Croisade des Loups-SCC/FCI représentée par M. [M] [V] à verser à Mme [W] [J] épouse [L] les sommes de 1.108,73 euros, de 300 euros de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SC La Croisade des Loups de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la SC La Croisade des Loups et M. [V] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Par conclusions sur incident du 20 juin 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [L]. L'intimée a invoqué l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en appel. A la demande des parties l'incident a été radié à l'audience du 13 octobre 2022 et la procédure renvoyée à la mise en état. Le 2 décembre 2022, les appelants ont déposé des conclusions de reprise d'instance après radiation. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident du 26 janvier 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes et la voir condamner à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident. Ils exposent que M. [V] a soulevé dans ses conclusions d'appel la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement aux motifs que la SC La Croisade des Loups n'existe pas et ne dispose pas de la personnalité juridique, que l'intimée a en appel dirigé ses demandes en paiement contre lui et que ces demandes nouvelles sont irrecevables au visa de l'article 954 du code de procédure civile. Ils ajoutent que l'action de Mme [L] contre M. [V] est irrecevable comme étant prescrite et que cette fin de non recevoir relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 17 janvier 2023, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en appel et de la prescription pouvant en découler, subsidiairement débouter M. [V] de ses demandes et le condamner à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle expose que la question de la prescription de sa demande est liée à celle de la nouveauté de ses demandes, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées en appel et n'est donc pas plus compétent pour statuer sur la prescription de ces demandes. Subsidiairement, elle soutient que la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce est un vice de forme qui peut être régularisé, que M. [V] a interjeté appel du jugement à titre personnel en intervenant volontairement ce qui a régularisé rétroactivement la procédure, que ses demandes en appel ne sont donc pas nouvelles ni irrecevables et que la prescription n'est pas encourue. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Par application de l'article'125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. Il est rappelé qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge et que les demandes au titre des frais irrépétibles n'ont pas à être prises en compte. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure de première instance que Mme [L] a sollicité devant le premier juge la résolution du contrat de vente pour vice caché, la condamnation de La Croisade des Loups représentée par M. [V] à lui restituer le prix de 850 euros et à lui verser 1.108,73 euros de dommages et intérêts pour les frais et 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, le défendeur n'ayant pas formé de demande reconventionnelle. Étant observé que les dernières demandes de Mme [L] n'excédaient pas la somme de 4.000 euros, il convient avant dire droit d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ; RENVOIE l'incident à l'audience du 8 juin 2023. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. Ils ajouarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 536 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2cda942a604f5e935fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel