Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d5a942a604f5e93623
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 176 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07768 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJNF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/01689 APPELANTS : Madame [N] [C] épouse [F] née le 03 Juin 1969 à [Localité 13]- MALABRY ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Geneviève LAVIT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [W], [O], [J] [F] né le 14 Janvier 1973 à [Localité 14] - DU - GARDON ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Geneviève LAVIT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [E] [D] épouse [I] née le 03 Février 1930 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [H] [M] [I] né le 10 Septembre 1938 à [Localité 15] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 janvier 1969, Mme [Y] [S] épouse [D], propriétaire d'une parcelle située à [Localité 7] cadastrée [Cadastre 6], a vendu à M. [P] [A] la moitié de cette parcelle, pour une contenance de 12 a 99, les deux parcelles étant ensuite cadastrées [Cadastre 8] pour la partie vendue et BI39 pour celle conservée par Mme [D]. L'acte précisait que l'acquéreur autorisait expressément Mme [D] à emprunter à titre personnel le chemin longeant la parcelle entre les jardins de la SNCF et la parcelle vendue. Le 31 décembre 1971, Mme [D] a vendu la parcelle [Cadastre 11] à sa fille Mme [E] [D] épouse [I] et son gendre M. [H] [I]. Par acte du 11 janvier 2008, M. [A] a vendu la parcelle [Cadastre 8] à Mme [N] [C] épouse [F] et M. [W] [F]. Estimant que l'extension d'habitation construite par les époux [F] méconnaissait la servitude conventionnelle de passage contenue dans l'acte initial de vente du 3 janvier 1969, les époux [I] ont assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Béziers selon exploit d'huissier du 6 juin 2014, aux fins d'obtenir la suppression de tout obstacle à l'exercice de ce droit de passage. Par jugement contradictoire du 27 août 2015, le tribunal a : - constaté l'existence d'une servitude réelle sur la parcelle [Cadastre 8], propriété de M. [W] [F] et Mme [N] [C] au profit de la parcelle [Cadastre 11], propriété des époux [I] ; - condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [N] [C] à supprimer tous obstacles à l'utilisation du droit de passage en voiture, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - dit que l'astreinte sera due pendant deux mois ; - débouté M. [W] [F] et Mme [N] [C] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; - rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties; - condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [N] [C] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [N] [C] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 20 octobre 2015, Mme [N] [C] épouse [F] et M. [W] [F] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [E] [D] épouse [I] et M. [H] [I]. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2015, il a été fait droit à l'arrêt de l'exécution provisoire demandé par les appelants. Par un arrêt mixte du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a : - dit que le droit de passage mentionné dans l'acte de vente du 3 janvier 1969 a été autorisé à titre personnel à Mme [D] et que la servitude de passage est éteinte ; - dit que la servitude de père de famille est exclue ; - dit que la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [D] épouse [I] et M. [I] est enclavée ; - dit que leur fonds bénéficie d'une servitude légale de passage pour accéder à la voie publique sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [N] [C] épouse [F] et à M. [W] [F] ; - constaté que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable des deux tracés mentionnés dans le rapport du géomètre cabinet [T] et de fixer le montant de l'indemnité due au titre de la servitude de passage ; - avant-dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [K] [B] dans le but d'apprécier le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle de M. et Mme [I]. Le 15 décembre 2020, M. et Mme [F] ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de cet arrêt, sollicitant son annulation au motif que les conditions de l'article 684 du code civil n'étaient pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel. Par requêtes remises au greffe le 3 novembre 2021, M. et Mme [F] ont également saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de sursis à statuer, tenant compte du dépôt du rapport d'expertise par M. [B] le 18 octobre 2021, de l'ancienneté du dossier et de la proximité annoncée de la date de décision de la Cour de cassation. Par arrêt du 9 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [F], estimant que la cour d'appel qui relève que 'la parcelle [Cadastre 11] provient de la division d'un même fonds, puis constate qu'elle est enclavée, en l'absence de servitude de passage, et retient que l'état d'enclave est la conséquence directe de la division du fonds', a légalement justifié sa décision au regard de l'article 684 du code civil. Vu les dernières conclusions de Mme [N] [C] épouse [F] et M. [W] [F] remises au greffe le 23 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de Mme [E] [D] épouse [I] et M. [H] [I] remises au greffe le 23 janvier 2023; La clôture de la procédure a été prononcée au 24 janvier 2023. MOTIFS Sur l'expertise : Par arrêt définitif du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a constaté que la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [D] épouse [I] et M. [I] est enclavée ; Avant tout développement, il convient de noter que l'expertise de M. [B] a été déposée et avait pour but de désenclaver la parcelle de M. et Mme [I] (BI39) ; L'expert retient, après avoir analysé diverses solutions, la solution n°4 chemin n°3, passant par la partie ouest de la parcelle de M. et Mme [F] (BH34), comme la plus courte et la moins dommageable pour désenclaver la parcelle section [Cadastre 9] qui nécessite soit la démolition du garage des époux [F] soit son contournement, moyennant les indemnités suivantes : - 6 880 € pour la perte de l'emprise au sol, - 6 880 € pour la gêne occasionnée par le passage des véhicules et la gestion du portail commun, - 18 000 € pour la perte de valeur par rapport à la vente de la maison de M. et Mme [F], A ces sommes, il conviendrait de rajouter 12 000 € pour la stabilisation du chemin avec pose d'un grillage et 10 000 € pour la démolition du garage avec traitement de l'amiante, soit une indemnité au titre de la servitude de passage, hors montant des travaux, égale à 31 760 €. Sur le désistement de M. et Mme [I], Les époux [I], intimés, indiquent se désister de leur demande de droit de passage au titre de l'article 684 du code civil ; ils ne revendiquent plus la servitude légale de désenclavement, et demandent donc à la cour de débouter les appelants de leurs prétentions à leur égard. Il soulignent qu'une offre de cession de leur terrain est intervenue pour 5000 euros sans pour autant qu'il y ait eu de suite de la part des époux [F] ou de la commune de [Localité 7] ( qui n'est pas dans la cause), ainsi le montant des travaux à intervenir mais aussi les frais de procédure seraient disproportionnés par rapport à leur situation financière. Il s'agit donc d'un désistement d'action, d'une rénonciation définitive à la demande de désenclavement définitive de la parcelle [Cadastre 11] qui emporte extinction de l'action et produit les mêmes conséquences qu'un jugement définitif intervenu entre les parties et produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'action explicite des époux [I] conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile. Toutefois les époux [F], appelants estiment necessaire de rejeter le désistement tardif des époux [I] car la question du désenclavement de la parcelle [Cadastre 11] va perdurer, laissant planer une épée de Damoclès sur le fonds des époux [F]. Ils sollicitent que soit acté leur mise hors de cause, car il n'y a pas lieu d'impliquer leur parcelle (BH34) pour le désenclavement de celle de M. et Mme [I] (BI39), la solution retenue par l'expert, impliquant leur parcelle n'assure pas un passage suffisant pour permettre le désenclavement complet de la parcelle [Cadastre 11]. L'aménagement d'un passage sur la parcelle [Cadastre 8] de M. et Mme [F] avec extension sur la parcelle [Cadastre 12] de la commune de [Localité 7] doit être jugé impossible pour non respect de l'article 684 du code civil et des dispositions du PLU de la commune en vigueur. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'article 396 du code de procédure civile complète le régime du désistement en indiquant que : ' le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'. Le désistement des époux [I] peut intervenir à tout moment de la procédure et ne peut pas être considéré comme tardif, notamment au regard de la durée de la procédure ( une décennie) et de leur âge avancé. Par ailleurs, le fait que la parcelle [Cadastre 11] reste enclavée de manière définitive du fait de sa moindre valeur et de sa superficie réduite et de la volonté de ses propriétaires ne porte pas atteinte aux droits actuels des époux [F]; la solution proposée par les conclusions de l'expertise judiciaire ( citée plus haut) conduit au choix du désistement des époux [I], cette investigation judiciaire, certes contradictoire, n'est validée par aucune décision. Qu'en conséquence, la non acceptation du désistement par les époux [F] ne présente pas de motif légitime. Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'action des époux [I] au titre de l'article 684 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer par les époux [I] les frais de l'instance éteinte. Que l'équité impose de condamner les époux [I] à payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 17 septembre 2020 de la cour d'appel de Montpellier, Constate le désistement d'action des époux [I] sur leur demande de droit de passage au bénéfice de la parcelle section [Cadastre 10] commune de [Localité 7]. Condamne les époux [I] à porter et à payer aux époux [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [I] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 684 du code civil narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 684 du code civil.article 684 du code civil et des dispositions duarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2d5a942a604f5e93623
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