Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d5a942a604f5e9361d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 32 812 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YS Minute n° 23/00120 [J] C/ Organisme [23], S.A. [28], [R], Etablissement Public [32], [16], Etablissement Public [34], Société [18], Etablissement Public [33], Société [30] CHEZ [30], S.A. [30], Etablissement Public [35], Compagnie d'assurance [15], S.A. [24], S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29]), Société [17], S.A.S. [27] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 31], décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1063 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [U] [J] Chez [H] [J] [Adresse 12] Non comparant INTIMÉES : Organisme [23] [Adresse 25] Non comparant S.A. [28] [Adresse 11] Non comparant Madame [P] [R] [Adresse 4] Non comparant Etablissement Public [32] [Adresse 26] Non comparant Etablissement [16] Chez [Adresse 21] Non comparant Etablissement Public [34] [Adresse 2] Non comparant Société [18] [Adresse 36] Non comparant Etablissement Public [33] [Adresse 3] Non comparant Société [30] [Adresse 9] Non comparant S.A. [30] [Adresse 8] Non comparant Etablissement Public [35] [Adresse 5] Non comparant Compagnie d'assurance [15] [Localité 13] Non comparant S.A. [24] [Adresse 10] [Localité 14] Non comparant S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29]) [Adresse 6] Non comparant Société [17] Agence [19] [Localité 7] Non comparant S.A.S. [27] [Adresse 1] Non comparant DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DOBREMER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [J] a déposé une demande auprès de la [22] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 9 septembre 2021. Par décision du 18 novembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 84 mois avec des mensualités de 328,12 euros et effacement partiel des dettes à l'issue. La SA [16] a formé recours contre cette décision et par jugement du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la déchéance de M. [U] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022. A l'audience du 14 février 2023, l'appelant n'était ni présent ni représenté. Aucun créancier n'était présent ni représenté. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, M. [U] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 15 décembre 2022 et les intimés par lettres recommandées du même jour. Aucune partie n'a comparu à l'audience ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. Il convient de condamner M. [U] [J] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE caduc l'appel formé par M. [U] [J] ; CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2d5a942a604f5e9361d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel